Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-15.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.127
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE POUR LA RECHERCHE ET LA CREATION, dont le siège social est à Saint-Félix (Allier), Saint-Germain des Fossés, Château du Bourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de Monsieur Maurice X..., demeurant à Paris (16e), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société civile pour la recherche et la création, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a vendu à la Société civile pour la recherche et la création (la société), une propriété par acte authentique du 18 décembre 1984, lequel stipulait que l'acquéreur entrerait en jouissance dès sa signature ; que n'ayant pu déménager l'ensemble des objets mobiliers garnissant les lieux, il en a entreposé une partie dans une dépendance de l'immeuble vendu avec l'accord de la gérante de la société qui s'est ensuite refusée à les restituer ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 31 mars 1988) de l'avoir condamnée à les restituer sous astreinte, aux motifs que les attestations produites démontraient que M. X... n'avait jamais entendu se dessaisir de la propriété desdits objets, lesquels avaient été entreposés dans une dépendance avec l'accord de la gérante, qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'un dépôt mais d'une simple tolérance de sa part, alors, selon le moyen, que, d'une part, les actes de tolérance ne sont pas générateurs d'obligations juridiques, que, de deuxième part, il fallait en tout état de cause rechercher si la tolérance était de nature à avoir dû faire peser sur le propriétaire une obligation de se dessaisir, et que, de troisième part, la tolérance ne pouvait être établie par de simples attestations outre et contre le contenu de l'acte
authentique, la cour d'appel ayant ainsi privé sa décision de base légale et violé les règles de preuve ; Mais attendu qu'en estimant souverainement que les objets litigieux n'avaient pas été compris dans la vente et devaient en conséquence être restitués à leur propriétaire, la cour d'appel a justifié sa décision sans violer les textes visés moyens ; que celui-ci ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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