Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02298 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJX
N° de Minute : 2300
Ordonnance du mercredi 27 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [I] [N]
né le 09 Juin 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [V] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 décembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 27 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [I] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [I] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [I] [N], né le 9 juin 1990 à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 21 décembre 2023 à 11h45.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23 décembre 2023, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Vu la déclaration d'appel sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] [I] [N] soulève les moyens suivants :
- Irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation en fait et erreur d'appréciation des garanties de représentation
- Irrégularité de la requête en prolongation de la rétention et de la demande de laissez passer consulaire pour défaut de délégation de signature
Il demande subsidiairement à être assigné à résidence judiciairement.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, que M. [L] [I] [N] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer son obligation de quitter le territoire français.
M. [L] [I] [N] reproche à l'autorité préfectorale d'avoir considéré que les liens avec sa petite amie ne sont pas anciens et stables, alors qu'il avait été assigné à résidence au domicile de ses parents par décision du 4 novembre 2021, et de ne pas avoir tenu compte de sa résidence au domicile de ses beaux-parents
Cette appréciation ne peut être considérée comme une erreur de fait, mais pourrait être critiquée dans le cadre de l'appréciation des garanties de représentation, qui aurait pu inviter le préfet à retenir une mesure moins privative de liberté en attendant son éloignement.
Pourtant, d'une manière générale, l'autorité préfectorale peut considérer que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Or M. [L] [I] [N] a déclaré, en audition, qu'il ne souhaitait pas quitter le territoire français. Cette intention est par ailleurs matérialisée par les précédentes mesures qui ont visé vainement à son éloignement (OQTF du 6 octobre 2020, OQTF du 4 novembre 2021, avec assignation à résidence chez les parents de sa petite-amie, placement en rétention administrative du 20 mars 2022).
Il en résulte que l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation des garanties de représentation de M. [L] [I] [N] pour bénéficier prioritairement d'une assignation à résidence administrative.
En conséquent, le placement en rétention administrative n'est pas entaché d'irrégularité.
Il résulte ensuite de la simple lecture de l'acte portant délégation de signature du préfet du Nord du 27 novembre 2023 que tant la personne signataire de la requête en prolongation de rétention administrative et de la demande de laissez-passer consulaire a reçu délégation de signature pour procéder aux actes contestés.
Le moyen est, dès lors, inopérant.
Enfin, l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effective et que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
M. [L] [I] [N] ne disposant pas de l'original de son passeport, il s'ensuit qu'il ne présente pas la condition préalable requise pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
Par ailleurs, l'administration a procédé aux premières diligences en vue de l'éloignement de M. [L] [I] [N]. La mesure de rétention administrative sera prolongée.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Isabelle FACON, conseillère
N° RG 23/02298 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2300 DU 27 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 27 décembre 2023 :
- M. [L] [I] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [I] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [L] [I] [N] le mercredi 27 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le mercredi 27 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 27 décembre 2023
N° RG 23/02298 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJX
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