Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 4-1
N° RG 22/06256 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKAM
Ordonnance n° 2023/M098
APPELANTE
S.A.S. VIGILANCE PROTECTION, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [K] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 22/005409 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 mars 2022 ayant :
- dit que le licenciement de M. [K] [U] pour faute grave n'est pas justifié et requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence:
- condamné la société Vigilance Protection à verser à M. [K] [U] les sommes suivantes:
- 5.638,97 € au titre de l'indemnité légale,
- 3.333,38 € au titre de l'indemnité de préavis et 333,34 € de congés payés afférents,
- 11.666,83 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Vigilance Protection aux entiers dépens,
Vu la déclaration d'appel notifiée par la SAS Vigilance Protection le 28 avril 2022 par voie électronique au greffe de la cour à l'encontre du jugement entrepris ,
Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [K] [U] le 17 juin 2022 demandant au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société Vigilance Protection à l'encontre du jugement rendu le 30 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille (RG N°F 1902733) ,
- de condamner la société Vigilance Protection à payer à M. [U] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
faisant valoir que la société Vigilance Protection qui a relevé appel du jugement du 21 novembre 2022 n'a pas exécuté la décision de première instance.
Fixée à plaider à l'audience d'incident du 31/10/2022, l'affaire a été renvoyée à quatre reprises et finalement à l'audience du 06/11/2023 afin de vérifier l'exécution par la société Vigilance Protection du jugement prud'homal.
Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [K] [U] le 2 novembre 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- constater que la société Vigilance Protection a fini par exécuter le jugement rendu le 30 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille et ce suite à l'incident soulevé par M. [U],
- condamner la société Vigilance Protection à payer à M. [U] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en indiquant que l'employeur l'avait fait assigner devant le premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire ordonnée en première instance, demande dont il a été débouté par ordonnance de référé du 26 septembre 2022;
Vu les conclusions d'incident n°2 en réponse notifiées le 3 novembre 2023 par la société Vigilance Protection laquelle demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que le jugement de première instance a fait l'objet d'une exécution pleine et entière de la part de la société,
Par conséquent:
- débouter l'intimé de sa demande de radiation,
- débouter l'intimé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à la condamnation aux dépens,
en faisant valoir qu'elle n'a pas voulu échapper à ses obligations, ayant tenté de faire reconnaître que l'exécution provisoire en un seul paiement l'aurait conduite vers une cessation des paiement et qu'elle a exécuté cette décision de façon échelonnée, la dette étant apurée à ce jour ce que ne conteste pas le salarié de sorte qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.(.....)'
Il se déduit de l'examen des pièces versées aux débats que si postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état, le 17 juin 2022, la société Vigilance Protection a effectivement tenté d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 mars 2022 en faisant assigner le salarié par acte d'huissier de justice délivré le 23 juin 2022 devant la juridiction du premier président, il n'en demeure pas moins qu'ensuite du rejet de sa demande par ordonnance de référé du 26 septembre 2022, elle a commencé à exécuter le jugement litigieux dès la première audience d'incident du 31 octobre 2022, l'affaire ayant été ensuite renvoyée aux audiences suivantes à la demande des parties jusqu'à l'apurement de la dette, le salarié ayant confirmé cette exécution totale du jugement entrepris à la date du 6 novembre 2023.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de M. [K] [U] de radiation du rôle de l'appel interjeté par la société Vigilance Protection à l'encontre du jugement rendu le 30 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille.
De même, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] étant débouté de cette demande.
La société Vigilance Protection est condamnée aux dépens de l'incident qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de M. [K] [U] de radiation du rôle de l'appel interjeté par la société Vigilance Protection à l'encontre du jugement rendu le 30 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille.
Rejetons la demande de M. [U] de condamnation de la société Vigilance Protection au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Vigilance Protection aux dépens de l'incident qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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