Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02025 du 27 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00882 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YUEU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le 01 Janvier 1975 à [Localité 20] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [22]
[Adresse 26]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
Appelées en la cause:
Organisme [15]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
S.A.S.U. [18]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jade ORTOLI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 août 2017, Monsieur [D] [Y], salarié de la société d'intérim [22] et mis à disposition de la société [18] (ci-après [17]), a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 10 août 2017 comme suit : " Activité de la victime lors de l'accident : la victime prélevait des colis à l'arrière de son chariot ; Nature de l'accident : un cariste arrivait en marche avant avec une palette qui limitait la visibilité et a percuté la victime en lui coinçant la jambe droite entre 2 palettes ; Objet dont le contact a blessé la victime : le chariot ".
Le certificat médical initial établi le 10 août 2017 par le Docteur [L] [C] mentionne une " plaie délabrée de la face interne de la jambe et de la cheville droite sans complication vasculaire ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [10] (ci-après la [13]) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [D] [Y] consolidé le 31 mars 2021, en lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %.
Monsieur [D] [Y] a saisi la [15] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [22], et de l'entreprise utilisatrice, la société [17], et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 5 février 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 mars 2021, Monsieur [D] [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'une requête dirigée à l'encontre de l'employeur et de la société utilisatrice, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [22], dans la survenance de l'accident du travail du 9 août 2017.
Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2025.
Monsieur [D] [Y], représenté par son conseil reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal de :
dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 9 août 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [23] une expertise médicale avec mission habituelle en la matière ; déclarer le jugement à intervenir commun à la [12] ;dire et juger que la [12] fera l'avance des frais d'expertise ;condamner la société [22] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice ;condamner la société [22] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, Monsieur [D] [Y] rappelle en premier lieu les circonstances de l'accident en indiquant qu'au moment où il préparait une commande, il a été heurté par un cariste au volant d'un chariot élévateur chargé d'une palette lui masquant la visibilité, ce qui a eu pour effet de broyer sa cheville droite.
Il soutient avoir occupé un poste présentant des risques pour lequel il n'avait pas reçu de formation spécifique et considère que la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice dont l'entreprise de travail temporaire doit répondre est établie.
La société [22], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
À titre principal :
juger que Monsieur [Y] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable à son égard ;juger que Monsieur [Y] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque ;juger qu'elle n'a, en sa qualité d'employeur, commis aucune faute inexcusable ;En conséquence :
débouter Monsieur [Y] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre ; À titre subsidiaire :
surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Y] ;ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de Monsieur [Y] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;dire et juger qu'il appartiendra à la [12] de faire l'avance des sommes allouées à Monsieur [Y] en réparation de l'intégralité de ses préjudices ;En tout état de cause :
dire et juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de la société [17], en sa qualité d'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société [21] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;condamner la société [17], en sa qualité d'entreprise utilisatrice, à garantir la société [21] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, la société [22] rappelle en premier lieu que la survenance d'un accident du travail et la reconnaissance du caractère professionnel de celui-ci ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute inexcusable. Ainsi, il appartient à Monsieur [D] [Y] de démontrer l'existence d'une telle faute commise par son employeur. Elle fait valoir que, pendant la durée de la mission, il appartient à l'entreprise utilisatrice de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition. Elle soutient qu'il appartient également à l'entreprise utilisatrice d'organiser la zone de travail, de fournir les équipements de protection individuelle, de procéder à l'analyse des risques encourus par les salariés sur le lieu de la mission et de dispenser une formation renforcée à la sécurité.
Elle précise que Monsieur [D] [Y] avait toutes les compétences pour occuper le poste de " préparateur de commande ", lequel ne revêtait aucun risque particulier. En outre, il disposait d'une formation suffisante et d'une expérience professionnelle importante.
Enfin, elle ajoute que le cariste responsable de l'accident était salarié de la société [17]. En conséquence, elle ne peut savoir s'il était suffisamment formé et n'a pas à répondre de ces imprudences.
La société [17], représentée à l'audience par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande pour sa part au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;constater qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'encontre de Monsieur [Y] ;débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;débouter la société [21] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, elle estime que le demandeur échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable qui lui serait imputable. Elle affirme avoir respecté ses obligations en matière de sécurité dans la mesure où elle a mis en place un plan de circulation, lequel est affiché dans les locaux du site d'[Localité 9], a remis à chaque salarié et intérimaire un livret d'intégration recensant les règles de sécurité applicables et a affiché les règles essentielles de sécurité sur le site d'[Localité 9]. Elle précise que les règles de sécurité applicables sur les lieux de travail sont affichées tous les mois et que des actions de sensibilisation sont effectuées mensuellement auprès des équipes. Elle ajoute avoir rédigé un livret relatif aux machines et engins de manutention et avoir mis en place des " bonnes pratiques sécurité ". En outre, elle soutient avoir informé, sensibilisé et rappelé à son personnel les règles de prévention à respecter suite à l'accident dont a été victime Monsieur [D] [Y].
Enfin, elle fait valoir que l'accident est uniquement dû à la faute du cariste, lequel possédait toutes les compétences, formations et habilitations nécessaires pour la conduite de chariots élévateurs catégories 1 et 3.
La [14], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle sollicite du tribunal, dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue, d'ordonner la majoration de la rente et de fixer les préjudices personnels de Monsieur [D] [Y] conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle sollicite également que la société [22], éventuellement relevée et garantie par la société [17], soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit, ont droit à une indemnisation complémentaire dans des conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Par application de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Toutefois, en application de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
L'article L. 4154-2 du même code prévoit en effet que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code.
Aux termes de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
En l'espèce, il est constant qu'au jour de l'accident, Monsieur [D] [Y] était employé par la société [22] et mis à la disposition de la société [17], en qualité de préparateur de commande, pour la période du 7 août 2017 au 18 août 2017 inclus.
Le jour de l'accident, le 9 août 2017, Monsieur [D] [Y] se trouvait à l'agence [17] située à [Localité 9].
En application de l'article L. 4154-2 du code du travail, il appartient à l'entreprise utilisatrice de dresser la liste des postes de travail à risque, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe.
C'est également l'entreprise utilisatrice qui assume, notamment, la responsabilité de la prévention des risques en fournissant les équipements de protection nécessaires (article L. 1251-23 du code du travail) en assurant la formation des travailleurs temporaires (article L. 4141-2 du code du travail troisièmement, formation pratique appropriée, article L. 4154-3 du code du travail, formation renforcée).
Le contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doit comporter les mentions relatives aux caractéristiques particulières du poste de travail, indiquer si celui-ci figure sur la liste des postes à risques définie dans l'entreprise utilisatrice et préciser les équipements de protection individuelle à utiliser (article L. 1251-43, 4°, 5° du code du travail).
Il résulte de la combinaison des articles L. 1251-16, L. 1251-43, L. 4154-2 que le contrat de mission comporte aussi la mention des caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, et doit préciser si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévus à l'article L. 4154-2 du code du travail.
Sur la faute inexcusable présumée de l'employeur
Monsieur [D] [Y] estime que le poste de préparateur de commande qu'il occupait présentait des risques nécessitant qu'une formation spécifique lui soit dispensée.
La société [22] considère que le poste occupé par Monsieur [D] [Y] ne présentait pas des risques particuliers.
Pour sa part, la société [17] considère que le poste occupé par Monsieur [D] [Y] était un poste à risques au même titre que les postes de cariste et de manutentionnaire. Toutefois, il ressort de la " liste des postes à risques " produite par la société [17] que seuls les travaux effectués par les caristes nécessitent que soit dispensée une formation particulière prévue par la réglementation.
Il ressort du contrat de mise à disposition versé aux débats qu'il a été répondu négativement à la question de savoir si le poste figure sur la liste des postes à risques prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail.
L'article R. 4624-23 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
" I.- Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.- Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.- S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
IV.- Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.".
En l'espèce, le poste de préparateur de commande ne fait pas partie des postes présentant des risques particuliers énumérés par l'article R. 4624-23 du code du travail précité lequel n'énonce toutefois pas une liste limitative dans la mesure où le tribunal ne peut se contenter d'apprécier le contrat de mise à disposition qui mentionne expressément que le poste occupé par Monsieur [Y] n'était pas à risque, mais doit analyser les situations de travail et la dangerosité effective du poste.
Un poste de travail présente des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés s'il implique, d'une part, des travaux dangereux et qui nécessitent une certaine qualification (travaux de maintenance, travaux sur machines dangereuses) ou des travaux exposant à certains risques (travaux en hauteur ; produits chimiques tels que benzène, chlorure de vinyle ; substances telles que l'amiante ; nuisances : bruit - niveau sonore supérieur à 85 dB (A) en moyenne quotidienne ou niveau de crête supérieur à 135 dB -, vibrations) ou, d'autre part, des travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation.
Lors de l'accident dont il a été victime le 9 août 2017, Monsieur [D] [Y] travaillait au sein de l'agence [17] située [Adresse 25] à [Localité 9] en qualité de préparateur de commande pour le compte de la société [17].
Classiquement, le préparateur de commande vérifie la qualité des produits, réapprovisionne les étagères de l'entrepôt, prépare et prélève les colis.
La société [22] indique que les tâches confiées à Monsieur [D] [Y] " étaient des tâches d'exécution sommaires n'exposant à aucun risque particulier (conditionnement) ".
Il ressort du contrat de mise à disposition que le seul risque identifié est le " port de charges ", qui constitue un risque ordinaire et non particulier.
Il y a lieu, en outre, de relever que Monsieur [D] [Y], à son arrivée au sein de la société [22], a passé un test de sécurité relatif aux risques encourus dans un entrepôt logistique et obtenu la note de 16/20 ; qu'il était titulaire d'un CACES (catégorie 1 en cours de validité depuis le 22 décembre 2014), avait été déclaré apte au poste de préparateur de commande par le médecin du travail le 28 juin 2017, disposait d'une expérience professionnelle en qualité de préparateur de commande, et portait des chaussures et gilet de sécurité. Au surplus, il avait connaissance des règles de sécurité de l'entreprise utilisatrice, ces dernières étant affichées et parfaitement visibles dans l'entrepôt.
Il résulte de ces développements que Monsieur [D] [Y] échoue à rapporter la preuve que le poste de préparateur de commande auquel il était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité au sens de l'article L. 4154-3 du code du travail de sorte que la faute inexcusable de son employeur ne peut être présumée.
Sur la faute inexcusable prouvée de l'employeur
Comme précédemment évoqué, Monsieur [D] [Y], salarié de la société [22] en qualité de préparateur de commande, et mis à la disposition de la société [17], a été victime d'un accident du travail en date du 9 août 2017.
Les circonstances de l'accident ne sont pas contestées. Alors que Monsieur [D] [Y] prélevait des colis dans une allée de préparation, un cariste, au volant d'un chariot élévateur chargé d'une palette lui masquant la visibilité, est venu le heurter.
Dans ses écritures, Monsieur [D] [Y] indique que " le cariste, conducteur du chariot élévateur, n'avait aucune visibilité alors qu'il avançait à vive allure dans l'entrepôt puisque la palette qui était transportée lui masquait toute visibilité ".
Il ajoute : " Dans une telle hypothèse le cariste aurait dû rouler en marche arrière, ce qui lui aurait libéré la visibilité masquée par la palette à l'avant du chariot élévateur et ce qui aurait également permis d'enclencher l'avertisseur sonore de marche arrière qui aurait alerté la victime de l'arrivée du chariot élévateur ".
Il considère ainsi que " les circonstances de l'accident montrent clairement la défaillance dans son obligation de sécurité de l'entreprise utilisatrice et donc de l'employeur qui doit répondre vis-à-vis du salarié des fautes commises par la première " et que " la faute inexcusable de l'employeur est donc établie ".
La société [22], employeur de Monsieur [D] [Y], fait valoir que, pendant la durée de la mission, il appartient à l'entreprise utilisatrice de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition. A ce titre, il lui appartient d'organiser la zone de travail, de fournir les équipements de protection individuelle, de procéder à l'analyse des risques encourus par les salariés sur le lieu de la mission et de dispenser une formation renforcée à la sécurité.
Elle précise que Monsieur [D] [Y] avait toutes les compétences pour occuper le poste de préparateur de commande, et disposait d'une formation suffisante et d'une expérience professionnelle importante.
Enfin, elle ajoute que le cariste responsable de l'accident était salarié de la société [17]. En conséquence, elle ne peut savoir s'il était suffisamment formé et n'a pas à répondre de ces imprudences.
Pour sa part, la société [17] soutient qu'elle " n'avait pas connaissance et ne pouvait avoir connaissance de la possible survenance de cet accident dans la mesure où elle établit des règles et consignes de sécurité très claires et fait dispenser toutes les formations nécessaires, en particulier concernant les règles d'utilisation et de circulation des chariots sur le site ".
À l'appui de ses allégations, elle se prévaut, en premier lieu, de l'absence de précédent et verse aux débats les pièces suivantes :
Un plan de circulation qui concerne le site d'[Localité 9], lieu de l'accident ;Un livret d'intégration recensant l'ensemble des règles de sécurité applicables sur le site d'[Localité 9] dont une fiche concernant la conduite d'un chariot et sur laquelle il est mentionné : " Un chargement mal organisé peut provoquer un déséquilibre de la charge entraînant sa chute, de même qu'une charge peut gêner la visibilité du conducteur augmentant ainsi les risques d'accidents. Vérifiez la stabilité de votre chargement avant de démarrer votre chariot. Vous devez transporter en marche arrière toute palette dont la hauteur masque la visibilité " ;La photographie de l'affichage des règles de sécurité dans les locaux du site d'[Localité 9] ;Le livret intitulé " Les 12 Règles Safety First " relatif aux machines et engins de manutention, lequel rappelle notamment le risque d'accident lié au non-respect des règles de conduite telles que la vitesse et la visibilité;La fiche intitulée " Les bonnes pratiques de sécurité ", laquelle rappelle notamment les règles applicables à la circulation du chariot élévateur afin d'éviter tout accident lié au manque de visibilité.
En outre, postérieurement à l'accident du 9 août 2017, une enquête a été menée par le service [24] (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement) de [17] afin d'identifier précisément les causes de l'accident en analysant la situation.
Toujours postérieurement à l'accident, la société [17] a informé son personnel de la survenance dudit accident et lui a rappelé les règles de conduite et de sécurité.
La société [17] a également affiché dans les locaux un " Flash accident " détaillant les circonstances et les conséquences de l'accident, ainsi que les mesures de prévention mises en place.
Enfin, s'agissant de Monsieur [V], cariste responsable de l'accident, il résulte du dossier que ce dernier possédait toutes les compétences, formations et habilitations nécessaires à la conduite de chariots élévateurs comme en attestent notamment les documents suivants :
CACES ;Fiche d'aptitude médicale ;Validation des compétences ;Fiche d'accueil [24] ;Fiche d'intégration sécurité.
Les développements sur l'imprudence de ce dernier seront écartés dans la mesure où, même s'il reconnaît avoir circulé en marche avant avec une faible visibilité, il agissait dans le cadre de ses fonctions de sorte que cette argumentation est inopérante.
En tout état de cause, il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la société [17] avait conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés ainsi que les intérimaires mis à sa disposition et qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer leur santé et leur sécurité.
Ne peut être retenue la faute inexcusable de l'employeur à partir du moment où est apportée la preuve que les protections mises en place pouvaient légitimement lui sembler suffisantes au regard tout à la fois, et selon les contentieux, des données scientifiques et techniques, de la législation en vigueur, ou des exigences sans cesse actualisées par les nécessités de protection des salariés au sein de contextes professionnels spécifiques.
Plus précisément, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles
L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (CA [Localité 8], 07-09-2016, n° 15/09655).
Ainsi, faute pour Monsieur [D] [Y] de rapporter la preuve lui incombant de la violation de son obligation de sécurité par l'employeur, son action en recherche de la faute inexcusable des sociétés [22] et [17] ne saurait prospérer et Monsieur [D] [Y] sera dès lors débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [Y], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens.
Les considérations tirées de l'équité ne justifient pas toutefois de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [D] [Y] ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens de l'instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT