Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 septembre 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04867 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2FN
Monsieur [F] [D]
c/
URSSAF NOUVELLE AQUITAINE
URSSAF ILE DE FRANCE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2020 (R.G. n°16/01921) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [F] [D]
de nationalité Française
Profession : Gérant d'entreprise, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien DREY DAUBECHIES de la SARL RECLEX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits du RSI agence pour la sécurité sociale des indépendants, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité ausiège social [Adresse 5]
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS prise en la personne de son directeur domicilié en cette qaulité au siège social [Adresse 2]
représenté par Me VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 11 mai 2016, le régime de sécurité sociale des indépendants Aquitaine (RSI) a établi une contrainte, signifiée le 3 juin 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 56 004 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2012, aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013 et aux 1er 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014.
Le 17 juin 2016, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 9 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de M. [D] recevable mais mal fondée,
- validé la contrainte du 11 mai 2016 pour la somme en deniers ou quittance de 56 004 euros,
- condamné M. [D] aux frais de la procédure et de signification ainsi qu'aux dépens d'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 7 décembre 2020, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 8 juin 2023, M. [D] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [D] recevable,
- réformer le jugement rendu le 9 novembre 2011 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- déclaré l'opposition de M. [D] mal fondée,
- validé la contrainte du 11 mai 2016 pour la somme de 56 004 euros,
- condamné M. [D] aux frais de la procédure et de signification ainsi qu'aux dépens d'instance,
En conséquence, statuant à nouveau,
- déclarer l'opposition à contrainte formé par M. [D] bien fondée,
- annuler la contrainte en date du 11 mai 2016, pour un montant de 65 004 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 février 2023, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle :
A titre liminaire :
- déclare l'Urssaf Ile de France recevable et bien fondée en sa demande en intervention volontaire,
- prononce la mise hors de cause de l'Urssaf d'Aquitaine,
A titre principal :
- déclare M. [D] recevable et partiellement fondé en son appel,
- l'en déboute,
- confirme le jugement du tribunal judiciaire - pôle social de Bordeaux du 9 novembre 2020 en ce qu'il a validé la contrainte frappée d'opposition dans son principe et condamné M. [D] aux frais de la procédure et de signification ainsi qu'au dépens d'instance,
- ne retient pas la motivation du tribunal judiciaire - pôle social qui a dit M. [D] infondé à contester la procédure de recouvrement, faute pour lui d'avoir saisi préalablement la commission de recours amiable,
- lui substitue la motivation voulant que faute d'avoir satisfait à ses obligations déclaratives, l'Urssaf Ile de France était bien fondée à lui appeler des cotisations sur une base forfaitaire majorée,
- constate que la communication tardive par M. [D] de ses revenus 2011 à 2014 a permis un calcul des cotisations à devoir sur une base réelle,
- valide la contrainte pour les montants revus suite à fourniture des revenus 2011, 2012, 2013 et 2014 à savoir 4 172 euros de cotisations et 352 euros de majorations de retard provisoires,
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l'intervention volontaire de l'Urssaf Ile de France
En l'espèce, la société [6] de M. [D] a été immatriculée le 6 janvier 2011 et relevait du RSI Ile de France Ouest.
Compte tenu du changement de lieu de résidence principale de M. [D] (sis [Adresse 3]), la gestion du compte a ensuite été transférée au RSI Aquitaine.
Depuis le 1er janvier 2018, le RSI Ile de France et le RSI Aquitaine ont disparu au profit des Urssaf pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017.
La procédure de recouvrement menée à l'encontre de M. [D] a ainsi été transférée du RSI Aquitaine à l'Urssaf Ile de France, qui a été la première à avoir eu connaissance de l'immatriculation de M. [D] en 2011.
L'Urssaf Ile de France démontre avoir reçu une convocation du tribunal judiciaire pour l'audience du 23 mars 2020 et avoir rédigé les conclusions de première instance.
Il y a lieu de préciser en outre que M. [D] évoque dans ces conclusions que c'est l'Urssaf de [Localité 7] qui a repris l'intégralité du dossier et de l'historique afin de déterminer les sommes réellement dues et que c'est également elle qui a refaits les calculs des cotisations dues au regard des résultats réalisés.
Il convient dans ces conditions de recevoir l'Urssaf Ile de France en son intervention volontaire et de mettre hors de cause l'Urssaf Aquitaine.
Sur la contrainte du 11 mai 2016
Sur le défaut de contestation de la mise en demeure
M. [D] soutient qu'il est en droit de s'opposer au paiement des sommes mises à sa charge par l'intermédiaire de la contrainte délivrée quant bien même il n'aurait pas saisi la commission de recours amiable.
Il est constant que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Par conséquent, M. [D] est en droit de contester la contrainte, sans avoir préalablement contesté les mises en demeure devant la commission de recours amiable de sorte que son opposition est régulière et bien fondée.
Il sera relevé que, contrairement à ce qu'affirme M. [D], les mises en demeure émises par le RSI Aquitaine ont été envoyées à son adresse sur Bordeaux (sis [Adresse 3]) et non à son adresse de [Localité 4].
Sur le montant des sommes réclamées
M. [D] soutient que la somme réclamée initialement (56 004 euros) ne correspond à aucun revenu déclaré par lui.
Il indique que l'Urssaf a édité des appels sur des bases forfaitaires.
L'Urssaf sollicite la validation de la contrainte et détaille, en se basant sur les revenus communiqués par M. [D] au titre des années 2012, 2013 et 2014, le montant des sommes dues au titre des cotisations et des majorations.
Il résulte des développements précédents que M. [D] n'a pas contesté les mises en demeure qui lui ont été adressées.
En outre, il n'est pas contesté que la contrainte permettait à M. [D] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation puisque celle-ci fait référence aux mises en demeure précédemment envoyées et mentionne la période et le montant des sommes dues pour chacune des mises en demeure au titre des cotisations et contributions et des majorations de sorte que la contrainte du 11 mai 2016 est valide.
M. [D] n'ayant communiqué ses revenus réels qu'au cours de la présente instance c'est à bon droit que le RSI a procédé à une taxation forfaitaire afin de déterminer les cotisations dues par M. [D] en l'absence de communication des revenus réels pour les années 2012, 2013 et 2014.
En outre, M. [D] ne contestant pas les montants recalculés par l'Urssaf au titre des cotisations et des majorations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2012, aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013 et aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 s'élevant à la somme de 4 172 euros en principal outre 352 euros de majorations de retard provisoires et ne s'opposant pas au paiement de ces sommes, il sera condamné à verser à l'Urssaf au titre de la contrainte du 11 mai 2016 la somme de 4 172 euros au titre des cotisations et la somme de 352 euros au titre des majorations de retard provisoires.
Il sera relevé que M. [D] ne peut prétendre que la contrainte initialement émise est aujourd'hui sans cause dès lors qu'il ne justifie pas avoir versé les sommes dues à l'Urssaf.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé et la contrainte validée pour un montant ramené à 4 172 euros au titre des cotisations et 352 euros au titre des majorations de retard provisoires.
Sur les autres demandes
Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [D] en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de sécurité sociale.
M. [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
Reçoit l'Urssaf Ile de France en son intervention volontaire et la déclare bien fondée,
Met hors de cause l'Urssaf Aquitaine,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant de nouveau,
Déclare l'opposition de M. [D] recevable et bien fondée,
Valide la contrainte du 11 mai 2016,
Condamne M. [D] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme due au titre de la contrainte ramenée à 4 172 euros au titre des cotisations et 352 euros au titre des majorations de retard provisoires,
Condamne M. [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 mai 2016,
Condamne M. [D] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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