Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lille, 08 novembre 2022. 2004715

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2004715

Date de décision :

8 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2004715, enregistrée le 10 juillet 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 août 2020, Mme A B, représentée par Me Chafi-Shalak demande au tribunal : 1°) de lui attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 25 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange demandé, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la mise à disposition du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision illégale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Chafi-Shalak, déclare se désister purement et simplement de sa requête. II - Par une ordonnance n° 2006629 du 16 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 10 juillet 2020 au greffe de ce tribunal, présentée pour Mme A B. Par cette requête, enregistrée le 16 juillet 2020, sous le n° 2004957, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 août 2020, Mme A B, représentée par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal 1°) de lui attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 25 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange demandé, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la mise à disposition du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision illégale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer, la décision en litige ayant été abrogée. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Chafi-Shalak, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2004715 et 2004957, présentées pour Mme B, concernent la situation de la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ". 3. Par des mémoires enregistrés le 31 octobre 2022, Mme B a déclaré se désister de ses requêtes enregistrées sous les numéros 2004715 et 2004957. Son désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des requêtes enregistrées sous les numéros 2004715 et 2004957. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Lille, le 8 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2004715, 2004957

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique