Texte intégral
ORDONNANCE
N°
GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS DE LUZANCY
C/
[F]
VBJ/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 10 AOUT 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 22/04730 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISZD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS DE LUZANCY agissant poursuuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [W] [F] épouse [Y]
née le 14 Avril 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 10 août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute.
DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 5 septembre 2022, dans un litige opposant le Groupement forestier du Bois de Luzancy et Mme [Y] ;
Vu la déclaration d'appel de le Groupement forestier du Bois de Luzancy en date du 21 octobre 2022;
Par messages RPVA adressés aux parties, le conseiller de la mise en état leur a proposé de participer à une mesure de médiation, ce qu'elles ont accepté.
En application de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli leur accord, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l'espèce, il convient notamment dans une optique d'apaisement du conflit existant de privilégier l'accord des parties comme voie de règlement des différents aspects du présent litige existant entre elles.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne une mesure de médiation ;
Désigne pour y procéder le CEMRAD, avec pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue afin de les aider à rechercher des solutions dans le cadre du conflit qui les oppose ;
Dit que conformément à l'article 131-4 du CPC, le représentant légal de l'association fera connaître le nom de la personne physique qui assurera l'exécution de la mesure,
Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter de la première réunion plénière, la mission pouvant être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu'à l'expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord,
Fixe la consignation mise à la charge de l'appelant à la somme de 500 euros et celle à la charge de l'intimée à la somme de 500 euros à verser dans le délai de 2 mois suivant la présente ordonnance directement entre les mains du médiateur,
Rappelle que la désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. Lorsque la médiation est ordonnée en cours d'instance, celle-ci est alors poursuivie.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 6 décembre 2023.
LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
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