Cour d'appel, 25 mai 2018. 16/07354
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/07354
Date de décision :
25 mai 2018
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/07354
SASU SODICOOC
C/
X...
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 26 Septembre 2016
RG : F 14/03984
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 MAI 2018
APPELANTE :
SASU SODICOOC précédemment dénommée HYGENA CUISINES
ZAC de l'Epinette, [...]
Représentée par Me Philippe Y... de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Romain Z..., avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie A..., avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Stéphanie X...
née le [...] [...]
[...]
Représentée par Me Eladia B... de la SELARL B... & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florent C..., avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Michel SORNAY, Président
Natacha LAVILLE, Conseiller
Sophie NOIR, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mai 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Stéphanie X... a été embauchée par la SAS HYGENA CUISINES le 18 novembre 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité d'hôtesse commerciale au sein du magasin de Givors.
À compter du 2 octobre 2010, Stéphanie X... a été promue responsable du magasin de Givors, catégorie agent de maîtrise, groupe IV, niveau 2 de la convention collective de branche.
Par avenant du 10 février 2011, Stéphanie X... occupait les fonctions de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, groupe V, niveau 1. Ce même avenant prévoyait l'application rétroactive du nouveau système de rémunération à compter du 1er janvier 2011.
En application des dispositions conventionnelles d'entreprise, sa rémunération mensuelle se composait d'une partie fixe complétée par une rémunération variable et diverses primes. Au dernier état de la relation de travail, Stéphanie X... percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 3550,40€ pour une durée mensuelle de 151,67 heures.
Cette relation de travail était soumise à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.
Le 27 octobre 2010, un accord collectif a été conclu avec les partenaires sociaux concernant la rémunération des responsables de magasin.
Les magasins de la société HYGENA étaient désormais répartis en 4 tranches :
-la tranche 1 pour les magasins dont le chiffre d'affaires HT est inférieur à 1 M €,
-la tranche 2 pour les magasins dont le chiffre d'affaires HT est compris entre 1 et 2 M €,
-la tranche 3 pour les magasins dont le chiffre d'affaires HT est compris entre 2 et 3 M €,
-la tranche 4 pour les magasins dont le chiffre d'affaires HT est supérieur à 3 M €.
La tranche d'appartenance déterminait ainsi le montant de la rémunération fixe minimum des responsables de magasin : 1250€ bruts pour la première tranche, 1380€ pour la deuxième tranche, 1550 € pour la troisième tranche et 1800€ pour la quatrième tranche.
Au salaire fixe s'ajoutait :
-une prime mensuelle sur le chiffre d'affaires commandes variant entre 0.9% et 0.4% selon la tranche d'appartenance du magasin,
-une prime mensuelle de dépassement de l'objectif de chiffre d'affaires de 5%,
-une prime mensuelle sur objectifs quantitatifs et qualitatifs de 400€.
Au mois de janvier 2011, les dispositions ont été modifiées et un système de fourchette a été instauré pour la rémunération fixe, selon la tranche d'appartenance du magasin. Pour les magasins de la tranche 1, la rémunération mensuelle brute minimale était fixée entre 1250 et 1370€ bruts, pour les magasins de la tranche 2, entre 1380 € bruts et 1540 € bruts, pour les magasins de la tranche 3, entre 1550 € bruts et 1790€ bruts, et pour les magasins de la tranche 4, entre 1800 € bruts et 2120 € bruts.
Le 1er janvier 2013, un nouvel accord sur la rémunération des responsables de magasin est entré en application entraînant :
-le maintien des fourchettes de rémunération fixe avec une majoration de 200€, à titre de prime de management, si le magasin comporte 4 vendeurs ou plus;
-l'exclusion du chiffre d'affaires des commandes d'exposition et la déduction des remises consenties;
Les responsables de magasins bénéficiaient également d'une rémunération variable composée de 4 primes distinctes :
-une commission sur le chiffre d'affaires mensuel réalisé du magasin, selon la tranche à laquelle appartient le magasin;
-une prime mensuelle d'un montant correspondant à 5% du dépassement de l'objectif de chiffre d'affaires du magasin (plafonnée à 2000€ bruts);
-l'instauration, en cas de prise de responsabilité de 2 magasins, d'une prime mensuelle de 300€ par mois;
-une commission mensuelle égale à 2% de leur chiffre d'affaires personnel hors taxes (et hors écotaxe) services compris en euros facturés pour les magasins situés en galerie marchande ou hors galerie marchande.
Un dispositif relativement similaire a été reconduit en 2014, auquel se sont ajoutées :
-une commission mensuelle d'un montant brut de 2% de leur chiffre d'affaires personnel hors taxes, hors écotaxe et hors immobilier, services compris en euros facturé;
-une prime mensuelle brute sur objectif de remise d'arrondi variant de 50 à 250€.
Dans ce contexte, Stéphanie X... et sa collègue, Gaëlle D..., responsable du magasin de Montélimar, ont constaté que plusieurs responsables de magasin de la société HYGENA CUISINES, embauchés après elles, percevaient, avec responsabilités moindres ou identiques, un salaire fixe plus important par le biais d'un complément payé par l'entreprise.
Considérant que cette situation emportait une rupture d'égalité de traitement entre les responsables de magasin, elles ont sollicité, par courrier du 29 mai 2014, une revalorisation salariale auprès de la direction des ressources humaines de la société HYGENA CUISINES.
Par ce courrier, les deux salariés indiquait :
' Nous avons récemment appris que certains de nos collègues sur notre secteur n'étaient pas logés à la même enseigne que nous en terme de rémunération, notamment en terme de salaire fixe ou avantages complémentaires.
La base du salaire pour les nouveaux entrants au même poste que nous, a également suscité vivement notre attention.
Après vérifications, ce ne sont pas la typologie de leur magasin, l'effectif ou les résultats de ceux-ci qui justifient une si grande disparité de salaire d'un responsable de magasin à l'autre.
Nous aimerions longtemps apporter notre contribution à la société. C'est pourquoi nous sollicitons de votre part, une revalorisation de nos salaires, au minimum sur la base des salaires et avantages appliqués aux nouveaux entrants sur le poste de responsable de magasin'.
En réponse, par lettre du 16 juillet 2014, la société leur indiquait que leur rémunération était strictement conforme aux dispositions des accords d'entreprise conclus au sein de la société ainsi qu'à leur contrat de travail et qu'une revalorisation de leur rémunération, sur ce fondement, n'était pas justifiée. Elle leur demandait cependant de faire état d'exemples précis afin d'apprécier le caractère fondé de leur demande et leur précisait qu'elle avait soumis aux partenaires sociaux la proposition d'ouvrir les négociations au début du mois de septembre 2014 concernant la rémunération des responsables de magasin.
Par lettre du 30 juillet 2014, les deux salariées ont sollicité l'organisation d'un rendez-vous afin de pouvoir évoquer explicitement les situations particulières justifiant leur demande d'augmentation de salaire.
Le 9 septembre 2014, un rendez-vous était organisé à Lyon avec la Directrice des ressources humaines.
Par courriel du 15 septembre 2015, les deux salariées ont indiqué à la société que sans nouvelle de sa part d'ici le 19 septembre 2014, elles engageront des démarches auprès des instances compétentes.
La société HYGENA CUISINES a alors indiqué aux deux salariées, par courriel du 18 septembre 2014, ne pouvoir remédier à la disparité de traitement que 'dans un cadre collectif'. La société leur a également demandé de différer toute action prud'homale en attendant que des solutions soient identifiées dans ce cadre collectif.
C'est dans ce contexte que Stéphanie X... a alors saisi le conseil de prud'hommes de Lyon par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2014 afin de voir :
-dire et juger que la SA HYGENA a méconnu le principe d'exécution loyale du contrat de travail et le principe d'égalité de traitement;
-dire et juger que Stéphanie X... doit être positionnée, à compter du 2 octobre 2010, dans le groupe 6, niveau 2 de la grille de classification de la convention applicable;
En conséquence,
-ordonner à la SA HYGENA de procéder au repositionnement conventionnel de Stéphanie X... dans le groupe 6, niveau 2, qui relève du statut cadre et de fixer son salaire mensuel brut de base à 1800€.
-condamner la SA HYGENA à payer à Stéphanie X... les sommes suivantes :
-9460€ à titre de rappel de salaire d'octobre 2013 à juillet 2015;
-946€ au titre des congés payés y afférents;
-469,53€ à titre de rappel de salaire sur minima conventionnel pour la période du 1er octobre 2010 au 1er octobre 2013;
-46,95€ au titre des congés payés y afférents;
-5000 € à titre de dommages-intérêts;
-2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Subsidiairement,
-condamner la SA HYGENA à payer à Stéphanie X... :
-813,96€ à titre de rappel de salaire au titre des minima conventionnels;
-81,40€ au titre des congés payés afférents;
-1000€ à titre de dommages-intérêts;
-ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte;
-dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal;
-ordonner l'exécution provisoire de l'entière décision;
-condamner la SA HYGENA CUISINE aux entiers dépens.
Pour sa part, la SA HYGENA CUISINES a demandé au conseil de prud'hommes de Lyon de:
-débouter Stéphanie X... de ses demandes de rappels de salaires;
-débouter Stéphanie X... de ses demandes indemnitaires;
-débouter Stéphanie X... de sa demande de rectification des bulletins de paie, sous astreinte.
Par jugement du 26 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
-ordonné le repositionnement immédiat et depuis le mois d'octobre 2010 de Stéphanie X... sur le groupe VI, niveau 2 de la convention collective nationale applicable;
En conséquence,
-condamné la SA HYGENA CUISINES à payer à Stéphanie X... les sommes suivantes:
-9460€ à titre de rappel de salaire d'octobre 2013 à juillet 2015;
-946€ au titre des congés payés y afférents;
-469,53€ à titre de rappel de salaire sur minima conventionnel pour la période du 1er octobre 2010 au 1er octobre 2013;
-46,95€ au titre des congés payés y afférents;
-1500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
-850€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées;
-ordonné la rectification conforme à la présente décision des bulletins de salaires correspondant aux rappels de salaires et congés payés afférents sous astreinte de 20 € par document et jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle, le cas échéant;
-rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 3550,40€;
-dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes;
-condamné la SA HYGENA CUISINES aux entiers dépens de l'instance.
Le 17 octobre 2016, la SASU HYGENA CUISINES a régulièrement interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon. Stéphanie X... a formé un appel incident.
*
Par ses dernières conclusions, la SASU SODICOOC, précédemment dénommée HYGENA CUISINES, demande aujourd'hui à la cour d'appel de Lyon de :
-infirmer totalement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a:
-ordonné le repositionnement immédiat, et depuis le mois d'octobre 2010, de Stéphanie X... sur le groupe 6, niveau 2, de la convention collective nationale applicable;
-condamné en conséquence la société à verser à Stéphanie X... les sommes suivantes:
-469,53€ brut à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période d'octobre 2010 à septembre 2013;
-46,95€ à titre de congés payés afférents;
-dit et jugé qu'il existait une inégalité de traitement et que Stéphanie X... a été victime d'une discrimination salariale à compter d'octobre 2013;
-condamné en conséquence la société à verser à Stéphanie X..., les sommes suivantes:
-9460€ à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2013 à juillet 2015;
-946€ à titre de congés payés afférents;
-ordonné la rectification conforme au jugement des bulletins de salaires correspondant aux rappels de salaires et congés payés afférents sous astreinte de 20 € par document et jour de retard;
-condamné la société au versement de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
-condamné la société aux entiers dépens et au versement à Stéphanie X... de la somme de 850€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Juger que :
-en ce qui concerne la classification de Stéphanie X... au sein de la convention collective nationale du négoce d'ameublement :
À titre principal :
-juger que Stéphanie X... relève du groupe 5, niveau 1 de la convention collective nationale du négoce d'ameublement ;
En conséquence, débouter Stéphanie X... de ses demandes de rappels de salaires;
À titre subsidiaire,
-constater que le calcul du montant de rappel de salaires auquel Stéphanie X... pourrait prétendre au titre de sa reclassification est erroné;
En conséquence, débouter Stéphanie X... de sa demande rappel de salaires;
En toute hypothèse,
-débouter Stéphanie X... de sa demande de dommages et intérêts;
En ce qui concerne la demande relative à l'égalité de traitement :
À titre principal :
-juger qu'aucune inégalité de traitement n'est caractérisée;
En conséquence, débouter Stéphanie X... de sa demande de rappel de salaires;
À titre subsidiaire :
-juger que la différence de rémunération est fondée sur des éléments objectifs;
En conséquence, débouter Stéphanie X... de sa demande de rappel de salaires;
À titre infiniment subsidiaire :
-constater que le salaire mensuel de base de Stéphanie X... était fixé, d'octobre 2013 à mai 2016, à 1420 € bruts et non, comme le soutient Stéphanie X..., à 1370 € bruts;
-constater que Stéphanie X... n'a pas reconstitué le montant de sa rémunération mensuelle de base perçue entre octobre 2013 à mai 2016, du fait de son repositionnement en groupe 6 niveau 2,
- En conséquence, débouter Stéphanie X... de sa demande de rappel de salaires en raison des erreurs de calcul commises dans la détermination du montant du rappel de salaire sollicité sur le fondement de l'égalité de traitement;
À titre très infiniment subsidiaire:
-juger que l'inégalité de traitement ne pourrait être constatée que pour la période de février 2014 à mai 2016;
En conséquence, débouter Stéphanie X... de ses demandes de rappel de salaires, formulées pour la période d'octobre 2013 à mai 2016, dont le montant calculé est manifestement erroné;
En toutes hypothèses :
-débouter Stéphanie X... de ses demandes indemnitaires;
-débouter par ailleurs Stéphanie X... de sa demande de rectification des bulletins de paie, sous astreinte;
-débouter Stéphanie X... de sa demande de condamnation de la société à 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, Stéphanie X... demande aujourd'hui à la cour d'appel de Lyon de :
-dire et juger l'appel formé par la SA HYGENA régulier mais injustifié et infondé;
-dire et juger l'appel incident formé par Stéphanie X... régulier, justifié et bien fondé;
Sur l'inégalité de traitement à compter du mois d'octobre 2013 :
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit et jugé que Stéphanie X... a été victime d'une discrimination salariale à compter d'octobre 2013;
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a condamné la société HYGENA à verser à Stéphanie X..., à ce titre, la somme de 9460€ à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2013 à juillet 2015, outre 946 € au titre des congés payés afférents;
-condamner à ce même titre la société HYGENA à verser à Stéphanie X... la somme de 4300€ à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2015 à mai 2016, outre 430€ au titre des congés payés afférents;
-réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a condamné la société HYGENA à verser à Stéphanie X... la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination;
-dire et juger que Stéphanie X... a fait l'objet d'une exécution déloyale de son contrat de travail résultant de l'inégalité de traitement;
-condamner la société HYGENA à verser à Stéphanie X... la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail résultant de la discrimination;
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement qui lui est déféré en ce qu'il a condamné la SA HYGENA à un rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement, elle constatera toutefois que Stéphanie X... doit être positionné au groupe VI, niveau 2 de la convention collective nationale applicable depuis le mois d'octobre 2010 :
-condamner en conséquence la société HYGENA à payer à Stéphanie X... :
-813,96€ à titre de rappel de salaire au titre des minima conventionnels pour les mois de mai 2014 et mai 2015;
-81,40€ au titre des congés payés afférents;
-1000€ à titre de dommages-intérêts;
Sur le repositionnement conventionnel d'octobre 2010 à septembre 2013 :
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a ordonné le repositionnement de Stéphanie X..., à compter du 2 octobre 2010, sur le groupe VI, niveau 2 de la convention collective nationale applicable;
-condamner en conséquence la SA HYGENA à payer à Stéphanie X... les sommes suivantes:
-469,53€ à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période du 1er octobre 2010 à septembre 2013;
-46,95€ au titre des congés payés afférents;
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a condamné la société HYGENA à verser à Stéphanie X... la somme de 850€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-ordonner à la société HYGENA de remettre à Stéphanie X... des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document courant dans les 8 jours de la notification de l'arrêt;
-dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice;
-condamner la société HYGENA CUISINES à payer à Stéphanie X... la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamner la SA HYGENA CUISINES aux entiers dépens.
*
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 8 février 2018.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont lors de l'audience expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le repositionnement hiérarchique pour la période d'octobre 2010 à septembre 2013:
En vertu de l'article 2 de l'avenant du 17 janvier 2011 relatif à la classification des emplois, de la convention collective du négoce et de l'ameublement, 'la grille comprend des groupes de classification qui vont en progressant de 1 à 9. Le groupe est l'ensemble à l'intérieur duquel les activités exercées sont appréciées selon les critères classants. Ainsi, chaque métier est classé dans un, voire plusieurs groupes'. L'article 3 précise alors que 'les activités permettant le classement dans la grille des métiers de la branche et des emplois de l'entreprise sont appréciées à partir de cinq critères classants ayant chacun la même importance. Ces critères sont les suivants : l'autonomie, les connaissances, la complexité des activités à réaliser, l'impact, l'information et la communication'.
Ensuite, l'article 5 du même avenant souligne qu'à l'intérieur de ces groupes, sont fixés des niveaux. Ainsi, 'les différents niveaux reflètent l'évolution professionnelle du salarié dans l'exercice de son emploi : la maîtrise plus ou moins grande des compétences requises et nécessaires dans l'entreprises'. Les groupes 6 et 7 comptent ainsi chacun trois niveaux.
En application de l'article 6 du titre II de la convention collective de branche applicable au litige,
'la branche professionnelle du secteur du négoce de l'ameublement pour tenir compte de la grande diversité des entreprises de la profession (structures de type PME et grandes organisations) a défini certains métiers spécifiques de la profession sous la forme d'emplois-repères. Ces emplois-repères sont rattachés à des groupes au plan professionnel.
Ces emplois-repères constituent des métiers de base de la branche professionnelle et sont présents dans la quasi totalité des entreprises, enfin ils constituent globalement le plus important volume d'emplois du secteur.
Ces emplois-repères sont les suivants : agent administratifs, agent de nettoyage, caissière, chauffeur-livreur, chef de dépôt, chef de rayon, directeur de magasin, ébéniste, magasinier, technicien SAV, vendeur'.
Cet article précise alors que le classement de ces métiers sera celui déterminé par le présent accord pour les emplois-repères.
Selon l'annexe A, relative à la nomenclature des métiers du négoce de l'ameublement, la filière vente commerciale comporte l'emploi repère de 'directeur(trice)/responsable de magasin' qui consiste, selon l'annexe B de la convention collective, à 'gérer un point de vente dans le cadre de la politique générale de l'entreprise ou du groupement'. L'emploi est alors positionné dans les groupes 6 et 7 de la grille de classification.
En l'espèce, selon l'avenant au contrat de travail de Stéphanie X... du 1er octobre 2010, celle-ci occupait la fonction de responsable du magasin de Givors à compter du 2 octobre 2010, statut agent de maîtrise, groupe IV, niveau 2 (pièce 1 de la salariée). Puis, à compter du mois de février 2011, Stéphanie X... a bénéficié du statut agent de maîtrise, groupe 5, niveau 1, correspondant aux emplois de chefs de rayon et chefs de dépôt selon l'annexe E de la convention collective nationale (pièce 1 de l'employeur). En vertu de cet avenant, le nouveau système de rémunération instauré par l'accord d'entreprise du 27 octobre 2010 lui a été appliqué rétroactivement à compter du 1er janvier 2011.
Considérant qu'elle ne bénéficie pas du niveau de classification adapté au regard de ses fonctions, Stéphanie X... sollicite alors son repositionnement dans le groupe 6, niveau 2 de la convention collective du négoce et de l'ameublement, à compter du 2 octobre 2010.
En ce sens, Stéphanie X... fait valoir tout d'abord que la liste des emplois repères du négoce de l'ameublement, figurant dans l'annexe B de l'avenant du 17 janvier 2001 de cette même convention collective, prévoit que l'emploi de 'Directeur de magasin' est défini comme le gérant d'un 'point de vente dans le cadre de la politique générale de l'entreprise ou du groupement'.
En outre, il ressort de la grille de classification de la convention collective nationale que la fonction de responsable de magasin correspond à un emploi-repère positionné dans le groupe 6 ou 7.
Ensuite, la convention collective nationale applicable précise que les activités du groupe 6 'requièrent une qualification caractérisée par l'étude et la résolution de problèmes complexes dans une discipline complète ainsi que la participation à l'élaboration d'une politique ou à la définition des objectifs et moyens nécessaires à sa réalisation puis sa mise en oeuvre effective'.
Stéphanie X..., fait alors valoir qu'en qualité de responsable de magasin, elle avait pour missions, selon l'article 1er de cet avenant, de garantir l'atteinte des objectifs de vente et de marge du magasin et apporter conseil aux clients de la société HYGENA et plus particulièrement à :
-garantir l'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires et de marge brute personnels,
-garantir le meilleur service au client,
-garantir les activités collectives du magasin,
-garantir le respect des standards d'images d'HYGENA,
-assurer la sécurité des biens et des personnes,
-garantir l'animation et la coordination des activités du magasin,
-garantir l'efficacité et la motivation de l'équipe.
Il ressort également des pièces du dossier que Stéphanie X..., dans le cadre de ses attributions, était titulaire d'une délégation de pouvoir écrite de l'entreprise depuis le 2 octobre 2010, lui conférant des responsabilités en matière de respect des règles sur la concurrence, d'application des règles du droit du travail et de la main d'oeuvre, de la représentation du personnel ainsi que de respect des prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité (pièce 2 de la salariée).
Stéphanie X... concède que si elle ne définissait pas l'entière politique commerciale, sa délégation de pouvoirs lui confiait le rôle de participer à la fixation des objectifs du magasin et de les décliner pour chaque vendeur, de définir les mesures correctives nécessaires pour éviter les risques de dérive de l'efficacité commerciale, de piloter la gestion des coûts du magasin, d'arbitrer les conflits entre les salariés, de motiver le personnel et de le récompenser pour ses bons résultats, ainsi que de mettre en place au sein du magasin des opérations promotionnelles à sa seule initiative.
Pour sa part, la société HYGENA CUISINES conteste le repositionnement de Stéphanie X... au sein du groupe 6, niveau 2, en prétendant d'une part que les emplois-repères ne sont qu'indicatifs et qu'à ce titre ils ne s'imposent ni aux parties ni au juge du fond, lequel doit rechercher le niveau de classification adapté au regard des fonctions et responsabilités précisément exercées au sein de l'entreprise. D'autre part, la société considère que la salariée ne répondait pas aux exigences d'un positionnement dans le groupe 6.
En ce sens, la société prétend que les responsables de magasin n'ont aucune initiative s'agissant de la politique commerciale, managériale ou encore sociale et n'ont en aucun cas la responsabilité de la définition des objectifs et des moyens nécessaires à la réalisation de la politique qui appartient à la direction commerciale de la société, relayée par les directeurs régionaux des ventes. La société allègue encore que la délégation de pouvoirs, laquelle a pris fin selon elle le 1er janvier 2013 avec l'entrée en vigueur l'accord collectif du 28 novembre 2012, ne lui accordait pas non plus ce pouvoir. La société HYGENA CUISINES soutient alors que l'emploi de Stéphanie X... doit être positionné dans le groupe 5 suivant l'accord collectif d'entreprise du 27 octobre 2010, en raison de ses missions.
Toutefois, la cour relève tout d'abord que, contrairement à ce que prétend la société HYGENA CUISINES, les partenaires sociaux ont tenu compte de la diversité des entreprises composant le secteur et, à cette fin, ont défini des emplois 'typiques' au sein de chaque entreprise, quelle que soit sa taille, auquel un classement a été adossé, qui s'impose à toutes les entreprises de la branche. En outre, la société ne peut ignorer qu'en matière notamment de salaire minimum et de classifications, un accord d'entreprise ne pouvait à l'époque comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de niveau supérieur, conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. Ainsi, la société HYGENA ne peut se prévaloir de l'accord d'entreprise du 27 octobre 2010, moins avantageux que la convention collective nationale, pour contester la classification des responsables de magasins.
La cour constate ensuite que Stéphanie X... dispose, dans le cadre de la politique générale définie par l'entreprise, d'une certaine latitude quant aux moyens, conformément à la convention collective nationale. Elle participe ainsi à l'élaboration de la politique commerciale de l'entreprise ou, à tout le moins, à 'la définition des objectifs et moyens nécessaires à sa réalisation puis sa mise en oeuvre effective', tel que requis par le niveau 6. Elle exerce également ses compétences dans des domaines variés et complexes tels que la gestion des ressources humaines, la sécurité, le droit de la consommation, la gestion commerciale, la communication. La délégation de pouvoirs en vigueur, prenant fin uniquement sur décision de Stéphanie X... ou jour de la rupture de son contrat de travail, montre qu'elle procède bien 'à l'étude et à la résolution de problèmes complexes dans une discipline complète'. Le champ d'action qui lui est ainsi délégué est donc vaste.
Au vu de ces éléments, la cour ne peut que constater que l'emploi de la salarié n'est pas correctement positionné au sein de la grille de classification de la convention collective de branche applicable. Les missions de Stéphanie X... ne correspondent pas à un emploi de chef de rayon et de chef de dépôt mais à celui de responsable de magasin, positionné au sein du groupe 6 selon la convention collective nationale.
Il y a donc lieu d'ordonner le repositionnement immédiat, depuis le mois d'octobre 2010 et pour l'avenir du contrat de travail, de Stéphanie X... sur le groupe VI, niveau 2, conformément à la convention collective nationale applicable.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
2- Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents d'octobre 2010 à septembre 2013 :
En vertu de l'article 30 de la convention collective de branche applicable, 'les salaires minima au-dessous desquels nul ne peut être rémunéré sont déterminés par accords paritaires pour chaque groupe et niveau dans la classification des emplois. Le salaire minimum conventionnel est la rémunération mensuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié ne pourra être rémunéré.
Ne sont pas inclus dans le salaire minimum conventionnel les majorations pour heures supplémentaires, les remboursements de frais professionnels, les produits de l'intéressement et de la participation, la prime d'ancienneté ainsi que les majorations pour travail de nuit, jours fériés et dimanches.
En outre, en application de l'article 5 l'avenant du 17 janvier 2001 relatif à la classification des emplois, à chaque niveau est rattaché un minima salarial, défini par la branche.
Enfin, l'article L. 2253-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'en matière de salaire minima, de classifications, de garanties collective complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels (...)'.
En l'espèce, Stéphanie X... sollicite la somme de 469,53 € bruts à titre de rappel de salaire conventionnel sur la période d'octobre 2010 à septembre 2013, outre la somme de 46,95€ à titre de congés payés y afférents.
En ce sens, Stéphanie X... verse aux débats un calcul du différentiel entre le salaire qu'elle aurait dû prétendre au titre d'un classement en groupe 6 niveau 2 et son salaire réellement perçu, au titre d'un classement dans le groupe 4, niveau 2 puis d'un reclassement en groupe 5, niveau 1. Ce calcul concerne les mois d'octobre et novembre 2010 puis de janvier 2012 et janvier 2013 sur une base de salaire minimum de 1930€ en octobre et novembre 2010 puis de 2000€ pour les mois de janvier 2012 et janvier 2013.
Toutefois, au vu des éléments versés aux débats par l'employeur, la cour constate que les salaires minimum mensuels invoqués par Stéphanie X... correspondent, selon l'article 1er de l'accord du 18 février 2010 (pièce 14 de l'employeur) et de l'accord du 2 novembre 2011 (pièce 15 de l'employeur), à celui du groupe 6, niveau 3. Le salaire minimum mensuel applicable pour le groupe 6, niveau 2, s'élève au contraire à 1870€ pour les mois d'octobre et de novembre 2010 et à 1940€ pour les mois de janvier 2012 et janvier 2013.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que prétend Stéphanie X..., pour les mois d'octobre 2010 et de janvier 2012, le salaire qu'elle a réellement perçu est supérieur au salaire minimum conventionnel, de sorte qu'aucun rappel de salaire ne lui sera accordé au titre de ces deux mois.
Néanmoins, concernant les mois de novembre 2010 et janvier 2013, Stéphanie X... a respectivement perçu un salaire de 1707,69 €, alors que le salaire minimum conventionnel s'élevait alors à 1870 €, et un salaire de 1833,26 € alors que le salaire minimum conventionnel s'élevait alors à 1940€, soit une différence de rémunération s'élevant à 162,31 € et à 106,74 €.
Par conséquent, la cour infirmera le jugement déféré et condamnera la société SODICOOC, précédemment dénommée HYGENA CUISINES, à payer à Stéphanie X... la somme de 269,05 € bruts à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période d'octobre 2010 à septembre 2013, outre la somme de 26,90 € à titre de congés payés y afférents.
3- Sur l'inégalité de traitement et la demande de rappel de salaire d'octobre 2013 à mai 2016 :
3.1- Sur l'inégalité de traitement
Il est constant que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération, pour un même travail ou un travail de valeur égale, entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause.
L'identité du travail ou le travail de valeur égale implique notamment l'exercice de fonctions d'importance comparable dans le fonctionnement de l'entreprise.
L'identité de situation s'apprécie quant à elle au regard de l'avantage revendiqué ou en cause. Ainsi, si l'employeur peut accorder une rémunération supérieure à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés placés dans une situation identique puissent en bénéficier, que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables et qu'elles aient été préalablement portées à leur connaissance.
Cependant, en application des dispositions de l'article L. 1133-1 du code du travail, les différences de traitement sont autorisées lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'À travail égal, salaire égal' de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Il incombe ensuite à l'employeur, lorsqu'une différence de traitement est constatée, de justifier cette différence par des éléments objectifs, vérifiables et étrangers à toute discrimination dont il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Par ailleurs, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur de l'accord collectif.
En l'espèce, Stéphanie X... invoque l'existence d'une inégalité de traitement en affirmant que la société HYGENA CUISINES a appliqué d'autres règles de rémunération aux nouveaux responsables de magasins embauchés à compter du mois d'octobre 2013, et soumis à l'accord d'entreprise du 19 décembre 2013, plus favorables que celles pratiquées pour les salariés déjà en poste.
En ce sens, Stéphanie X... fait valoir qu'en vertu des accords collectifs du 27 octobre 2010, du 6 janvier 2011 puis de celui du 19 décembre 2013, portant sur les rémunérations des responsables et des directeurs de magasins, leur rémunération fixe dépend du classement de leur magasin en fonction du chiffre d'affaires, ouvrant droit à une rémunération minimale mensuelle de :
-1250€ à 1370€ pour les magasins de la tranche 1,
-1380 € à 1540€ pour les magasins de la tranche 2,
-1550€ à 1790€ pour les magasins de la tranche 3,
-1800€ et 2120€ pour les magasins de la tranche 4,
Les magasins de la société HYGENA CUISINES étaient répartis en 4 tranches :
-la tranche 1 pour les magasins dont le chiffre d'affaires HT est inférieur à 1 M €,
-la tranche 2 pour les magasins dont le chiffre d'affaires HT est compris entre 1 et 2 M€,
-la tranche 3 pour les magasins dont le chiffre d'affaires HT est compris entre 2 et 3 M€,
-la tranche 4 pour les magasins dont le chiffre d'affaires HT est supérieur à 3 M €.
En application de l'article 4 de l'avenant à son contrat de travail, applicable au 1er octobre 2010, Stéphanie X... percevait un salaire brut mensuel composé d'une partie fixe et d'une partie variable définie selon les modalités en vigueur au sein de l'entreprise et sur la base d'un montant brut mensuel minimum de 1500€ sur 12 mois. Puis, à compter du mois de février 2011, un avenant au contrat de travail signé par les parties indiquait que Stéphanie X... percevrait un salaire brut mensuel composé d'une partie fixe et d'une partie variable définie selon les modalités en vigueur au sein de l'entreprise et sur la base d'un montant brut mensuel minimum de 1400€ sur 12 mois (pièce 1 de l'employeur). À compter du 1er octobre 2013, Stéphanie X... percevait un salaire mensuel fixe de 1370 € (pièce 3 de la salariée).
Afin de caractériser l'inégalité de rémunération, Stéphanie X... verse aux débats un contrat de travail d'un responsable de magasin dont la cour ignore l'identité de cette personne ainsi que la date de signature du contrat (pièce 13). L'article VII de ce contrat de travail stipule que 'la rémunération des responsables de magasin est définie dans le respect de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2013, qui fixe un niveau de rémunération fixe en fonction du chiffre d'affaires réalisé dans le magasin d'affectation'. Ce même article précise que la rémunération de base pour ce responsable de magasin est de 1370 € bruts et fera l'objet d'un complément de 430 € bruts afin de garantir une rémunération mensuelle fixe de 1800€ bruts.
La salariée verse également aux débats cinq contrats de travail, ainsi que les bulletins de salaire, de responsables de magasin au sein de la société HYGENA CUISINES, recrutés sur la période allant du 24 février 2014 au 4 mai 2015, au statut d'agent de maîtrise, groupe 5, niveau 1. Ces contrats prévoient une rémunération mensuelle brute de base de 1370€ conformément à l'accord collectif du 19 décembre 2013, à laquelle s'est ajouté un complément de rémunération de 430 €, portant ainsi la rémunération mensuelle de base à 1800 € bruts (pièces 16, 17, 19, 22 et 24). En outre, Stéphanie X... établit que le contrat de travail de Cindy DA E..., engagée par la société à compter du 17 novembre 2014, en qualité de responsable du magasin de Clermont-Ferrand, statut agent de maîtrise, groupe 5, niveau 1, prévoit une rémunération fixe de 1540 € ainsi qu'un complément de 260€ afin de garantir un salaire mensuel brut fixe de 1800€ (pièce 18).
Stéphanie X... affirme ensuite que les magasins de St Martin d'Hères et de Roanne, gérés respectivement par Serge F... et Céline G... étaient de niveau identique à celui dont Stéphanie X... avait la responsabilité, c'est-à-dire des magasins appartenant à la première tranche (pièces 21 et 23). Pour les autres magasins, elle déduit des termes des contrats de travail stipulant le paiement d'une rémunération mensuelle brute de base de 1370€, qu'il s'agissait de magasins appartenant à la première tranche.
Stéphanie X... souligne ainsi que ces salariés, affectés chacun sur un magasin de même niveau qu'elle, c'est-à-dire un magasin appartenant à la première tranche, perçoivent un salaire mensuel fixe de 1800 €, en vertu de leur contrat de travail, alors qu'elle ne perçoit, pour le même travail, qu'un salaire de base de 1370€ bruts. Stéphanie X... en déduit alors que les salariés ont bénéficié une rémunération mensuelle de base supérieure de 430 € et sollicite la revalorisation de sa rémunération fixe portée à la somme de 1800€ bruts depuis le mois d'octobre 2013.
Pour sa part, la société SODICOOC, précédemment dénommée HYGENA CUISINES, conteste l'existence d'une inégalité de traitement sur la période d'octobre 2013 à juillet 2015 ainsi que sur celle d'août 2015 à mai 2016.
En ce sens, l'employeur soutient que Stéphanie X... ne rapporte pas la preuve de la différence de traitement alléguée et que la somme de 1800 € versée aux responsables de magasin est comprise dans la fourchette prévue par l'accord collectif, soit une rémunération fixe comprise entre 1250€ et 2120 € bruts par mois selon le chiffre d'affaires réalisé par le magasin.
Cependant, la cour constate que c'est par le versement d'un complément par l'employeur à hauteur de 430€ bruts, non prévu par l'accord collectif d'entreprise, que la rémunération globale fixe a été portée à 1800€, montant en principe réservé, selon l'accord collectif d'entreprise, aux magasins appartenant à la quatrième tranche, c'est-à-dire les magasins réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 3 millions d'euros. Toutefois, la société n'apporte aucun élément précisant le chiffre d'affaires réalisé par chacun des magasins invoqués.
Ainsi, il apparaît que les salariés, dont les contrats de travail sont versés aux débats, et Stéphanie X... exerçaient des fonctions d'importance comparable au sein d'un magasin de niveau similaire.
La société souligne ensuite que le système de barème de rémunération mis en place par l'accord collectif n'instaure pas une inégalité de traitement car les différences de traitement prévues par cet accord sont présumées objectives. Elle prétend que Stéphanie X... n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette présomption. La société précise enfin que l'ancienneté ne pouvait pas être prise en compte dans la comparaison des rémunérations et ne pouvait donc fonder une demande de rappel de salaire lorsque l'ancienneté a fait l'objet d'une indemnisation spécifique, comme c'est le cas pour Stéphanie X....
Toutefois, la cour relève que Stéphanie X... ne conteste pas la validité du barème instauré par l'accord collectif d'entreprise; elle reproche à la société de n'avoir pas fait une stricte application de cet accord et d'avoir octroyé à certains responsables de magasin une rémunération complémentaire non prévu par l'accord.
La société prétend également que le respect du principe de l'égalité de traitement s'apprécie au regard de la totalité de la rémunération, comprenant le salaire de base ainsi que tous les autres avantages, et non seulement au regard de la seule partie fixe de la rémunération. Ainsi, la société affirme que le comparatif de la rémunération globale de différents responsables de magasin permet de constater que Stéphanie X... a perçu, sur la période contestée, une rémunération mensuelle largement supérieure à la moyenne salariale de l'ensemble des responsables de magasin de même tranche (pièce 24 de l'employeur). Elle précise ainsi que Cindy DA E..., recrutée le 17 novembre 2014 en qualité de responsable de magasin, a perçu une rémunération inférieure à celle de Stéphanie X... sur la période de janvier à avril 2015. Par ailleurs, l'employeur précise que la rémunération globale d'Aurélie H..., recrutée le 1er décembre 2014 en qualité de responsable de magasin, est supérieure à celle perçue par Stéphanie X... sur la période de janvier à avril 2015 en raison du chiffre d'affaires exceptionnel qu'elle a alors réalisé.
Cependant, la cour relève qu'en application du principe général 'à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés et vise toute les formes de rémunération, et non la seule rémunération globale.
Stéphanie X... présente ainsi des éléments de faits qui laissent présumer l'existence d'une inégalité de rémunération. Au vu de ces éléments, il appartenait à la société HYGENA CUISINES de justifier le montant du complément de salaire effectivement versé aux responsables de magasin recrutés en 2014 et 2015 et de prouver que les différences de traitement sont justifiées par des éléments objectifs, vérifiables et étrangers à toute discrimination.
À cette fin, la société HYGENA CUISINES prétend que les différences de traitement prévues par l'accord d'entreprise, entre les responsables de magasin, sont fondées sur des motifs objectifs, liés à l'importance du chiffre d'affaires et donc à la taille de l'entreprise et son effectif. Elle explique ainsi que plus la taille et/ou l'effectif du magasin sont importants, plus les tâches non commerciales du responsable de magasin sont également importantes. Elle en déduit que le montant de la commission pouvant être perçu par les responsables des grands magasins sur leur chiffre d'affaires personnel est ainsi réduit par rapport aux autres responsables de magasin, ce qui expliquerait selon elle que cette situation soit compensée par une rémunération fixe plus importante.
Toutefois ici encore, l'employeur se réfère au montant de la commission versée alors que la salariée invoque une inégalité de traitement concernant seulement le montant du salaire de base. Par ailleurs et surtout, En outre, Stéphanie X... était responsable de magasin appartenant à la tranche 1 comme les autres responsables avec lesquels elle se compare et l'employeur n'a pas jugé opportun de fournir à la cour la moindre précision concernant la taille et les effectifs des différents magasins concernés . L'argument est donc dénué de toute pertinence.
En dernier lieu, la société HYGENA CUISINES invoque, pour justifier la différence de traitement entre Stéphanie X... et les autres responsables de magasin recrutés à compter de 2014, des contraintes extérieures liées à des difficultés de recrutement. Elle prétend ainsi qu'elle a été confrontée à d'importantes difficultés économiques qui ont justifié, plus particulièrement depuis 2013, d'importantes restructurations et la mise en oeuvre de plans de sauvegarde de l'emploi dont un dernier au cours de l'année 2015 s'accompagnant de la suppression de plus de 150 emplois (pièce 27). La société allègue que dans cette situation, il est plus compliqué de recruter du personnel compétent et qualifié, par rapport à ses concurrents qui ne subissent pas de telles difficultés, et qu'elle a pu être contrainte de prévoir des conditions de rémunérations plus attractives.
Toutefois, la cour ne peut que constater de nouveau que la société ne rapporte pas la preuve de difficultés économiques au cours des années 2013 et 2014 et encore moins que la société aurait rencontré des difficultés pour recruter des responsables de magasin compétents et qualifiés. Au contraire, la société ne conteste pas que 19 postes de responsable de magasin ont été supprimés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi qui a été établi en 2015.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société n'apport la preuve d'aucun élément objectif qui aurait été de nature à justifier la différence de traitement entre Stéphanie X... et certains responsables de magasins, résultant de l'octroi d'un complément de rémunération non prévu par l'accord collectif d'entreprise à certains responsables de magasin seulement.
Stéphanie X... est donc bien fondée à se plaindre de l'inégalité de traitement dont elle a ainsi été victime.
3.2- Sur les rappels de salaire
Stéphanie X... demande, pour remédier à cette inégalité de traitement:
- que sa rémunération mensuelle fixe qui soit portée à la somme de 1800 € bruts depuis le mois d'octobre 2013, soit un rappel de salaire à hauteur de 9 460€ pour la période d'octobre 2013 à juillet 2015, correspondant à 22 mois, outre 946€ au titre des congés payés afférents;
- la condamnation de la société à lui verser la somme de 4300€, outre 430 € au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2015 à mai 2016.
Toutefois, au vu des éléments versés aux débats par les parties, la cour constate que la rémunération de base versée à Stéphanie X... s'élevait à 1370€ bruts, outre 50€ de complément de salaire de base sur la période d'octobre 2013 à mai 2016. Par conséquent, le salaire de base de Stéphanie X... s'élevait à 1420€ bruts, si bien que le rappel de salaire doit donc s'établir sur la base d'un différentiel de 380€ bruts mensuels.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que ce n'est qu'à compter du mois de février 2014, date à laquelle Serge F... a été recruté responsable de magasin, que cette disparité de rémunération a été caractérisée en défaveur de l'intimée.
Le calcul s'établit ainsi :
Sur la période de février 2014 à juillet 2015 : (1800-1420) x 17 = 6460 €.
Sur la période d'août 2015 à mai 2016 : (1800-1420) x 10 = 3800 €.
Par conséquent, la cour condamnera la société SODICOOC, précédemment dénommée HYGENA CUISINES, à payer à Stéphanie X... la somme de 6460 € à titre de rappel de salaire pour la période de février 2014 à juillet 2015, outre 646 € de congés payés y afférents, ainsi que la somme de 3800 € à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2015 à mai 2016, outre 380 € de congés payés y afférents.
4- Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Il est constant que le non-respect des règles relatives au principe de l'égalité de traitement constitue une faute de l'employeur qui fonde le salarié à solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il est également constant qu'un préjudice ne se présume pas et doit être matériellement prouvé par celui qui l'allègue.
En l'espèce, Stéphanie X... sollicite la condamnation de la société HYGENA CUISINES à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En ce sens, Stéphanie X... affirme qu'en dépit de ses demandes écrites, tendant à une réévaluation de son salaire, adressées à son employeur au cours de l'année 2014 (pièces 8, 10 et 12), la société HYGENA CUISINES, sans nier la disparité de traitement, n'a rien entrepris pour y remédier et lui payer le complément de rémunération. Elle considère alors qu'elle a été privé chaque mois, depuis octobre 2013, d'un complément de 430 €, et donc des projets ou dépenses que cette rémunération aurait pu lui permettre.
Stéphanie X... fait à juste titre valoir :
- que la société a répondu seulement le 16 juillet à sa lettre datée du 29 mai 2014,
- que c'est elle-même qui a dû solliciter un entretien dans son courrier recommandé avec accusé réception du 30 juillet 2014,
- et qu'à la suite de l'entretien du 9 septembre 2014 et face à l'inertie de la société face à ses demandes légitimes, elle a été contrainte de saisir le conseil de prud'hommes pour être remplie de ses droits.
L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur est donc sur ce point incontestable, et elle a causé à Stéphanie X... un préjudice moral avéré, dont la cour évalue la juste réparation à la somme de 1500 euros.
Par conséquent, la cour condamnera la société SODICOOC, précédemment dénommée HYGENA CUISINES, à payer de ce chef à Stéphanie X... la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
5- Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société HYGENA CUISINES sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Stéphanie X... a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société HYGENA CUISINES à payer à Stéphanie X... la somme de 850 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 1800 € au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société HYGENA CUISINES à payer à Stéphanie X... les sommes suivantes :
- 9460€ à titre de rappel de salaire d'octobre 2013 à juillet 2015;
- 946€ au titre des congés payés y afférents;
- 469,53€ à titre de rappel de salaire sur minima conventionnel pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013;
- 46,95€ au titre des congés payés y afférents;
Statuant à nouveau sur le point ainsi infirmé, CONDAMNE la société SODICOOC, précédemment dénommée HYGENA CUISINES, à verser à Stéphanie X... les sommes suivantes :
- 269,05 € à titre de rappel de salaire sur minima conventionnel pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013;
- 26,90 € au titre des congés payés y afférents;
- 6460 € à titre de rappel de salaire pour la période de février 2014 à juillet 2015;
- 646 € au titre des congés payés y afférents;
- 3800 € à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2015 à mai 2016,
- 380 € au titre des congés payés y afférents;
Rappelle que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2014, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt -soit directement, soit par confirmation du jugement déféré - supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société SODICOOC aux dépens d'appel;
CONDAMNE la société SODICOOC à payer à Stéphanie X... la somme complémentaire de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEMichel SORNAY
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