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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/03015

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03015

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 29 NOVEMBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/03015 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6KT Organisme CPAM DU VAR C/ [W] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Stéphane CECCALDI -Me Thibaud VIDAL Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 25 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01269. APPELANTE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [W] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE: Mme [W] [F], médecin cardiologue a fait l'objet d'un contrôle de son activité par la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 avril 2017 relever des indus de facturations sur la période du 1er mars 2014 au 10 juin 2016, en joignant à sa transmission des tableaux détaillant les anomalies relevées. Cette caisse lui a ensuite notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 mai 2017, les griefs retenus: * actes facturés non réalisés (non-respect des articles R.4127-29 et R.4127-63 du code de la santé publique), * actes non médicalement justifiés (non-respect des articles R.4127-8 du code de la santé publique et L.162-2-1 du code de la sécurité sociale), * manque de qualité des soins et comptes-rendus d'examen (non-respect des articles R.4127-32 et R.4127-40 du code de la santé publique et de l'article 1-5 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux), * manque d'information aux médecins traitants et absence de transmission des comptes-rendus d'examens [non-respect des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels (articles 15-1 et 18-8) et de la classification commune des actes médicaux (article 1-5) et des articles R.4127-46, R.4127-68 et R.4127-80 du code de la santé publique)], * transmission à des assurés d'un dossier contenant des résultats nominatifs d'autres assurés (non-respect de l'article R.4127-4 du code de la santé publique, * suivi direct des patients initialement envoyés pour un avis de consultant (non-respect des articles R.4127-57 et R.4127-52 du code de la santé publique). Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 novembre 2017, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 31 916.62 euros, en joignant un tableau récapitulatif détaillant les indus retenus. En l'état d'une décision implicite de rejet de sa contestation de cet indu, Mme [F] a saisi le 5 octobre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement en date du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a: * rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement, * annulé la procédure de recouvrement et la notification de l'indu en date du 24 novembre 2017, * débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Var de l'intégralité de ses demandes, * condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie du Var a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions remises par voie électronique le 19 février 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * juger que la procédure de contrôle médical d'activité et l'action en répétition d'indus sont parfaitement régulières, * condamner Mme [F] à lui payer la somme de 31 916.62 euros en répétition des sommes indûment facturées, * condamner Mme [F] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, * condamner Mme [F] au paiement de la somme de 12 000 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 20 octobre 2024, oralement soutenues et modifiées à l'audience, avec abandon du moyen tiré de la violation de la loi informatique et libertés, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [F] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire et reconventionnel, elle sollicite avant dire droit une expertise. Sur le fond, elle demande à la cour de: * annuler la procédure de contrôle d'activité, * annuler la décision implicite de la commission de recours amiable, * rejeter comme étant irrecevable la demande en paiement de l'indu, * rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS 1- sur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la caisse: Pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la caisse, les premiers juges ont retenu au visa de l'article 6 du code de procédure civile que Mme [F] n'invoque aucun fait de nature à caractériser le point de départ de la prescription triennale, à savoir l'indication des dates du règlement des facturations litigieuses. Exposé des moyens des parties: En soutenant l'irrecevabilité de la 'demande' de la caisse, Mme [F] soulève en réalité à la fois une fin de non-recevoir de l'action en recouvrement de la caisse et la prescription de l'indu notifié. Elle argue que plus trois années se sont écoulées avant la réception de la notification de l'indu et que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des paiements dont elle réclame la répétition et de leur date, ne produisant aucun document comptable en ce sens, le tableau récapitulatif ne comportant aucune mention des dates de paiement pour soutenir qu'à la date de réalisation des actes devant être retenue, la demande en paiement de la caisse est irrecevable à hauteur de la somme de 24 416.01 euros. Elle soutient que l'action en recouvrement de la caisse est prescrite depuis le 26 janvier 2021, en l'absence de diligence de sa part aux fins de recouvrement de l'indu dans le délai de 3 ans suivant la notification de l'indu, soutenant que si la notification de la répétition d'indu datée du 24 novembre 2017 a eu pour effet d'interrompre la prescription, elle a réceptionné celle-ci au plus tard le 26 janvier 2018, date de sa saisine de la commission de recours amiable et qu'ainsi la caisse disposait à compter de cette date de trois années pour émettre une mise en demeure ou pour déposer des conclusions aux fins de paiement de l'indu devant le juge du contentieux de la sécurité sociale. Elle argue que l'introduction de son recours en contestation de l'indu n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en paiement de la caisse et que le caractère relatif de l'interruption de la prescription résultant d'une demande en justice ne produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance que si la demande a été formée par le créancier auprès du débiteur se prévalant de la prescription (3e Civ., 21 novembre 2019, n°18-20.356, 1ère Civ., 11 janvier 2023, n° 21-17.377 et 21-23.394). La caisse lui oppose que les dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale écartent la prescription triennale en cas de fraude et que la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil est alors applicable. Elle argue le chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale consacré à la lutte contre la fraude n'exige nullement une condamnation pénale pour soutenir qu'il suffit de démontrer le caractère délibéré des actes qui ont entraîné le versement indu de prestations, et que le résultat du contrôle médical d'activité et la synthèse qu'en ont proposé les juridictions ordinales suffisent à confirmer les fraudes. Elle souligne que la notification d'indu du 24 novembre 2017, mentionne le caractère frauduleux des anomalies décelées et qu'ainsi à cette date la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil n'était pas acquise pour répéter les sommes indûment payées à Mme [F] sur la période du 1er mars 2014 au 10 juin 2016. Elle ne répond pas à l'irrecevabilité soulevée par l'appelante tirée de la prescription de son action en recouvrement pendant la procédure judiciaire. Réponse de la cour: A titre liminaire la cour relève que les parties mélangent dans leurs écritures la prescription de l'action en recouvrement de la caisse ce qui constitue une fin de non-recevoir et la prescription des indus, ce qui ne peut caractériser une fin de non-recevoir que si cette prescription affecte la totalité des paiements considérés indus. En effet, il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. La fin de non-recevoir soulevée par l'intimée, tirée de la prescription de son action en l'absence de notification de mise en demeure et du caractère tardif des conclusions déposées en première instance sollicitant la condamnation au paiement de l'indu, est fondée sur le caractère extinctif de la prescription. Selon l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Il résulte de l'article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l'article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664). Selon l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi du 23 décembre 2016, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation: 1° - des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1, 2°- des frais de transports mentionnés à l'article L.160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.(...) L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification (...) L'article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2012-1032 du 7 septembre 2012, dispose que la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées (...) Enfin, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte donc de l'ensemble de ces dispositions, que la prescription applicable à l'action de la caisse primaire d'assurance maladie en recouvrement de l'indu d'un professionnel de santé est triennale, qu'en application des dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, son point de départ est la date du paiement indu, et que cette action s'ouvre par l'envoi audit professionnel d'une notification de payer ou de produire ses observations. Par dérogation, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil est applicable, en cas de fraude, et dans ce cas le point de départ de cette prescription est la connaissance par la caisse des faits lui permettant d'exercer son action en recouvrement de l'indu, c'est à dire de la fraude. Cette connaissance de la fraude, s'agissant de l'activité d'un médecin, ne peut effectivement résulter, comme soutenu par la caisse, que de la transmission par le service du contrôle médical de son rapport faisant ressortir des agissements relevant de cette qualification. En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 avril 2017, dont l'avis de réception n'est pas versé aux débats, la caisse a notifié à Mme [F] que 'le service du contrôle médical a procédé à l'étude d'une partie de votre activité (...) sur la période du 01/03/2014 au 10/06/2016. A l'issue de cette analyse et pour les dossiers qui ont été étudiés, un certain nombre d'anomalies ont été mises en évidence portant essentiellement sur le non-respect des règles législatives- et/ou réglementaires - et/ou conventionnelles'. Par cette lettre, il lui est notifié le délai d'un mois prévu par l'article R.315-1-2 du code de la sécurité sociale pour demander à être entendue par le service du contrôle médical à dater de la réception de cette notification. Les anomalies et griefs d'indus ne sont pas spécifiés dans ce document autrement que par le seul visa des dispositions 'légales, réglementaires ou conventionnelles', dont il est considéré qu'elles n'ont pas été respectées. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 mai 2017 dont l'accusé de réception, non daté, ne comportant pas non plus le cachet de la Poste, est revêtu du paraphe de la destinataire, la caisse a notifié à la praticienne les griefs retenus: '* actes facturés non réalisés (non-respect des articles R.4127-29 et R.4127-63 du code de la santé publique), * actes non médicalement justifiés (non-respect des articles R.4127-8 du code de la santé publique et L.162-2-1 du code de la sécurité sociale), * manque de qualité des soins et comptes-rendus d'examen (non-respect des articles R.4127-32 et R4127-40 du code de la santé publique et de l'article 1-5 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux), * manque d'information aux médecins traitants et absence de transmission des comptes-rendus d'examens [non-respect des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels (articles 15-1 et 18-8) et de la classification commune des actes médicaux (article 1-5) et des articles R.4127-46, R.4127-68 et R.4127-80 du code de la santé publique)], * transmission à des assurés d'un dossier contenant des résultats nominatifs d'autres assurés (non-respect de l'article R.4127-4 du code de la santé publique, * suivi direct des patients initialement envoyés pour un avis de consultant (non-respect des articles R.4127-57 et R.4127-52 du code de la santé publique)'. Suite à sa demande d'entretien, dont il est établi par son compte rendu qu'il s'est déroulé le 8 juin 2017, la directrice de la caisse, par lettre datée du 24 novembre 2017, a écrit à Mme [F]: 'Il apparaît que nous vous avons réglé certaines prestations à tort. Les anomalies décelées présentent un caractère frauduleux et à ce titre nous vous notifions le montant des irrégularités constatées. Vous trouverez, en annexe, le(s) tableau(x) détaillé(s) relatif(s) à ces anomalies qui vous rendent redevable à ce jour de la somme de 31 916.62 euros (...)'. Cette lettre mentionne les délai et modalités de saisine de la commission de recours amiable. La caisse ne verse pas aux débats l'avis de réception justifiant de sa notification. Il résulte cependant de l'accusé de réception daté du 27 février 2018 du service juridique et contentieux (C.R.A) de la caisse que par lettre datée du 31 janvier 2018, Mme [F] a saisi cette commission de sa contestation de l'indu, ce qui signe sa reconnaissance de la réception de la notification d'indu datée du 24 novembre 2017. Il résulte des termes de la notification de l'indu, qui constitue au sens des dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, la mise en oeuvre de l'action en recouvrement de la caisse, que la caisse retient la fraude. De plus, le grief portant sur les 'actes facturés non réalisés' relève effectivement d'une telle qualification puisqu'il résulte des dispositions de l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale, pris dans ses dispositions applicables sur la période de l'indu retenu, que sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L.162-1-14, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie (...) la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. Selon l'article L.145-1 du code de la sécurité sociale les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes dite section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, dite section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des sages-femmes. Ainsi, ces dispositions donnent effectivement compétence à cette section pour apprécier, dans un cadre disciplinaire, les fraudes reprochées à ces professionnels de santé. La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, en date du 17 décembre 2019, a examiné les griefs suivants: * actes facturés non réalisés, * actes non médicalement justifiés, * manque de qualité des soins et des comptes-rendus d'examen, * manque d'information au médecin traitant et au patient, * violation du secret médical, qui sont ceux de l'indu, et dans la motivation de la sanction, a dit qu'ils constituent des 'fautes, abus, fraudes' au sens de l'article L.145-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, que certains griefs retenus pour caractériser les indus relèvent de la qualification juridique de fraude, au sens des dispositions des articles L.133-4 et R.147-11 du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil doit être retenue, et que le point de départ de la prescription exctinctive de l'action en recouvrement de la caisse est sa connaissance de la fraude. La caisse ne justifie pas du rapport d'enquête de son service médical ayant porté à sa connaissance cette fraude. Cependant il résulte de son courrier précité daté du 24 avril 2017, qu'à tout le moins elle avait à cette date connaissance de celui-ci pour en faire état et notifier à Mme [F] des tableaux récapitulatifs d'anomalies constatées ainsi que la possibilité de demander un entretien. La date du 24 avril 2017 doit donc être retenue pour être celle à laquelle la caisse a eu connaissance de la fraude. Cette date est par conséquent le point de départ de la prescription de son action en recouvrement. Il est exact qu'à cette date les facturations de la période du 1er mars 2014 au 10 juin 2016 retenues au titre de l'indu notifié par lettre datée du 24 novembre 2017 n'étaient pas prescrites. Depuis la notification de l'indu datée du datée du 24 novembre 2017 et la date retenue par la cour du 27 février 2018, correspondant à celle à laquelle il est établi que Mme [F] en a eu connaissance, la caisse n'a pas émis de mise en demeure. Il résulte du jugement de première instance que les conclusions de la caisse ont été déposées et soutenues à l'audience du 22 octobre 2021. Il s'ensuit qu'à cette date la caisse n'était pas à cette date forclose en son action en recouvrement de l'indu. Par ailleurs, la fraude étant retenue, la prescription quinquennale de l'action en recouvrement de la caisse n'a pas lieu d'être examinée au regard de la date de chacun des paiements qu'elle a effectués. La fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] doit en conséquence être rejetée. 2- sur la régularité de la procédure de contrôle: Pour annuler les actes d'enquête et par suite l'indu notifié le 24 novembre 2017, les premiers juges ont retenu que bien que le procès-verbal des auditions des patients de Mme [F] ne soit pas versé aux débats, la caisse reconnaît que Mmes [D] [Z] et [I] [Y] ont participé au contrôle en auditionnant certains patients, que si elle produit leur procès-verbal d'assermentation daté du 1er octobre 2013, elle ne justifie pas des décisions d'agrément qui devaient faire l'objet d'une publicité et qui n'apparaissent pas à la consultation du bulletin officiel des décisions agrément des agents, alors que l'absence de publication de ces décisions d'agrément les rend inopposables aux tiers dont les professionnels de santé. Exposé des moyens des parties: La caisse argue justifier de la publication de l'agrément par la Caisse nationale de l'assurance maladie de Mme [Z], publié au BOSPSS n°12 du 15 janvier 2008 et celui de Mme [Y] au BOSPSS n°10 du 15 novembre 2015, ainsi que des deux jugements du tribunal de police de Toulon des 15 février 2007 et 1er octobre 2013 dressant procès-verbal des prestations de serment de ces deux agents de contrôle qui font état de leur agrément en indiquant qu'une ampliation en a été présentée et se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2020 (2e Civ., n°19-16808) ayant jugé que l'agent de contrôle qui a prêté serment sur la base d'une autorisation provisoire du directeur de la caisse nationale profite toujours de cette assermentation au jour de l'audition du professionnel de santé sans égard pour la question de son agrément, pour soutenir que la publication de l'agrément n'est pas une condition de validité de l'indu. Elle soutient en outre que la procédure de contrôle médical est également régulière, soulignant qu'il a été effectué par le médecin-conseil de l'ELSM qui peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse, entendre et examiner les patients, en en informant au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude, qu'il a porté sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie et que ce n'est qu'à l'issue de ce contrôle que ses résultats sont transmis aux services administratifs des caisses qui notifient l'indu. Elle argue également que la notification d'indu est régulière en la forme, pour être motivée et complétée par l'annexion d'un tableau de synthèse des anomalies qui comporte l'ensemble des éléments d'information nécessaires à la compréhension des raisons pour lesquels l'indu est retenus. En sollicitant la confirmation du jugement, Mme [F] maintient son moyen de nullité de la procédure tiré de l'absence de justification de la publication des décisions d'agrément, soutenant que les justificatifs produits à hauteur d'appel sont insuffisants, les décisions d'agrément définitif comme la justification de leurs publications faisant défaut, ce qui ne permet pas à la cour de statuer sur leur existence et leur régularité. Au soutien de sa prétention d'annulation de la procédure de contrôle, elle invoque la violation des droits les droits de la défense tirée du non-respect du principe du contradictoire en: - l'absence d'information préalable du praticien contrôlé de l'examen ou de l'audition des patients, - l'absence de transmission préalable à l'entretien contradictoire de l'identité des patients concernés et des pièces du dossier, - l'absence de communication de l'ensemble des éléments nécessaires à l'entretien contradictoire, arguant que les procès-verbaux d'auditions et comptes-rendus d'examens des patients convoqués par l'assurance maladie dans le cadre de la procédure doivent lui être notifiés, - l'absence d'information des patients du cadre juridique des auditions et examens. Elle soutient enfin que la motivation de la notification de l'indu est insuffisante, le tableau étant incompréhensible et ne comportant pas les noms et prénoms des patients, identifiés par leurs numéros de sécurité sociale, sans qu'une table de concordance soit produite, et sans mention des numéros de dossiers du contrôle correspondant à chacun des patients du tableau, arguant qu'il est difficile à partir de ces éléments de faire un recoupement entre les pièces du contrôle et le tableau d'indu. Elle souligne également que la notification d'indu ne fait référence à aucun document antérieur qui permettrait de mieux comprendre le contenu de ce tableau. Réponse de la cour: 2.1- sur le moyen de nullité de la procédure de contrôle tiré du défaut de justification des agréments et de leur publication ainsi que des assermentations de deux agents de contrôle: Selon l'article L.114-10 pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. En cause d'appel aucune des parties ne verse aux débats copie des procès-verbaux litigieux. Mme [F] affirme sans être contredite que certains de ses patients ont été interrogés par des agents de la caisse, en citant les noms de Mmes [Y] et [Z]. Il est exact que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie que partiellement de ces personnes ainsi que de leurs publications, versant uniquement aux débats: * copie du procès-verbal de prestation de serment devant le tribunal d'instance de Toulon en date du 15 février 2007, de Mme [V] [Z], * copie du procès-verbal de prestation de serment devant le tribunal d'instance de Toulon en date du 1er octobre 2013, de Mme [I] [Y], * copie du bulletin officiel santé protection sociale solidarités n°12- 15 janvier 2008, mentionnant en page 133, Mme [D] [Z] dans une liste de 'personnes agrées ou bénéficiant d'une autorisation provisoire d'exercer' au visa de l'arrêté du 30 juillet 2004, 'fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L.213-6 et L.243-9 du code de la sécurité sociale', sans que la date de l'agrément ou de l'autorisation n'y soit précisée, * copie du bulletin officiel santé protection sociale solidarités n°10- 15 novembre 2015, mentionnant en page 188, Mme [I] [Y], dans la liste des agents de contrôle de la Caisse nationale de l'assurance maladie ayant reçu l'agrément définitif à exercer les fonctions d'agent de contrôle en application des dispositions de l'arrêté du 5 mai 2014 'fixant les conditions d'agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale', avec la précision que l'agrément est en date du 14 avril 2014. Pour autant, les procès-verbaux établis dans le cadre du contrôle objet du présent litige n'étant pas versés aux débats, et les premiers juges ayant eux même relevé l'absence de justification par les parties des procès-verbaux d'audition des patients de Mme [F], il ne peut être tiré de l'absence de justification de l'assermentation de Mme [Z], comme de la publication de son agrément, contrairement à ce qu'ils ont retenu, la conséquence de l'annulation des actes d'enquête et par suite l'annulation de l'indu. Mme [F] est par conséquent mal fondée en ce moyen d'annulation de la procédure. 2.2- sur le moyen de nullité de la procédure de contrôle tiré de la violation du principe du contradictoire: Selon l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016: I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L.251-2 et L.254-1 du code de l'action sociale et des familles. II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations (...) IV.-Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L.254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L.162-14-2. La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret (...) IV. bis.-Le service du contrôle médical s'assure de l'identité du patient à l'occasion des examens individuels qu'il réalise, en demandant à la personne concernée de présenter sa carte nationale d'identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie. V.-Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical (...) A- sur le non-respect du principe du contradictoire lors de l'information donnée au praticien du contrôle de son activité: En application de l'article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L.315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité. Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R.147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R.147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n'a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale. En l'espèce, il est établi que par lettre datée du 26 mai 2016, le service de contrôle médical de la caisse a informé Mme [F] être amené 'à réaliser une analyse de (son) activité professionnelle qui portera sur tous les éléments d'ordre médical et réglementaire qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations prise en charge par l'assurance maladie'. 'A ce titre et selon l'article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale, nous serons conduits à entendre et à examiner certains de vos patients et à consulter leurs dossiers médicaux, dans le respect des règles déontologiques. Vous trouverez en pièce jointe à ce courrier la liste des assurés susceptibles d'être convoqués et examinés dans ce cadre' (...) Contrairement à ce qu'allègue Mme [F], ce courrier mentionne comporter en annexe la liste des patients susceptibles d'être convoqués et examinés et précise que certains seront entendus ou examinés. L'argument selon lequel elle a 'appris en première instance que, dans le cadre des procédures contentieuses diligentées à son encontre, 34 patients avaient été interrogés' alors que 'cette liste comprenait 196 assurés sociaux' est inopérant à établir une atteinte portée à ses droits de la défense. La praticienne, qui ne conteste pas avoir reçu cette liste, sans pour autant la verser aux débats, (comme la caisse d'ailleurs), n'est pas fondée à arguer qu'il a été porté atteinte à ses droits de la défense par l'absence de précision dans ce courrier, des patients qui seront entendus ou examinés. En effet, les dispositions de l'article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale ne font nullement obligation au service du contrôle médical de la caisse de joindre, lors de l'information donnée au praticien du contrôle de son activité médicale, une liste limitative des patients qui 'en tant que de besoin' seront entendus ou examinés. De plus, elle n'allègue pas non plus que d'autres patients que ceux mentionnés sur cette liste auraient été entendus. Par conséquent, Mme [F] est mal fondée en ce moyen. B- sur l'absence de transmission préalable à l'entretien contradictoire de l'identité des patients concernés et des pièces du dossier : Aux termes de l'article D.315-2 du code de la sécurité sociale, préalablement à l'entretien prévu à l'article R.315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés. Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé. En l'espèce, il est établi que le service du contrôle médical a écrit le 24 avril 2017 à Mme [F] que le contrôle de son activité sur la période du 01/03/2014 au 10/06/2016 a mis en évidence un certain nombre d'anomalies portant essentiellement sur le non-respect des règles législatives- et/ou réglementaires - et/ou conventionnelles, en lui indiquant que ce service transmettra le constat des faits reprochés à la caisse primaire d'assurance maladie à l'exclusion de toute information médicale nominative, qu'elle peut demander à être entendue par le service du contrôle médical avant transmission, et que pour l'aider à 'préparer cet entretien, et conformément aux dispositions de l'article D.315-2 du code de la sécurité sociale' elle trouvera 'dans les tableaux ci-joints en annexe le récapitulatif des dossiers et prestations concernés, et pour chacun d'eux les faits reprochés'. La cour constate que les tableaux annexés portent sur 37 dossiers, listent, pour chacun d'eux, les numéros de facture, la date de l'acte, le code de l'acte ainsi que son libellé simplifié, précisent si les actes sont 'non réalisés', les 'seuls actes médicalement justifiés' ainsi que les griefs retenus (par exemple 'actes facturés non réalisés (x: pas d'acte ce jour, xx: acte non réalisé)'. Si les griefs y sont ainsi bien mentionnés, par contre, il est exact que l'identité des patients concernés par ces numéros de dossier ne l'est pas et leur numéro de sécurité sociale ne l'est pas davantage. Il ne peut donc être considéré que les dispositions de l'article D.315-2 du code de la sécurité sociale ont été respectées, et il en résulte nécessairement des difficultés d'identification des patients concernés. Il est donc exact que leur violation porte atteinte aux droits de la défense de la praticienne et lui fait grief, en ce que l'entretien qu'elle peut demander, qui est un droit, et qu'elle a en l'espèce exercé, a pour objet de permettre un échange entre le service de contrôle médical de la caisse, et elle-même. Un tel entretien permet un échange contradictoire au regard des éléments recueillis lors du contrôle, le professionnel pouvant apporter des précisions amenant le service du contrôle médical à une éventuelle autre appréciation avant transmission de ses conclusions à la caisse. Les membres du service de contrôle médical de la caisse étant eux même médecins, les dispositions de l'article D.315-2 tiennent compte du respect des règles de la déontologie médicale, et la caisse ne s'explique pas sur la violation de ces dispositions et l'absence d'information donnée sur les noms des patients concernés. L'atteinte portée au respect du principe fondamental des droits de la défense justifie l'annulation de la procédure du contrôle et subséquemment de la procédure de recouvrement de l'indu sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens d'annulation soutenus par Mme [F] comme les moyens au soutien des autres prétentions des parties. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a annulé la procédure de recouvrement et, y ajoutant, la caisse doit en outre être déboutée de sa demande en dommages et intérêts, nouvelle en cause d'appel. La cour rappelle qu'une décision de la commission de recours amiable de l'organisme a pour unique effet d'ouvrir le recours judiciaire. Succombant en son appel, la caisse primaire d'assurance maladie du Var doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense. PAR CES MOTIFS, - Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la notification de l'indu et la procédure de recouvrement, et débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Var de ses demandes, - Réforme le jugement pour le surplus de ses dispositions, et y ajoutant, - Annule la procédure de contrôle d'activité de Mme [W] [F], - Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var de sa demande en dommages et intérêts, - Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute Mme [W] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux entiers dépens. Le Greffier Le Président

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