Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 23/11/2023
N° de MINUTE : 23/990
N° RG 23/01903 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3S4
Jugement (N° 22/00052) rendu le 04 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Maubeuge
APPELANT
Monsieur [D] [R]
né le 22 Février 1969 à [Localité 17] - de nationalité Française
[Adresse 5]
Comparant en personne
INTIMÉS
[11]
[Adresse 6]
Sip [Localité 17]
[Adresse 20]
Société [15] Tarif Réglementé chez [14]
[Adresse 3]
SCP Trussant Dominguez Avocats Associés
[Adresse 1]
Madame [I] [E]
de nationalité française
[Adresse 8]
Etablissement Pole Emploi Hauts de France Service Contentieux
[Adresse 4]
Société [16]
[Adresse 2]
SA [19]
[Adresse 7]
Société [18]
[Adresse 10]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 18 Octobre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 avril 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 15 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 18 octobre 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 6 juillet 2022, M. [D] [R] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 31 août 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [R], a déclaré sa demande recevable.
Le 30 novembre 2022, après examen de la situation de M. [R] dont les dettes ont été évaluées à 15 194,83 euros, les ressources mensuelles à 1023 euros et les charges mensuelles à 1273 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 895,50 euros, une capacité de remboursement de -250 euros et un maximum légal de remboursement de 127,50 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [R], âgé de 53 ans, était éducateur et actuellement au chômage, qu'il était divorcé, que ses ressources étaient composées de l'allocation chômage et de la prime d'activité et qu'il avait bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par la [13] par courrier en date du 1er décembre 2022.
À l'audience du 14 février 2023, M. [R] qui a comparu en personne, a exposé qu'il ne pouvait plus faire face à ses engagements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
Par lettre du 23 janvier 2023, la [12] a sollicité un nouveau moratoire pour retour à l'emploi, en maintenant ses créances.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable la contestation de la [13] des mesures imposées visant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [R] par décision de la commission de surendettement du "12 octobre 2022", a déchu M. [R] du bénéfice de la procédure de surendettement et a dit que les dépens restaient à la charge du Trésor public.
M. [R] a relevé appel de ce jugement le 15 avril 2023.
À l'audience de la cour du 18 octobre 2023, M. [R] qui a comparu en personne, a contesté la décision de déchéance, contestant avoir fait de fausses déclarations et avoir remis des documents inexacts ainsi que l'avait retenu le premier juge. Il a précisé qu'il avait donné ses fiches de paie et son avis d'imposition ; qu'à l'époque, il travaillait pour la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice et qu'il n'avait pas triché ; qu'il avait une compagne mais qu'il ne vivait pas avec
elle ; qu'il avait fait une demande de DPH qu'il n'avait pas produite en première instance ; qu'il y avait des documents qu'il n'avait pas ramenés en première instance. Par ailleurs, concernant sa situation actuelle, il a indiqué qu'il était âgé de 54 ans et était sans emploi ; qu'il avait des problèmes de santé et qu'il avait un rendez-vous avec la médecine du travail pour passer en invalidité ; qu'il percevait 1029 euros de l'ANPE et 65 euros d'APL. Il a indiqué également qu'il avait un diplôme d'État de sport (foot) et avait été éducateur sportif et qu'il avait effectué des recherches d'emploi en France et en Belgique dont il justifiait ; qu'il avait du mal à trouver du travail car il avait un diabète 2 et des problèmes cardiaques ; qu'il avait d'ailleurs une carte prioritaire du conseil départemental pour personne à mobilité réduite ainsi qu'une carte de stationnement prioritaire. Il a demandé un effacement de ses dettes.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter
Sur ce,
* Sur la déchéance de la procédure de surendettement
Attendu qu'en vertu de l'article R 632-1 du code de la consommation qui s'applique à l'ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du endettement qui, en application de l'article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l'occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d'office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure ;
Attendu qu'aux termes de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
' 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.'
Que les causes de déchéance prévues à l'article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d'interprétation stricte ;
Attendu qu'en l'espèce, le premier juge, retenant que M. [R] se plaignait d'avoir été employé en contrats précaires en qualité de surveillant de nuit dans des structures d'hébergement de la protection judiciaire de la jeunesse et avoir été licencié sans toutefois rapporter la preuve des contrats ni de la fin de contrat dont il se plaignait, que par ailleurs alors qu'il avait bénéficié d'un moratoire de 24 mois à compter du 31 mai 2019, il avait déposé un nouveau dossier de surendettement le 5 février 2021 et bénéficié de mesures imposant le rééchelonnement des dettes sur une période de 36 mois moyennant une capacité de remboursement de 408,12 euros par mois, mesures qui lui avaient été notifiées le 19 mai 2022 et qui étaient devenues définitives le 30 juin 2022, n'avait pas exercé de recours à l'encontre de ces mesures imposées mais avait déposé un nouveau dossier de surendettement dès le 6 juillet 2022, que ses relevés de compte bancaire des mois de mars, avril, mai et juin 2022 laissaient apparaître qu'il avait maintenu un train de vie dispendieux notamment en réglant de nombreuses dépenses et avait donné pour seule explication que c'était sa compagne qui utilisait ses moyens de paiement et qu'elle le remboursait en espèces sans toutefois le démontrer, que de ce fait, il n'avait pas réglé régulièrement son loyer ni ses charges puisqu'il produisait une proposition de plan d'apurement des loyers et charges dus au bailleur à hauteur de 40 euros par mois du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2023 pour un solde dû de 914,30 euros au 25 décembre 2022, qu'il ne réglait pas plus régulièrement ses charges courantes puisque le relevé bancaire du mois de mai 2022 faisait apparaître un prélèvement le 12 mai 2022 de 230,71 euros à payer au profit d'Engie alors qu'il avait l'obligation pendant le temps de la procédure de payer son loyer et ses charges courantes et qu'il percevait un salaire net imposable de 2201,44 euros, que par ailleurs il n'avait jamais réglé ses frais d'avocat de 750 euros pour sa procédure de divorce datant pourtant de 2011, qu'au surplus, il justifiait de la dégradation de sa situation, de son handicap et de son inaptitude au travail par la production d'un certificat médical du 18 novembre 2021 du Docteur [F], pièce qui n'était pas signée du praticien et qu'en outre, selon le certificat médical du 21 décembre 2022 produit au débat et signé du Docteur [V] [W], remplaçant du Docteur [F], il présenterait « des pathologies invalidantes avec impotence fonctionnelle et retentissement sur les activités socioprofessionnelles, justifiant une demande d'invalidité » mais qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir fait cette demande depuis qu'il avait cessé le travail en juin 2022 mais simplement d'avoir déposé le 2 septembre 2022 un dossier de demande d'allocation aux adultes handicapés, sans indiquer à l'audience du 14 février 2023 la suite donnée à sa demande, alors que le délai d'instruction était de quatre mois, a considéré que « ce comportement relevait de l'article L 761-1 du code de la consommation relatif aux fausses déclarations, à la remise de documents inexacts et de dissimulation de revenus » et qu'il convenait donc de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure à l'encontre de M. [R] ;
Mais attendu qu'il ne résulte nullement des éléments du dossier et des pièces produites par M. [R] que ce dernier aurait sciemment fait de fausses l'exploration et remis des documents inexacts et aurait dissimulé des revenus ;
Qu'il ressort en effet des pièces adressées par M. [R] à la commission de surendettement et des pièces produites en cause d'appel que M. [R] a été employé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions d'éducateur du 1er février 2020 au 31 mai 2020 à temps complet, avec des contrats de travail de droit public à durée déterminée renouvelables (soit onze « contrat de droit public à durée déterminée » avec des durées variant un à quatre mois) et une rémunération qui en 2022 s'élevait en moyenne à 2015,73 euros (selon la moyenne du net imposable figurant sur le bulletin de paie du mois de mai 2022), s'est vu notifier le 23 mai 2022 le non renouvellement de son contrat qui a pris fin le 31 mai 2022 (selon notamment le « certificat administratif » en date du 1er juin 2022 et la notification de « non renouvellement du contrat » en date du 23 mai 2022) ;
Que M. [R] s'étant trouvé sans emploi à partir du 1er juin 2022, a perçu en juin 2022 l'allocation de retour à l'emploi d'un montant journalier brut de 45,18 euros (soit environ 1268 € nets ainsi que l'a mentionné M. [R] dans sa déclaration de surendettement signée le 30 juin 2022), de sorte que ses revenus ayant brutalement diminué, il ne pouvait pas honorer les mensualités de remboursement de 408 euros fixées dans le cadre des mesures imposées le 19 mai 2022, devenues définitives le 30 juin 2022, et qu'il a été contraint de redéposer un nouveau dossier de surendettement ;
Que M. [R] a fourni à la commission de surendettement les justificatifs relatifs à ses biens (soit le certificat d'immatriculation de son véhicule Peugeot qu'il a déclaré lorsqu'il a rempli sa déclaration de surendettement), et à ses revenus (avis d'imposition, relevés de compte bancaire) ;
Qu'il a également adressé à la commission de surendettement la copie de ses « cartes d'invalidité » délivrées par le conseil départemental du Nord dont il a présenté les originaux à l'audience de la cour, soit une carte de « priorité pour personnes handicapées » avec un début de validité le 1er février 2019 et une carte de « stationnement personnes handicapées » d'une durée permanente, avec un début de validité le 26 août 2021 ;
Que la circonstance que M. [R] ait produit en première instance pour justifier de son handicap et de son inaptitude au travail un certificat médical du 18 novembre 2021 non signé du médecin, qui ne révèle en soi aucune intention de frauder dès lors que M. [R] n'est pas l'auteur de l'omission, ne saurait être assimilé à la remise de documents inexacts au sens de l'article L 761-1 du code de la consommation ;
Qu'aucun élément du dossier ne permettant de caractériser l'existence de fausses déclarations ou de remises de documents inexacts ou de dissimulation de revenus, ni l'existence d'aucun autre cas de déchéance prévu à l'article L 761-1 du code de la consommation, imputable au débiteur, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déchu M. [R] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
* Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu qu'aux termes de l'article L 741-4 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » ;
Que l'article L 724-1 du code de la consommation dispose que :
« Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;
Attendu qu'il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures imposées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Qu'en vertu de l'article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources qui doit être laissée au débiteur « intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [R] s'élèvent en moyenne à la somme de 1094,30 euros (soit 1029,30 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi selon l'attestation de paiement de Pôle Emploi du 12 octobre 2023 et 65 euros au titre de l'aide personnalisée au logement selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 14 octobre 2023) ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 607,75 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1331,14 euros ;
Qu'au regard des revenus (1094,30 euros) et des charges (1331,14 euros) de M. [R], il y a lieu de constater que ce dernier ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement ;
*
Attendu que lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort du tableau des créances actualisées à la date du 30 novembre 2022, établi par la commission de surendettement, que le passif de M. [R] s'élève à la somme de 15 194,83 euros ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites et des éléments du dossier que M. [R] est âgé de 54 ans et vit seul ; que M. [R] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois ; qu'il est au chômage depuis le 1er juin 2022 malgré ses recherches actives d'emploi (cf notamment les onze réponses négatives à ses candidatures d'emploi entre le 12 septembre 2022 et le 2 août 2023) ; que par ailleurs, il résulte du dernier certificat médical en date du 5 octobre 2023 que M. [R] a des problèmes de santé importants et que le médecin envisage de solliciter « la médecine du travail pour une inaptitude professionnelle » ;
Que le montant de ses ressources et de ses charges actuelles ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement ; qu'en raison de l'absence de capacité de remboursement actuelle de M. [R], il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation dont la mise en oeuvre est subordonnée à l'apurement par paiement, total ou partiel, du passif dans le délai maximum de sept ans prévu par l'article L 733-3 du code de la consommation ;
Qu'il résulte de ces éléments que la situation de M. [R] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation ;
Que par ailleurs, il résulte des éléments du dossier et des débats que M. [R] ne dispose d'aucun patrimoine, n'étant propriétaire d'aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande (le véhicule Peugeot 407 dont il dispose, a été mis en circulation le 21 avril 2008, soit il y a plus de 15 ans), et ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante ;
Attendu que la situation financière de M. [R] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu'il ne dispose d'aucune capacité de remboursement ni d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu de déchoir M. [D] [R] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Arrête l'état des créances à la somme de 15 194,83 euros ;
Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [D] [R] ;
Dit que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M. [D] [R], à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L 711-4, L 711-5 et L 741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt ;
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ;
Dit qu'une copie du présent arrêt sera notifiée à la [9] pour inscription de M. [D] [R] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq
ans ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS