Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-11.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.793
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette, Fernande, Marie X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 avril 1991), que, par convention du 30 janvier 1980, Mme X... a vendu un terrain à M. Y..., moyennant le prix de 90 000 francs, payable comptant à concurrence de 60 000 francs et, pour le surplus, par le remboursement d'un prêt contracté par la venderesse et transféré à la charge de l'acquéreur ; que Mme X... a demandé la résolution judiciaire de la vente pour non-paiement du prix que M. Y... a soutenu avoir réglé ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il résulte de reçus produits aux débats que M. Y... a versé diverses sommes au profit de son adversaire pendant leur vie commune, où il existait entre eux des liens d'affaires, et que Mme X... n'établit pas que ces sommes acquittées en 1980, 1981 et 1983, d'un montant total de 80 000 francs environ, ne se soient pas imputées sur le prix de vente du terrain, pas plus qu'elle ne justifie s'être trouvée, du fait de la résistance de M. Y..., dans l'obligation de réclamer à celui-ci le règlement de sa dette ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Y... de justifier qu'il s'était libéré du paiement de la somme dont il s'était reconnu débiteur dans l'acte de vente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en résolution de la vente du 30 janvier 1980, l'arrêt rendu le 17 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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