Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2023
N° RG 22/06524 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPS6
AFFAIRE :
S.A.R.L. LA BOULANGERIE DE LA POSTE
C/
S.A.R.L. DJ OCCASIONS La Société DJ OCCASIONS SARL...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 06 Juillet 2022 par le Président du TC de Versailles
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.06.2023
à :
Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. LA BOULANGERIE DE LA POSTE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 818 670 390
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée de Me Driss EL KARKOURI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0558
Représentant : Me Elodie DUMONT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 - N° du dossier 22.5608
APPELANTE
****************
S.A.R.L. DJ OCCASIONS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 841 38 1 0 72
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 22205601
Assistée de Me Philippine PELLETIER de la SELARL GILLET, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 102
S.A.R.L. BEDU MATERIEL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 478 564 958
[Adresse 6]
[Localité 2]
(défaillante)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et Madame Marina IGELMAN, conseiller chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2020, la SARL DJ Occasions a vendu à la SARL La Boulangerie de La Poste un four d'occasion, de marque Eurolabo, modèle Elettroreal, datant de 2009, selon devis d'un montant de 16 800 euros TTC. Le montage du four dans les locaux de la SARL La Boulangerie de La Poste a été réalisé par la SARL Bedu Materiel, spécialisée dans ce type d'intervention.
La société La Boulangerie de La Poste a par la suite contacté la SARL DJ Occasions afin de lui faire part d'un problème de fonctionnement, qui l'aurait empêchée d'user normalement de son four d'occasion.
Par acte d'huissier de justice délivré le 22 mars 2021, la société La Boulangerie de La Poste a fait assigner en référé la société DJ Occasions aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Versailles a ordonné une expertise judiciaire et nommé M. [H] [M] comme expert.
Dans une note datée du 6 mars 2022, l'expert judiciaire a adressé au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce un avis n°1 aux termes duquel il sollicitait la nomination d'un sapiteur.
Par ordonnance rendue le 22 avril 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a répondu négativement à cette demande et a confirmé la décision d'autoriser l'expert à déposer un rapport en l'état.
Par acte d'huissier de justice délivré le 30 mai 2022, la société DJ Occasions a fait assigner en référé la société La Boulangerie de La Poste aux fins d'obtenir principalement une extension de la mission de l'expert de la manière suivante :'Se faire remettre tous les documents utiles et entendre tout sachant, avec la faculté de prendre l'avis de tout sachant, technicien, sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne'.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 juillet 2022, le juge délégué par le président du tribunal de commerce de Versailles a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
cependant, dès à présent,
- constaté l'absence de la SARL Bedu Materiel et de la SAS Boulangerie de La Poste,
- étendu la mission de l'expert, M. [H] [M], en l'autorisant à prendre l'avis d'un sapiteur de son choix pour mener à bien la mission définie dans l'ordonnance du tribunal du 19 mai 2021,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EURL DJ Occasions aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 63,18 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2022, la SARL La Boulangerie de La Poste a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL La Boulangerie de La Poste demande à la cour, au visa des articles 1104, 1641 et 1644 du code civil et 238 et 147 du code de procédure civile, de :
'infirmer l'ordonnance de référé du 6 juillet 2022,
et de statuer à nouveau,
- ordonner la fin de la mission de l'expert,
- ordonner à l expert de déposer son rapport en l'état,
- juger que les éléments mentionnés dans le rapport de 1'expert sont suffisants pour trouver une solution au litige,
- condamner solidairement la société DJ Occasions et Bedu Materiel au paiement de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL DJ Occasions demande à la cour, au visa des articles 145, 149, 167, 235, 245, 263, 278, 278-1, 279, 574, 872, 873 et 700 du code de procédure civile, de :
'- recevoir la SARL DJ Occasions en ses demandes,
- la dire recevable et bien fondée,
- confirmer, l'ordonnance rendue le 6 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de Versailles (RG n°2022R00143) en ce qu'elle a étendu la mission de l'expert, M. [H] [M], en l'autorisant à prendre l'avis d'un sapiteur de son choix pour mener à bien la mission définie dans l'ordonnance (...) du 19 mai 2021,
y ajoutant, au titre de l'omission de statuer et conformément aux demandes formées en première instance :
- étendre la mission d'expertise judiciaire confiée par l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire (sic) de Versailles en date du 19 mai 2021 (RG N°2021R00091)
- juger par conséquent que la mission de Monsieur l'expert judiciaire désigné sera la mission d'usage et étendue notamment aux fins de :
- réunir les parties et convoquer, réunir et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre tous les documents utiles et entendre tout sachant, avec faculté de prendre l'avis de tout sachant, technicien et sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties,
- désigner un sachant, technicien et/ou sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne aux fins de diligenter une vérification interne du four,
- prendre contradictoirement connaissance de tout document et toute déclaration pouvant l'aider à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux, relever et décrire précisément les biens installés par la SARL Bedu Materiel,
- déterminer et détailler les éventuelles origines, causes et étendues des prétendus désordres, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l'éventuelle imputabilité de ces prétendus désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements, et dans quelles proportions ;
- préconiser les éventuels travaux prétendument nécessaires pour y mettre en et, le cas échéant, chiffrer le coût de ces derniers,
- proposer un compte entre les parties au vu de l'état du four vendu et des travaux réalisés par la SARL Bedu Materiel,
- définir à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
- déterminer si l'état du four vendu et des travaux réalisés par la SARL Bedu Materiel sont conformes aux devis signés entre les parties,
- déterminer si les travaux effectués par la SARL Bedu Materiel ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
- déterminer si les travaux effectués sont atteints de désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements ;
- donner au tribunal de judiciaire (sic) de Versailles éventuellement saisi au fond, les éléments permettant de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ainsi que l'intégralité des prétendus préjudices subis,
- donner son avis sur les éventuelles conséquences, les préjudices et coûts induits par ces prétendus désordres, non-façons, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements quant à la solidité, le fonctionnement du bien, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination et sur leur évaluation ;
- donner, à partir des devis d'entreprises fournis par les parties, un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier, le cas échéant, aux prétendus désordres entachant le bien et sur le coût des travaux éventuellement utiles ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
- dresser du tout, après avoir entendu les dires éventuels des parties, un pré-rapport et rapport définitif dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
- juger que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du juge du contrôle des expertises,
- juger que les frais et honoraires de l'expert judiciaire et du sapiteur seront supportés par la SARL La Boulangerie de La Poste,
- fixer la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par la SARL La Boulangerie de La Poste,
- fixer le délai dans lequel la provision à valoir sur ses frais et honoraires devra être versée par la SARL La Boulangerie de La Poste,
et, au titre de l'appel incident,
- infirmer l'ordonnance rendue le 6 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de Versailles (RG n°2022R00143) en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL DJ Occasions aux entiers dépens,
en conséquence,
- condamner la SARL La Boulangerie de La Poste à payer à la SARL DJ Occasions la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure de première instance par-devant le président du tribunal de commerce de Versailles dans l'affaire comportant le numéro de RG n°2022R00143, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
et, en tout état de cause,
- condamner la SARL La Boulangerie de La Poste à payer à la SARL DJ Occasions la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de cette procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la SARL La Boulangerie de La Poste de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions'.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Bedu Matériel par acte d'huissier remis à personne morale en date du 28 novembre 2022 et les dernières conclusions d'appelante et d'intimée lui ont été respectivement signifiées à personne morale les 23 janvier et 20 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société La Boulangerie de La Poste sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée qui a étendu la mission de l'expert afin de faire appel à un sapiteur pour effectuer un diagnostic interne du four pour « estimer le coût de remise en état du four ».
Elle soutient que la mission ordonnée par l'ordonnance de référé du 19 mai 2021 était d'expertiser le four pour savoir s'il fonctionne normalement ou non et s'il est conforme à son usage ou non, que cette mission a été pleinement achevée puisque les désordres, malfaçons et inachèvements affectant le four ont été relevés et décrits par l'expert.
Elle fait valoir que les éléments mentionnés dans le rapport de l'expert sont suffisants pour trouver une solution du litige et qu'en revanche, l'action qui consiste à effectuer un diagnostic interne du four pour estimer le coût de sa remise en état ne lui a jamais été demandée.
Elle explique qu'elle souhaite, sur le fondement de la garantie des vices cachés, rendre le four et se faire restituer le prix, et non une réparation du four, ne voulant pas conserver un four défaillant qui lui a causé beaucoup de pertes depuis plusieurs mois.
La société DJ Occasions demande quant à elle la confirmation de l'ordonnance attaquée en soutenant que l'expert judiciaire a indiqué dans sa note du 30 janvier 2022 ne pas être en mesure de déterminer les causes de dysfonctionnement du four sans l'aide d'un sapiteur.
Elle conteste que les éléments mentionnés dans le rapport de l'expert soient suffisants pour trouver une solution au litige, relevant que l'expert a au contraire évoqué à la fois une erreur de branchement, un défaut des résistances et un problème de régulation de température.
Elle souligne que l'expert a bien pour mission d' « indiquer l'origine des défauts de fonctionnement du four » et rappelle que c'est l'appelante qui était à l'origine de la demande d'expertise.
Elle fait observer que la réalisation d'un diagnostic interne du four par un sapiteur n'a pas pour seul objectif de chiffrer le coût de la remise en état, mais vise surtout à permettre de déterminer la cause du dysfonctionnement et son imputabilité.
L'intimée sollicite ensuite que la mission complémentaire confiée à l'expert soit complétée comme demandé en première instance.
Elle sollicite enfin l'infirmation de l'ordonnance dont appel qui a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'elle avait fait droit à sa demande.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application des dispositions de l'article 145 suppose l'existence d'un éventuel procès in futurum, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Dans sa note aux parties n°3 en date du 30 janvier 2022, l'expert judiciaire désigné, M. [M], indique que la réunion d'ores et déjà tenue et les essais effectués n'ont pas permis de conclure l'expertise, ajoutant qu'il avait décidé de faire appel comme sapiteur à une société distributeur et installateur de la marque du four, pour effectuer un diagnostic interne du four et si requis, un devis de remise en état.
M. [M] ajoute dans sa « demande d'avis » du 6 mars 2022, que « pour la suite des opérations, la nomination d'un sapiteur, concernant le fonctionnement interne du four, s'avère nécessaire ».
Enfin, dans le pré-rapport qu'il a établi le 8 mai 2022 suite à la décision du juge du contrôle des expertises de ne pas étendre l'expertise et d'autoriser l'expert à déposer un rapport en l'état, l'expert, s'il conclut que les désordres relevés empêchent l'utilisation du four qui n'est dès lors pas conforme à sa destination, précise également que les essais ne lui ont pas permis de cuire les baguettes compatibles avec une mise sur le marché et qu'il « suspecte » un dysfonctionnement interne du four, une erreur de branchement ou un défaut sur certaines résistances, et que « néanmoins, il peut aussi y avoir un problème de régulation de température », l'absence de vérification interne ne lui permettant pas d'être plus précis.
Il s'ensuit que l'expertise initialement ordonnée, donnant pour mission à l'expert de décrire les désordres, en détailler leur cause et fournir les éléments susceptibles de déterminer leur imputabilité nécessite selon les dires de l'expert, pour être menée à bien, que soit effectuée une vérification du fonctionnement interne du four par une société à la fois distributeur et installateur de la marque du four litigieux, vérification qui seule permettra de déterminer l'origine et l'imputabilité des désordres.
Dans ces conditions, le motif légitime de l'extension de l'expertise est caractérisé et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a autorisé M. [M] à prendre l'avis d'un sapiteur de son choix.
La société DJ Occasions sollicite les ajouts à la mission de l'expert tels qu'ils figurent dans le dispositif de ses conclusions.
Il convient en effet de prévoir une provision supplémentaire à hauteur de la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert désigné ainsi que celle du sapiteur.
La société DJ Occasions étant demanderesse à l'extension de mission, cette provision doit être mise à sa charge comme il sera indiqué au dispositif du présent arrêt.
Il sera également imparti à l'expert un délai de 4 mois supplémentaires à compter du versement de la consignation pour rendre son rapport définitif.
En revanche, faisant seulement remarquer que le premier juge n'a pas répondu sur ses demandes d'ajouts, la société DJ Occasions ne caractérise pas en quoi, pour le surplus, elles seraient nécessaires, alors qu'il apparaît que nombre de ses demandes recoupent la mission déjà impartie à M. [M].
La société DJ Occasions sera en conséquence déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La cour considère, nonobstant la demande d'infirmation à cet égard de la part de la société DJ Occasions, que l'ordonnance querellée doit être confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante en appel, la société La Boulangerie de La Poste ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.
L'équité commande en revanche de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 6 juillet 2022,
Y ajoutant,
Impartit à l'expert un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer son rapport,
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert et du sapiteur qui devra être consignée par la société DJ Occasions entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de commerce de Versailles, dans le délai de trois semaines à compter du présent arrêt, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation par la société DJ Occasions de cette consignation dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport définitif, ses dispositions seront caduques,
Déboute la société DJ Occasions du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que la société La Boulangerie de La Poste supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,