Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-18.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.331
Date de décision :
13 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Raymonde, Rose, Marguerite X..., née Y..., demeurant ...,
2 ) M. André, Paul, Rémy Y..., demeurant ... à Saint-Martin-d'Hères (Isère),
3 ) M. Marcel, Raymond, Auguste Y..., demeurant ... (Var),
4 ) M. René, Louis, Clovis Y..., demeurant 10, Lotissement Saint-Ange à Claix (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre), au profit :
1 ) de la commune d'Echirolles, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie d'Echirolles (Isère),
2 ) de M. Jacques Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Villien, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune d'Echirolles, de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune d'Echirolles ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1176 du Code civil, ensemble l'article R.
213-11 du Code de l'urbanisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 1992), que, par acte sous seing privé du 28 novembre 1988, les consorts Y... ont vendu un tènement immobilier à M. Z..., sous diverses conditions suspensives, et notamment de "la renonciation au droit de préemption urbain par la ville" ; que, par lettre du 10 février 1989, la commune a manifesté son intention d'exercer son droit de préemption et a engagé une procédure en fixation judiciaire du prix du bien ;
que, par jugement du 22 juin 1989, le juge de l'expropriation a déclaré irrecevable la demande de la commune, en constatant qu'elle était réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit de préemption ; que les consorts Y..., soutenant que la condition était réalisée, ont assigné M. Z... en réitération forcée de la vente ;
Attendu que, pour constater la caducité de la vente, l'arrêt retient que la condition relative au droit de préemption est une condition résolutoire, l'exercice de son droit par la commune mettant à néant la vente intervenue le 28 novembre 1988, et que, le 10 février 1989, soit dans le délai de six mois prévu par la convention, la commune a fait savoir qu'elle entendait exercer son droit de préemption sur les biens aliénés ;
que, dès lors, le 10 février 1989, la vente sous condition est devenue caduque, peu important que, par la suite, "la procédure d'expropriation" ait été déclarée irrecevable par jugement du 22 juin 1989, soit après l'expiration du délai de six mois prévu au compromis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte stipulait que la vente était soumise à la condition suspensive de renonciation au droit de préemption et que la décision d'irrecevabilité de la procédure de fixation du prix prise par le juge de l'expropriation entraînait renonciation, par le titulaire du droit de préemption, à l'exercice de ce droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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