Cour de cassation, 11 mars 1997. 92-11.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.690
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gaudey Vives, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Mulhouse Poids lourd, société anonyme, dont le siège est 49, route nationale 422 A, 68390 Sausheim, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Gaudey Vives, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Mulhouse Poids lourd, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gaudey Vives a acheté à la société Mulhouse Poids Lourds, un camion grue d'occasion ;
qu'elle a demandé la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés ;
Attendu que, pour débouter la société Gaudey Vives de son action, la cour d'appel retient que, comme le souligne l'expert, le fléchissement de la grue qui préexistait à la vente n'est pas un vice caché et qu'en application de l'article 1642 du Code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur aurait pu se convaincre lui-même ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expert mentionnait dans son rapport que la grue était affectée d'un vice puisque les essais contradictoires, auxquels il avait procédé lors de l'expertise, avaient révélé un fléchissement qui était de l'ordre de 30 cm en une minute dans des conditions de charge normale, que ce fléchissement qui n'était pas très important diminuait l'usage auquel la grue était destiné, sans toutefois en empêcher l'usage, que ce vice n'était pas apparent puisqu'il fallait faire fonctionner la grue en charge, pour s'en apercevoir, la cour d'appel a dénaturé le rapport dudit expert ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Mulhouse Poids lourd aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mulhouse Poids lourd ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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