Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier de Marseille 8e arrondissement (le trésorier) a déclaré au passif de M. X..., mis en redressement judiciaire, une créance de 252 222,68 francs ; que, par ordonnance du 12 octobre 1998, le juge-commissaire a admis la créance, à titre de créance fiscale échue, pour un montant de 199 079,68 francs ;
que le trésorier a relevé appel de l'ordonnance et a sollicité l'admission de la créance déclarée à titre privilégié ; que M. X... a conclu à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, le représentant des créanciers s'en étant rapporté à justice sur le mérite de l'appel ;
Attendu que pour réformer l'ordonnance et admettre la créance pour un montant de 252 222,68 francs, dont 44 482 francs à titre privilégié et 207 740,68 francs à titre chirographaire, l'arrêt retient qu'aucun justificatif de publicité n'est produit relativement à la créance d'impôt sur le revenu, dont le montant dépassait le seuil de 80 000 francs au sens de l'article 1929 quater du Code général des impôts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties contestaient en appel non pas le caractère privilégié de la créance mais son montant, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier de Marseille 8e arrondissement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
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