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Cour d'appel, 17 avril 2008. 07/00967

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00967

Date de décision :

17 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 29 Mai 2008 ------------------------- B. B. / I. L. Vanessa X... C / Frédéric Y... RG N : 07 / 00967 - A R R E T No 530 / 08 Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Vanessa X... née le 16 Mars 1978 à NANTES (44000) de nationalité française demeurant ... 47200 MAUVEZIN SUR GUPIE représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de la SCP DUPOUY, avocats APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 12 Juin 2007, enregistrée sous le no 06 / 770 D'une part, ET : Monsieur Frédéric Y... né le 31 Juillet 1977 à TONNEINS (47400) de nationalité française ambulancier demeurant... 47400 TONNEINS représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Christine ROUL, avocat INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 17 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Des relations ayant existé entre Frédéric Y... et Vanessa X... est né un enfant Quentin le 21 juin 2002, reconnu par ses deux parents. Dans une décision rendue le 21 juin 2005, le Juge aux Affaires Familiales décidait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixait au domicile du père la résidence de l'enfant et accordait à la mère un droit de visite et d'hébergement. Saisi par Vanessa X... en modification de la résidence habituelle de Quentin, le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, dans un jugement rendu le 12 juin 2007, déboutait Vanessa X... de sa demande et la condamnait au paiement de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration en date du 28 juin 2007, Vanessa X... relevait appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 31 janvier 2008, elle soutient qu'en considération des éléments qu'elle produits, la résidence de l'enfant doit être fixé à son domicile et que Frédéric Y... doit verser une somme mensuelle de 150 € au titre de sa contribution paternelle. Elle réclame encore la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures déposées le 12 mars 2008, Frédéric Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé. Il réclame la somme de 1000 € en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que pour conclure à l'infirmation du jugement, l'appelante fait valoir que sa situation a radicalement changé et qu'elle ne travaille plus en discothèque ; qu'elle vit avec un compagnon et que les attestations qu'elle verse établissent qu'ils s'occupent très bien de Quentin lorsqu'il séjourne chez eux ; Mais attendu que pas plus qu'en première instance, Vanessa X... ne justifie ses affirmations ; que sans remettre en cause l'attachement de la mère à son fils, il doit être relevé que le premier juge notait justement que Frédéric Y... s'occupait personnellement de Quentin à la satisfaction générale et dans le soucis du bien de l'enfant ; Que les pièces communiquées par la mère n'établissent qu'une résidence chez un tiers, un emploi intérimaire et que les attestations produites émanent à l'essentiel de membres de sa famille ; Qu'il convient de noter que Frédéric Y... a élevé son enfant pendant six ans et qu'aucun élément ne permet d'établir que l'éducation donnée n'est pas conforme à l'intérêt de cet enfant ; Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé ; Attendu que Vanessa X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Au fond, confirme le jugement rendu le 12 juin 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Vanessa X... aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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