Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01229 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGYV
ARRÊT N°
ORIGINE : requête en rectification d'une erreur matérielle entachant la décision du Cour d'Appel de CAEN du 16 Mai 2023 - RG n° 20/00558
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10]
Chez Madame [P], [Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA REQUETE ES :
La Caisse CPAM DE BASSE-NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 780 716 171
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, bien que régulièrement assignée
La Société MUTUELLES DU [Localité 7] ASSURANCES (MMA)
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 65 2 1 26
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
PARTIE INTERVENANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Juin 2023 et signé par G. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier.
*****
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 16 mai 2023, rendu entre les parties suivantes :
-comme appelant monsieur [R]
- et comme parties intimées : la Cpam de Basse-Normandie ainsi que les MMA, avec comme partie intervenante forcée la Cpam du Puy de Dôme.
Il convient de se reporter à cet arrêt pour un plus ample libellé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
Vu la requête en rectification d'une erreur matérielle déposée par le conseil de monsieur [R] le 24 mai 2023, au motif que l'arrêt a été mal qualifié comme rendu par défaut quand il doit l'être comme réputé contradictoire, car les deux Cpam à l'instance défaillantes ont été touchées à personnes.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les observations des parties constituées ont été demandées.
Sur Ce
Il doit être constaté que l'arrêt comporte une erreur matérielle manifeste en ce que cette décision a été qualifiée de :
- rendu par défaut quand pour la Cpam de Basse Normandie la déclaration d'appel a été signifiée à la personne de l'une de ses employées présente qui a reçu l'acte, la solution étant identique pour la délivrance de l'assignation en intervention forcée dirigée contre la Cpam du Puy de Dôme ;
Il convient donc de rectifier l'arrêt en ce qu'il est de nature réputé contradictoire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Dit qu'il y a lieu de corriger comme suit l'arrêt du 16 mai 2023 rendu dans l'instance enrôlée sous le N° de RG 20/00558 ;
Dit que la mention suivante du dispositif dudit arrêt :
- Statuant publiquement par mise à disposition par défaut et en dernier ressort ;
Sera remplacée par :
- Statuant publiquement par mise à disposition par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort;
- Ordonne qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
-Dit que la présente décision rectificative devra être notifiée au même titre que l'arrêt rectifié ;
-Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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