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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-18.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.548

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n H 93-18.548 formé par : - La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la société anonyme Habitat français Saprogeb, dont le siège social est avenue de l'Argonne, route du Cap Ferret à Mérignac (Gironde), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / de la compagnie d'assurances La Minerve, dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 3 / de M. Daniel Y..., syndic au règlement judiciaire de M. Jean-Louis A..., demeurant 30, place du Château à Jonzac (Charente-Maritime), 4 / de M. Jean-Louis A..., demeurant rue de Maugis à La Teste (Gironde), 5 / de M. André X..., 6 / de Mme Adèle Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... à Villenave-d'Ornon (Gironde), défendeurs à la cassation au pourvoi n H 93-18.548 ; II/ Sur le pourvoi n K 94-10.344 formé par : - La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en cassation de deux arrêts rendus les 14 juin 1990 et 25 mai 1993, au profit : 1 / de la société anonyme Habitat français Saprogeb, 2 / de la compagnie d'assurances La Minerve, 3 / de M. Jean-Louis A..., dont la liquidation a été clôturée par décision du 17 mars 1983, 4 / de M. André X..., 5 / de Mme Adèle Z..., épouse X..., défendeurs à la cassation au pourvoi n K 94-10.344 ; Sur le pourvoi n H 93-18.548 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n K 94-10.344 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Habitat français SAPROGEG, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances La Minerve, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n H 93-18.548 et K 94-10.344 ; Donne acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics du désistement de son pourvoi n K 94-10.344 en ce qu'il est dirigé contre la société Habitat français Saprogeb, M. A... et les époux X... ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexés : Attendu que, s'étant bornée, par l'arrêt du 14 juin 1990, en ce qui concerne l'action en garantie de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à l'encontre de la compagnie La Minerve, à ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur le fondement de la demande, et par le second arrêt du 25 mai 1993, statuant au fond, ayant débouté la SMABTP de son recours contre La Minerve, la cour d'appel n'a pas violé le principe de l'autorité de la chose jugée et nulle contrariété n'existe entre les dispositifs de ces deux décisions, qui ne sont pas inconciliables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la SMABTP à payer à la société Habitat français Saprogeb la somme de quatre mille francs, à la compagnie La Minerve la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs aux pourvois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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