Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-10.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.094
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Champagne communication (CC), société régionale de presse et de communication, dont le siège social est ..., et ayant son agence au ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de la société Mondial events organisation (MEO), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Champagne communication, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Champagne communication fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 28 juin 1989) d'avoir rejeté sa demande en résolution du contrat conclu le 27 mars 1987 avec la société Mondial events organisation en vue de l'élection de "Miss communauté européenne" le 27 mai 1987, alors, selon le pourvoi, que, pour obtenir le prononcé de la résolution d'une convention, une partie à l'acte doit seulement établir que son cocontractant n'a pas exécuté ses engagements sans qu'il lui soit nécessaire de prouver que cette inexécution lui a causé préjudice ; qu'en exigeant que les manquements contractuels de Mondial events organisation aient causé un préjudice à la société Champagne communication, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que loin de subordonner le prononcé de la résolution judiciaire à une condition non prévue par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en considérant que les manquements imputés par la société Champagne communication à son cocontractant étaient soit non établis, soit insuffisamment graves pour justifier la résolution du contrat litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Champagne communication, envers la société Mondial events organisation (MEO), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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