Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/35223 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW54X
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Ayant pour conseil Me François PIRAS-MARCET, Avocat, #J0085
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Z] épouse [M]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Samia MEGHOUCHE, Avocat, #E0421
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [M] et Mme [K] [Z], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 14] (93) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 30 mai 2011, par Maître [L] [H], notaire à [Localité 20], sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus les enfants :
-[F], [C] [M] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 16] (93), âgé de 8 ans,
- [R], [V] [M] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 16] (93), âgée de 6 ans.
Par acte du 14 janvier 2022, Monsieur [M] a assigné Mme [Z] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
-attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9] à Mme [Z] ainsi que le mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation,
-constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents,
-rejeté la demande de Monsieur [M] tendant à l’interdiction de sortie du territoire français,
-débouté Monsieur [M] de sa demande d’expertise médico-psychologique,
-fixé la résidence des enfants en alternance les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, le changement s’effectuant le vendredi sortie des classes,
-dit qu’à l’occasion des vacances scolaires, les enfants seront chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez le père, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
-enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial et prendre contact avec l’association [18] [Localité 11],
-dit que chaque partie supporte la charge matérielle et financière de l’enfant pendant sa période de résidence, seuls les frais de scolarité et de santé sont partagés par moitié entre les parents,
-dit que les frais exceptionnels concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents,
-dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de la notification de la présente ordonnance,
-rappelé que la décision est de droit exécutoire.
Par conclusions au fond n° 3 signifiées par RPVA le 15 janvier 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.
Il demande en outre au juge aux affaires familiales de :
-FIXER les effets du divorce au 06 mai 2021, soit à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX.
-JUGER que Madame [K] [Z] épouse [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, soit « [Z] » ;
-DONNER ACTE à Monsieur [G] [M] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
-ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [G] [M] et Madame [K] [Z] et RENVOYER à cette fin les époux devant tout Notaire de leur choix ;
-REVOQUER, au visa de l’article 265 alinéa 2 du code Civil, les avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage, ainsi que les dispositions à cause de mort qu’ils ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant leur union ;
-JUGER qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre d’entre eux ;
-ORDONNER la mention du Jugement de divorce en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS.
-CONFIRMER l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les deux enfants ;
-FIXER la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut :
*au domicile du père, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant ;
*au domicile de la mère, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant.
-JUGER que les parents se partageront l’ensemble des vacances scolaires comme suit :
*le père : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
*la mère : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
-JUGER que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
-JUGER que pour l’exercice de son droit de garde, chacun des parents devra, lui ou toute autre personne digne de confiance, aller chercher les enfants le vendredi soir, soit à la sortie des classes, soit au domicile de l’autre parent ;
-JUGER que la première moitié des vacances scolaires commence le vendredi soir à la sortie des classes et la deuxième moitié des vacances scolaires commence le samedi 12 heures pour se terminer le dimanche soir à 17 heures ;
-JUGER que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent ;
-JUGER que l’enfant fêtera le jour de sa date anniversaire avec le père les années impaires et avec la mère les années paires, en présence de son frère ou de sa sœur ;
-JUGER que le parent chez qui les enfants ne résident pas pourra bénéficier de deux appels téléphoniques par semaine ;
-JUGER que chaque parent supportera la charge matérielle et financière de l'enfant pendant sa période de résidence, seuls les frais de scolarité et de santé étant partagés par moitié entre les parents ;
-JUGER que les frais exceptionnels concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
-JUGER que Monsieur [G] pourra emmener en consultation [F] et [R] chez le psychologue de son choix ;
-DEBOUTER Madame [K] [Z] de sa demande d’adjonction de son nom de famille au nom actuellement porté par les enfants, à savoir [M] ;
-JUGER que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par conclusions au fond n°4 signifiées par RPVA le 12 janvier 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.
Elle demande en outre au juge aux affaires familiales de :
En ce qui concerne les époux :
-RAPPELER à Madame [K] [Z] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce ;
-ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
-INVITER les parties à saisir le notaire de leur choix ou le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires, avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation de leurs droits respectifs ;
-DIRE qu’en cas d’empêchement des Juge et/ou Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
-CONSTATER que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint pendant l’union ;
-JUGER qu’il n’y aura pas lieu à versement d’une prestation compensatoire de l’un des époux envers l’autre ;
-FIXER la date des effets du divorce entre les époux à la date où les époux [Z]/ [M] ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 06 mai 2021 ;
En ce qui concerne les enfants mineurs [F] et [R] :
-MAINTENIR l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
-FIXER la résidence habituelle des enfants [F] et [R] au domicile de Madame [K] [Z] ;
-DIRE que Monsieur [M] exercera à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement élargi qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
*Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h et les semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18h ;
*Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires chez la mère et la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires chez le père les années paires et inversement les années impaires, avec une alternance par quinzaine pour les grandes vacances scolaires.
A charge pour Monsieur [M] de venir récupérer [F] et [R] à la sortie des classes et de les reconduire chez leur mère ;
A titre subsidiaire,
-DIRE que Monsieur [M] exercera à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
*Pendant les périodes scolaires : les semaines paires du vendredi sortie des classes au mardi rentrée des classes ;
*Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires chez la mère et la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires chez le père les années paires et inversement les années impaires, avec une alternance par quinzaine pour les grandes vacances scolaires.
A titre infiniment subsidiaire, si la résidence habituelle des enfants devait être maintenue en alternance au domicile de chacun :
-DIRE que l’alternance se poursuivra durant les vacances scolaires, exceptées les vacances d’été ;
-DIRE que les enfants passeront la première moitié des grandes vacances scolaires chez la mère et la deuxième moitié des grandes vacances scolaires chez le père les années paires et inversement les années impaires, avec une alternance par quinzaine ;
-DIRE que Madame [Z] pourra récupérer les enfants à la pause méridienne le vendredi du début de sa semaine de garde ;
En tout état de cause,
-AUTORISER Madame [K] [Z] à adjoindre, au nom de [F] et d’[R], son nom personnel, et qu’ils s’appellent ainsi : [F] [M] [Z] et [R] [M] [Z] ;
-JUGER que le parent, chez qui les enfants ne résident pas, pourra bénéficier de deux appels téléphoniques par semaine les lundis et jeudis entre 19 heures et 20 heures ;
-JUGER que chaque parent devra remettre à l’autre parent la pièce d’identité et le passeport des enfants lors de la passation ;
-FIXER le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs, [F] et [R] [M], que devra payer Monsieur [M] à Madame [Z] à 400 euros par enfant, soit un total de 800 euros ;
-JUGER que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, versé par Monsieur [M], sera payable 12 mois sur 12, le 1er de chaque mois et en intégralité par virement bancaire ;
-DIRE que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice INSEE de la consommation des ménages urbains et automatiquement réajustée le 1 er janvier de chaque année ;
-DIRE que cette contribution sera maintenue au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à la fin des études régulièrement poursuivies sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
-JUGER que Monsieur [M] et Madame [Z] supporteront par moitié la charge des frais exceptionnels concernant les enfants (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extra-scolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques, permis de conduire), sur production de justificatifs ;
-JUGER que le parent n’ayant pas supporté ladite charge devra en rembourser la moitié à l’autre parent sur seule présentation du justificatif ;
-CONSTATER que Madame [Z] ne sollicite pas l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (IFPA) ;
-En cas de jour férié, chômé, ou d’une succession de jours de ce type (« pont ») tombant la veille du début d’une période dévolue à un parent, ces jours seront ajoutés au temps de ce parent. Il en va de même si les mêmes jours tombent le lendemain d’un temps dévolu au parent ;
-RAPPELER que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant réside et sera scolarisé (Zone C) ;
-DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L'enfant mineure [R] n'a pu être avisée de son droit à être entendue compte-tenu de son jeune âge et de son manque de discernement.
L’enfant mineur [F] a été entendu par le juge le 20 septembre 2023. Une note relative à cette audition a été mise à la disposition des parties.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée.
Saisi par le Parquet des Mineurs suite à une plainte de Monsieur [M] déposée contre Madame [Z] pour des violences sur les enfants, le service social du [Localité 10] a établi le 25 avril 2023 un rapport d’évaluation d’information préoccupante. Il est conclu que « Chez chacun des parents, il y a un climat serein et propice au bon développement et épanouissement des enfants mais il n’y a aucune communication qui pourrait permettre d’harmoniser valeurs et règles. Chacun des deux parents estime qu’il a raison. A ce jour, les enfants commencent à être pris dans un conflit de loyauté. Les deux parents présentent des divergences dans leur manière d’éduquer leurs deux enfants. Ce qui contribue à amplifier un climat de mésentente mutuelle constant. De plus, l’un et l’autre n’effectuent pas les démarches nécessaires au bon fonctionnement de la médication ordonnée par le juge aux affaires familiales. […]. Les deux enfants ne sont pas en situation de danger. Cependant, une vigilance doit être maintenue concernant ce manque de communication entre les deux parents. Les enfants souffrent de ce conflit même s’ils ne posent pas ou peu de mot sur ce qu’ils peuvent ressentir. Il n’y a pas d’incidence sur le plan scolaire. […]. Le mode de fonctionnement du couple parental, conflictuel, peut sur le long terme avoir des conséquences sur le bon développement des enfants. Le mode de garde alternée n’est de fait, pas adapté. […]. [F] a évoqué le fait que ses parents ne se parlaient pas. Il a mis en évidence ce problème comme une demande de solution. Les deux enfants disent régulièrement être en manque du parent absent au cours de la semaine, et en demande de lien. La mise en place de la garde alternée paraît inadaptée en situation de conflit et contribue à insécuriser les deux enfants. Ils souffrent de ce conflit. […] Le conflit ne permet pas la coopération des deux parents au profit du respect des besoins de leurs enfants et leur rythme de vie qui se trouvent altérés avec un surcroît de fatigue sur les semaines du père. La médiation est un échec. »
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 octobre 2023. Une ordonnance de réouverture des débats et de révocation de l’ordonnance de clôture a été prise le 07 novembre 2023 afin de communiquer aux parties le rapport d’évaluation d’une information préoccupante du 25 avril 2023. Le clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 février 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 octobre 2022,
Vu l'article 388-1 du code civil,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [K] [Z] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 19]
et
Monsieur [G], [B] [M] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 17] (Alpes-Maritimes)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (93) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 06 mai 2021 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, à saisir le notaire de leur choix en cas de besoin, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Déboute Madame [K] [Z] de sa demande de procéder au remplacement du notaire, en cas d’empêchement, par ordonnance rendue sur simple requête ;
Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de [F] [M] et [R] [M] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- le parent, chez qui les enfants ne résident pas, pourra bénéficier de deux appels téléphoniques par semaine, les lundis et jeudis entre 19 heures et 20 heures ;
- chaque parent devra remettre à l’autre parent le carnet de santé, la pièce d’identité et le passeport des enfants, lors de la passation ;
Déboute Mme [K] [Z] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
Fixe la résidence de [F] [M] et de [R] [M] en alternance les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, le changement s'effectuant le vendredi à la sortie des classes ;
Dit que, pour l’exercice de son droit de garde, chacun des parents devra, lui ou toute autre personne digne de confiance, aller chercher les enfants le vendredi soir, à la sortie des classes ;
Dit que l’alternance de poursuivra durant les vacances scolaires, exceptées pendant les vacances d’été ;
Dit que, jusqu’au huitième anniversaire d’[R], les enfants passeront la première moitié des grandes vacances scolaires d’été chez la mère et la deuxième moitié des grandes vacances d’été chez le père les années paires et inversement les années impaires, avec une alternance par quinzaine ;
Dit qu’à compter du huitième anniversaire d’[R], les enfants passeront la première moitié des grandes vacances scolaires d’été chez la mère et la deuxième moitié des grandes vacances d’été chez le père les années paires et inversement les années impaires et que l’alternance par quinzaine est supprimée ;
Dit que Madame [K] [Z] pourra récupérer les enfants à la pause méridienne le vendredi au début de sa semaine de garde ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
Dit que la première moitié des vacances scolaires commence le vendredi soir à la sortie des classes et la deuxième moitié commence le samedi 12 heures pour se terminer le dimanche soir à 17 heures ;
Dit que les enfants passeront la journée de la fête des mères avec leur mère et celle de la fête des pères avec leur père, si ces dates interviennent durant la période de résidence attribuée à l’autre parent, le parent concerné pourra venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent ;
Dit que l’enfant fêtera le jour de sa date anniversaire avec le père les années impaires et avec la mère les années paires, en présence de son frère ou de sa sœur ;
Déboute Mme [K] [Z] de sa demande de versement par le père d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation de du fait de sa résidence en alternance ;
Dit que chaque parent supporte la charge matérielle et financière des enfants pendant sa période de résidence ;
Dit que Monsieur [G] [M] et Madame [K] [Z] supporteront par moitié la charge des frais exceptionnels concernant les enfants (frais médicaux et paramédicaux non remboursés y compris les frais de psychologue, frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques, permis de conduire) après accord préalable sur l’engagement de la dépense et production de justificatifs ;
Autorise Madame [K] [Z] à adjoindre, au nom de [F] [M] et d’[R] [M], le nom d’usage de « [Z] »,
Autorise Monsieur [G] [M] à emmener en consultation [F] [M] et [R] [M] chez le psychologue de son choix ;
Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale,
Désigne pour y procéder :
[13]
[Adresse 4]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Mail. : [Courriel 15]
Dit que les parties devront prendre dans le délai maximum d’un mois contact avec l’association,
Donne mission sans défraiement au médiateur ci-dessus désigné :
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation familiale, de préférence en présentiel, aux fins de garantir la confidentialité, à défaut par téléphone ou visioconférence.
Dit que si les parties donnent leur accord pour engager une médiation familiale, le médiateur familial pourra démarrer sans délai le processus de médiation, selon les modalités financières propres à chaque structure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge