Cour de cassation, 13 mai 2014. 12-26.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-26.948
Date de décision :
13 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2012), que la SCI Tilia (la SCI) a contracté auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque), deux emprunts pour financer l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location ; que la SCI et sa gérante, Mme X..., ont ultérieurement assigné la banque en responsabilité et paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde et sollicité la déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour inobservation du délai de réflexion lors de la conclusion des contrats de prêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande tendant à voir condamner la banque à leur verser, à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de son obligation de mise en garde, une somme égale aux montants restant dus par la SCI en exécution des deux contrats de prêt du 22 mars 2005, et de leur condamnation à payer à la banque la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, professionnel ou non, à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en affirmant, pour décider que Mme X... et, partant, la SCI avaient la qualité d'emprunteurs avertis et en déduire que la banque n'était pas tenue à une obligation de mise en garde à leur égard, qu'en sa qualité de gérante de plusieurs sociétés civiles immobilières, Mme X... agissait en véritable professionnelle de l'immobilier, les prêts litigieux étant destinés à lui permettre d'accroître son parc immobilier en réalisant une opération immobilière en vue de la location, de sorte qu'elle pouvait être aisément qualifiée d'emprunteur averti, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser sa prétendue qualité d'emprunteur averti, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant, pour décider que Mme X... avait la qualité de « caution » avertie et en déduire que la banque n'était pas tenue à une obligation de mise en garde à son égard, à relever qu'elle avait déjà souscrit plusieurs emprunts destinés au financement de biens immobiliers à vocation locative d'habitation et de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité d'emprunteur averti qu'elle a retenue à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, d'un côté, que Mme X... était propriétaire, à titre personnel, de neuf lots immobiliers et qu'elle détenait la quasi-totalité des parts de deux sociétés civiles immobilières, propriétaires de biens d'une valeur, pour la première, de 187 000 euros et, pour la seconde, de 1 080 000 euros et, de l'autre, qu'antérieurement à la négociation des emprunts litigieux, Mme X... avait déjà souscrit plusieurs prêts destinés au financement d'immeubles à vocation locative d'habitation et de commerce, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'activité de la SCI, dont elle détient 199 des 200 parts sociales, n'est pas celle d'une SCI à caractère familial mais ressortit au domaine de l'immobilier professionnel, comme il résulte de l'article 2 de ses statuts, et qu'en sa qualité de gérante de plusieurs sociétés civiles, Mme X... agissait en véritable professionnelle de l'immobilier ; que, par motifs propres, l'arrêt retient encore que les prêts litigieux devaient lui permettre d'accroître son parc immobilier en réalisant une opération à but locatif ; qu'ayant ainsi souverainement retenu que la SCI, par l'intermédiaire de sa gérante, professionnelle avertie, était elle-même un emprunteur averti, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué du rejet de leur demande tendant à voir prononcer, à l'encontre de la banque, la déchéance de ses droits aux intérêts et de leur condamnation à payer à celle-ci la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que, pour les prêts immobiliers relevant du code de la consommation, le prêteur est tenu, à peine de déchéance du droit aux intérêts, de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ; que la preuve de l'envoi de l'offre par voie postale incombe au banquier prêteur ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Mme X... et de la SCI tendant à voir prononcer, à l'encontre de la banque, la déchéance des droits aux intérêts, qu'elles ne démontraient nullement que les offres de prêt avaient été acceptées le même jour que leur réception, la cour d'appel, qui a imposé à Mme X... et la SCI de démontrer la simultanéité de la réception et de l'acceptation des deux offres litigieuses, a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 312-7 du code de la consommation et 1315 du code civil ;
2°/ que, pour les prêts immobiliers relevant du code de la consommation, le prêteur est tenu, à peine de déchéance du droit aux intérêts, de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ; que cette preuve ne peut résulter des seules mentions des actes établis lors de l'octroi du prêt, quand bien-même les documents comportant ces mentions seraient-ils signés de la main de l'emprunteur ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de Mme X... et de la SCI tendant à voir prononcer, à l'encontre de la banque, la déchéance des droits aux intérêts, que Mme X... avait déclaré respectivement les 22 mars et 20 juillet 2005, accepter les offres de prêt litigieuses, réceptionnées respectivement les 10 mars et 9 juillet 2005 sans constater que de telles offres avaient effectivement été adressées par voie postale dix jours au moins avant leur acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que, se fondant sur les énonciations des documents annexés aux actes authentiques de prêt, la cour d'appel a, par motifs adoptés, estimé que les offres de prêt avaient été adressées à la SCI par voie postale dix jours au moins avant la date de leur acceptation et, par motifs propres, qu'il n'était pas démontré que ces énonciations étaient fausses ; qu'elle en a souverainement déduit que la SCI n'établissait pas la concomitance de la réception et de l'acceptation des offres de prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la SCI Tilia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme X... et la société Tilia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... et la SCI TILIA de leur demande tendant à voir condamner la Société LYONNAISE DE BANQUE à leur verser, à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de son obligation de mise en garde, une somme égale aux montants restant dus par la SCI TILIA, en exécution des deux contrats de prêt du 22 mars 2005, puis de les avoir condamnées à payer à la banque la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la faute de la banque dans l'octroi des prêts, la banque qui consent un prêt est tenue d'une obligation de mise en garde sur le risque d'endettement excessif relatif au prêt consenti ; que le banquier est délié de cette obligation face à un emprunteur averti ; que Madame X..., qui détient presque la majorité des parts de la SCI TILIA et d'une autre SCI SOLUMI, sociétés professionnelles et non familiales, est une professionnelle de l'immobilier ; que les prêts litigieux étaient destinés à lui permettre d'accroître son parc immobilier en réalisant une opération immobilière en vue de la location ; qu'elle ne peut être qualifiée d'emprunteur profane, de même que la SCI par son intermédiaire, de sorte que la banque n'était pas tenue à leur égard d'une obligation de mise en garde ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour s'exonérer de l'obligation de conseil et du devoir de mise en garde dont elle peut être redevable en sa qualité de dispensateur de crédit, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE soutient que la gérante de la SCI TILIA, Mme Martine X..., est un emprunteur averti au sens de la jurisprudence, principalement en faisant état des précédents emprunts souscrits par Madame Martine X... pour financer diverses acquisitions immobilières locatives, mais aussi en fonction des capacités financières de cette dernière ; qu'en effet le Tribunal de céans constate que Madame X... Martine est propriétaire à titre personnel de 9 lots immobiliers situés à Toulon, La Seyne sur Mer et Rouen, de deux SCI dont elle détient la quasi-totalité des parts, lesquelles sont propriétaires, pour la SCI MISOLU de 3 lots immobiliers situés à La Seyne sur Mer et Hyères d'une valeur de 187.000 euros, pour la SCI SOLUMI de 17 lots immobiliers situés à Hyères, d'une valeur de 1080 000 euros ; qu'antérieurement à la négociation des emprunts de mars et juillet 2005, objet du présent litige, Madame Martine X... avait déjà souscrit plusieurs emprunts destinés au financement de biens immobiliers à vocation locative d'habitation et de commerce ; que la prise de retraite à l'âge de 45 ans, que lui a permis son statut d'Agent des collectivités territoriales, n'est pas étrangère à la constitution de la SCI TILIA dès le 8 février 2005, dont elle détient 199 des 200 parts sociales, et dont l'activité ressort du domaine de l'immobilier professionnel, et non pas d'une SCI familiale, comme en témoigne l'article 2 des Statuts : « ARTICLE 2. OBJET : La société a pour objet l'acquisition, l'administration, l'exploitation, la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux et la gestion par location ou autrement, de tous immeubles bâtis on non-bâtis et biens et droits immobiliers, LA MISE EN GARANTIE, LA VENTE OCCASIONNELLE. L'entretien et éventuellement l'aménagement de ces biens et généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, à condition toutefois d'en respecter le caractère civil » ; que la SCI TILIA, dans le mois qui a suivi sa constitution, a pu faire débloquer le premier des deux prêts, négociés simultanément, pour acquérir un immeuble de 5 lots loués, que le prêt débloqué en juillet 2005 était destiné au financement d'un immeuble de 7 lots destinés à la location, dont elle s'est bien gardé d'indiquer au Tribunal les revenus locatifs qu'ils ont générés par la suite ; qu'il y a lieu en conséquence de constater qu'en sa qualité de gérante de plusieurs sociétés civiles dénommées SCI SOLUMI, SCI MISOLU et SCI TILIA, Madame X... Martine s'active durant sa retraite en véritable professionnelle de l'immobilier et qu'elle peut être aisément qualifiée d'emprunteur averti au sens de la jurisprudence et que la SA LYONNAISE DE BANQUE, dans ce cas, n'a aucune obligation de conseil et de mise en garde tant à l'égard de Madame X... Martine qu'à l'égard de la SCI TILIA ;
1°) ALORS QUE la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, professionnel ou non, à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en affirmant, pour décider que Madame X... et, partant, la SCI TILIA avaient la qualité d'emprunteurs avertis et en déduire que la Société LYONNAISE DE BANQUE n'était pas tenue à une obligation de mise en garde à leur égard, qu'en sa qualité de gérante de plusieurs sociétés civiles immobilières, Madame X... agissait en véritable professionnelle de l'immobilier, les prêts litigieux étant destinés à lui permettre d'accroître son parc immobilier en réalisant une opération immobilière en vue de la location, de sorte qu'elle pouvait être aisément qualifiée d'emprunteur averti, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser sa prétendue qualité d'emprunteur averti, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant, pour décider que Madame X... avait la qualité de caution avertie et en déduire que la Société LYONNAISE DE BANQUE n'était pas tenue à une obligation de mise en garde à son égard, à relever qu'elle avait déjà souscrit plusieurs emprunts destinés au financement de biens immobiliers à vocation locative d'habitation et de commerce, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité d'emprunteur averti qu'elle a retenue à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Martine X... et la SCI TILIA de leur demande tendant à voir prononcer, à l'encontre de la Société LYONNAISE DE BANQUE, la déchéance des droits aux intérêts, puis de les avoir condamnées à payer à celle-ci la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE sur la signature le même jour de l'offre et du prêt, pour le prêt de 312.000 euros, Madame X..., pour la SCI TILIA, a, le 22 mars 2005, déclaré accepter l'offre réceptionnée le 10 mars 2005 ; qu'en ce qui concerne le prêt de 430.000 euros, la SCI a déclaré, le 20 juillet 2005, accepter l'offre réceptionnée le 9 juillet 2005 ; que Madame X... ne démontre pas en quoi ces écrits seraient des faux et n'établit pas que l'acceptation des offres aurait été signée le même jour que leur réception ;
1°) ALORS QUE pour les prêts immobiliers relevant du Code de la consommation, le prêteur est tenu, à peine de déchéance du droit aux intérêts, de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ; que la preuve de l'envoi de l'offre par voie postale incombe au banquier prêteur ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Madame X... et de la SCI TILIA tendant à voir prononcer, à l'encontre de la Société LYONNAISE DE BANQUE, la déchéance des droits aux intérêts, qu'elles ne démontraient nullement que les offres de prêt avait été acceptées le même jour que leur réception, la Cour d'appel, qui a imposé à Madame X... et la SCI TILIA de démontrer la simultanéité de la réception et de l'acceptation des deux offres litigieuses, a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L.312-7 du Code de la consommation et 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE pour les prêts immobiliers relevant du Code de la consommation, le prêteur est tenu, à peine de déchéance du droit aux intérêts, de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ; que cette preuve ne peut résulter des seules mentions des actes établis lors de l'octroi du prêt, quand bien même les documents comportant ces mentions seraient-ils signés de la main de l'emprunteur ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de Madame X... et de la SCI TILIA tendant à voir prononcer, à l'encontre de la Société LYONNAISE DE BANQUE, la déchéance des droits aux intérêts, que Madame X... avait déclaré respectivement le 22 mars 2005 et le 20 juillet 2005, accepter les offres de prêt litigieuses, réceptionnées respectivement le 10 mars 2005 et le 9 juillet 2005, sans constater que de telles offres avaient effectivement été adressées par voie postale dix jours au moins avant leur acceptation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-7 et L.312-10 du Code de la consommation.
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