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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-11.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.771

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gino X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Claude Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation de l'article 1134 du Code civil, de défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen formulé contre l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux X...Y... à leurs torts partagés et condamné le mari à verser une prestation compensatoire, ne tend en réalité qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier les ressources de M. X..., les besoins de Mme Y..., la disparité créée par le divorce et le montant de la prestation compensatoire allouée ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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