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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-10.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.593

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme C. née Yvonne P. en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Antoine C. défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Muchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme C., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C. ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 4 novembre 1987), qui a prononcé le divorce des époux C.-P. pour rupture de la vie commune et a condamné M. C. à verser à sa femme une pension alimentaire au titre de son devoir de secours, d'avoir été rendu après que la cause eût été débattue et plaidée à une audience publique en violation de l'article 248 du Code civil ; Mais attendu qu'aucune nullité pour inobservation des dispositions relatives à la publicité des débats ne peut être soulevée si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats ; Et attendu qu'il ne résulte pas des productions qu'une telle nullité ait été invoquée avant la clôture des débats ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que Mme C. fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prendre en considération la dureté des conséquences morales du divorce liées à ses convictions religieuses, alors qu'en se refusant à examiner et à apprécier les justifications qu'elle invoquait pour établir les conséquences d'extrême dureté qu'aurait pour elle le prononcé du divorce et en se déterminant seulement par principe, la cour d'appel aurait violé l'article 240 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les conditions dans lesquelles est intervenu le divorce des époux C., n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en estimant que ce divorce n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle dureté pour Mme C. ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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