Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-16.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.730
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Gabrielle Y..., veuve X..., domiciliée dans la procédure ... (13e), et actuellement, ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'existence d'une clientèle à proximité n'était pas établie, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu retenir qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans le montant de l'indemnité d'éviction le préjudice résultant de la perte d'une salle de réunion, faisant l'objet d'un bail distinct et créé irrégulièrement et a souverainement apprécié, sans statuer par des motifs dubitatifs, le montant de cette indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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