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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 21/03773

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/03773

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024 N° RG 21/03773 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGAI [M] [J] c/ [S] [F] [X] [P] épouse [J] [Y] [U] épouse [F] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG : 21/00073) suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2021 APPELANT : [M] [J] né le 11 Juillet 1944 à [Localité 10] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 3] - [Localité 8] Représenté par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉ : [S] [F] né le 21 Octobre 1977 à [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité Française Profession : Restaurateur, demeurant [Adresse 1] - [Localité 8] Représenté par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC INTERVENANTES : [X] [P] épouse [J] née le 07 Mars 1949 à [Localité 8] de nationalité Française Retraitée demeurant [Adresse 3] - [Localité 8] Représentée par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC [Y] [U] épouse [F] née le 08 Juin 1977 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Restauratrice, demeurant [Adresse 1] - [Localité 8] Représentée par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [S] [F] et Madame [Y] [U] épouse [F] sont propriétaires de deux immeubles situés [Adresse 2] à [Localité 8] (24) et [Adresse 4] à [Localité 8] (24), qui forment un angle entre deux rues et qui longent la propriété de Monsieur [M] [J] située [Adresse 3] à [Localité 8] (24). En 2011, lors de l'acquisition de ces immeubles, M. [F] a procédé à des travaux sur la toiture. M. [J] s'est plaint d'un empiétement en surplomb de la toiture des époux [F] sur sa propriété et a demandé verbalement à ces derniers de le supprimer. Par acte du 22 janvier 2021, M. [J] a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de voir ordonner la cessation de l'empiétement des tuiles et rives de poutres de l'immeuble de ce dernier. Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - débouté M. [F] de la fin de non-recevoir soulevée et déclaré recevable comme non prescrite l'action engagée par M. [J] à son égard, - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes au fond présentées à l'encontre de M. [F], - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle d'expertise judiciaire présentée par M. [F], - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné M. [J] à payer à M. [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. M. [J] a relevé appel de ce jugement. Mme [F] et Madame [X] [P] épouse [J] sont volontairement intervenues à la procédure. Les époux [F] ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident du 21 janvier 2022 aux fins de voir déclarer l'action des époux [J] prescrite. Par ordonnance du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux : - s'est déclaré incompétent pour connaître de l'« incident », - a dit n'y avoir lieu de le renvoyer devant la cour, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné les époux [F] aux dépens de l'incident. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2021, les époux [J] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : - a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes au fond, - l'a condamné à payer à M. [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance, Statuant de nouveau, - d'ordonner à M. [F] de supprimer les empiétements en surplomb (chevrons, tuiles de rive, bandeau métallique) de l'ensemble immobilier dont il est propriétaire sur la commune de [Localité 8], cadastré section DK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], sur la propriété des époux [J], cadastrée dite commune section DK n°[Cadastre 7], - de dire que cette suppression sera assortie d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard pendant soixante jours, à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - de condamner M. [F] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 251,76 euros au titre du coût du constat d'huissier du 29 juin 2021 et les dépens de première instance et d'appel, - de confirmer le jugement entrepris pour le surplus et en tout état de cause débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à leur verser des dommages et intérêts à hauteur de 888 euros. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2021, les époux [F] demandent à la cour : - d'acter leur appel incident contre le jugement entrepris, - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de la fin de non-recevoir soulevée et déclaré recevable comme non prescrite l'action engagée par M. [J], - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes au fond, - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle d'expertise judiciaire présentée par M. [F], - condamné M. [J] à payer à M. [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance, - d'acter l'intervention volontaire de Mme [F], - d'acter l'intervention volontaire de Mme [J], - de juger les demandes des époux [J] prescrites pour les raisons sus indiquées, et les déclarer en conséquence irrecevables, subsidiairement, - de juger que les époux [J] ne justifient pas des faits qu'ils allèguent, ni du préjudice qu'ils subiraient du fait de l'empiétement des tuiles de rive, des chevrons et du bandeau métallique, situés sur l'immeuble des époux [F], - de juger que les époux [J] ne justifient pas que l'empiétement constituerait une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété, - de juger que la demande de suppression des empiétements en surplomb constitue une sanction disproportionnée eu égard au caractère minime de l'empiétement en cause, - de juger en conséquence qu'il y a lieu de débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles, - de déclarer recevables les demandes reconventionnelles des époux [F], - de condamner solidairement les époux [J] à leur verser la somme de 2 000 euros à chacun pour leur préjudice moral, - de les condamner solidairement à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner solidairement aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action Le tribunal a débouté M. [F] de la fin de non-recevoir qu'il invoquait tirée de la prescription de l'action de M. [J] dès lors qu'il ne démontrait pas que la servitude qu'il invoquait était continue, apparente et acquise par titre ou par possession depuis trente ans. Les intimés soutiennent que l'immeuble litigieux existe dans la même configuration depuis au moins 1976, soit depuis plus de trente ans, comme cela ressort du titre de propriété versé aux débats par les intimés. Ce constat ressort également du rapport d'expertise privée communiqué par les appelants. Si leur toiture a été refaite en 2011, ils n'ont pas modifié sa configuration si bien qu'une servitude de surplomb a donc été acquise par prescription trentenaire, de sorte que la demande des époux [J] est prescrite. Bien au contraire, les époux [J] soutiennent que la preuve de la prescription trentenaire d'une servitude de débord n'est pas rapportée par les intimés, lesquels ont au contraire modifié la disposition des lieux et créé un nouveau débord lors des travaux de 2011.Par ailleurs, de nouveaux travaux ont été réalisés en 2021 sur le mur, ce qui a également engendré un empiétement. Or toute modification substantielle de l'ouvrage comme c'est le cas en l'espèce fait disparaître une éventuelle possession par prescription concernant l'empiétement. *** Aux termes de l'article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par le possession de trente ans. Il appartient à celui qui entend se prévaloir d'une telle possession de la prouver. Or, à partir du moment où les intimés reconnaissent que la toiture, objet de la servitude alléguée a été refaite, en 2011, il leur appartient de rapporter la preuve de les travaux de 2011 n'ont pas modifié la configuration ancienne du toit, et des débords qui auraient existé antérieurement. Toutefois, ils ne communiquent aucune preuve permettant d'affirmer que la configuration de la nouvelle toiture serait identique à celle de l'ancienne, cette preuve ne pouvant être trouvée dans le rapport de M. [D] lequel n'évoquant pas le toit mais le mur de leur immeuble. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que l'action n'était pas prescrite. Sur le fond Le tribunal a débouté M. [J] de sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la réalité de l'empiétement qu'il alléguait . Les appelants font notamment valoir qu'ils ne sont pas défaillants dans l'administration de la preuve de la réalité des empiétements puisqu'ils versent aux débats un constat de commissaire de justice dressé le 29 juin 2021 qui atteste de l'empiétement des rehaussements de la toiture ainsi que d'un mur réalisé à partir de la limite divisoire située à l'aplomb de l'immeuble de M. [F]. Les intimés ne contestent pas la réalité de l'empiétement allégué mais considèrent que celui-ci serait minime et ne crée aucun préjudice pour les appelants, de sorte que la suppression des empiétements sollicitée par ces derniers serait une sanction disproportionnée en l'espèce. *** Il résulte du constat d'huissier dressé le 29 juin 2021 par la SCP Froment Bonafous Blemont, que si le surplomb de la toiture des intimés sur le fonds des appelants est démontré, l'importance de celui-ci n'est pas rapporté. Par ailleurs, les appelants ne font valoir aucun préjudice en lien avec ce surplomb, rappelant que l'absence d'un préjudice serait indifférent à l'existence de l'empiétement qu'il conviendrait de faire cesser en application de l'article 544 du code civil. Si la propriété donne au propriétaire le droit de jouir de celle-ci de la manière la plus absolue , et si en l'espèce l'empiétement dénoncé est établi, la cour d'appel doit néanmoins apprécier si la démolition réclamée n'est pas démesurée en contemplation des intérêts en présence. ( cf':Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 Septembre 2023 ' n° 22-15.340) Or, la cour constate que l'importance de l'empiétement n'est pas démontrée. Elle relève par ailleurs, que les appelants ne font valoir aucun préjudice matériel quant à l'existence de cet empiétement. Par ailleurs, la démolition sollicitée porterait atteinte à la consistance de l'immeuble des intimés, sans que l'on sache si une démolition serait envisageable et sans en connaître le coût. La cour d'appel en déduit qu'il existe une disproportion manifeste entre l'atteinte au droit de propriété subie et la mesure sollicitée. En conséquence, les époux [J] seront déboutés de leurs demande. Par ailleurs, les intimés seront également déboutés de leurs demandes, alors qu'ils ne justifient pas du préjudice moral qu'ils allèguent. *** Il ne paraît pas inéquitable que les dépens et les frais irrépétibles soient supportés par chacune des parties au regard de la présente décision, étant rappelé que les dépens de l'incident resteront à la charge des intimés. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant': Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens à l'exception de ceux exposés à l'occasion de la procédure devant le conseiller de la mise en état lesquels resteront à la charge des époux [F], Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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