Texte intégral
C8
N° RG 21/02908
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6DY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DU LOIRET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/483)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 27 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 29 juin 2021
APPELANTE :
La SASU [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM du Loiret, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de Mme [G] [Z], greffier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, prorogé au 12 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 12 mai 2023.
Le 29 octobre 2018 la SASU [10] a déclaré en l'assortissant de réserves à la CPAM du Loiret l'accident porté à sa connaissance le 26 octobre 2018 à 11h30 comme étant survenu le jour-même à 11h27 à [Localité 4] (37) à son salarié M. [V] [S] employé en qualité de conducteur routier depuis le 23 mars 2015 dans les circonstances ainsi décrites :
'le salarié venait de laver son véhicule puis est allé se stationner sur le parking. Siège et natures des lésions : malaise.'
Le décès de [V] [S] a été constaté le jour-même 26 octobre 2018 à 13h20 au CHU [3] à [Localité 8] où il avait été transporté.
Le 03 janvier 2019 la CPAM du Loiret a notifié à la société [9] à [Localité 7] (02) aux droits de laquelle vient la SASU [10] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, ensuite confirmée le 16 mai 2019 par sa commission de recours amiable.
La SAS [10] a saisi le 29 mai 2019 le tribunal de grande instance de Valence qui par jugement du 27 mai 2021 notifié le 02 juin 2021 :
- lui a déclaré opposable la décision de la CPAM45 de prise en charge de l'accident mortel dont [V] [S] a été victime le 26 octobre 2018,
- a confirmé la décision du 16 mai 2019 de la commission de recours amiable de la caisse,
- a condamné la SASU [10] aux dépens.
La SASU [10] a interjeté appel de ce jugement le 03 juin 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 22 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de recevoir son appel,
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
A titre principal de constater :
- que M. [S] a été victime d'un malaise mortel le 26 octobre 2018,
- qu'elle a émis une lettre de réserves motivées,
- que les conditions de travail le jour où les faits sont survenus étaient parfaitement normales et ne présentaient aucune pénibilité particulière par rapport à l'activité habituelle de l'intéressé,
- que dans ses rapports avec l'employeur la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité du sinistre en cause au travail du salarié,
En conséquence
- de constater que la caisse a violé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
- d'infirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du malaise mortel dont a été victime son salarié,
A titre subsidiaire de constater :
- que M. [S] a été victime d'un malaise mortel le 26 octobre 2018,
- que la caisse a mise en oeuvre une instruction et était dès lors tenue de respecter les obligations mises à sa charge par les articles L. 441-3 et L. 442-4 , et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
- que malgré l'absence de cause évidente à l'origine du sinistre en cause et sa demande expresse, par sa négligence la caisse a empêché la mise en oeuvre d'une mesure d'autopsie et ainsi manqué à son obligation de mener une enquête administrative complète,
- que le service médical aurait dû se prononcer sur le caractère professionnel du décès ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, ou à tout le moins que les conclusions médicales permettant de connaître les causes du décès du salarié ne lui ont pas été transmises en violation du principe du contradictoire, caractérisant un manquement de la caisse à son obligation de loyauté,
En conséquence
- d'infirmer le jugement,
En toute hypothèse de condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 15 novembre 2022 soutenues oralement la CPAM du Loiret qui a été dispensée de comparution demande à la cour :
- de débouter la SASU [10] de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement et l'opposabilité à la SASU [10] de la prise en charge de l'accident du travail mortel de [V] [S] le 26 octobre 2018,
- de condamner la SASU [10] à lui verser 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'employeur ne conteste pas ici que le décès de son salarié soit consécutif à un malaise dont celui-ci a été pris au temps et au lieu du travail.
Ce malaise, qui constitue l'accident au sens des dispositions précitées, bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail qu'elles instituent et il appartient à l'employeur, pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve que ce malaise et ses conséquences, soit en l'occurrence le décès du salarié, ont eu une cause totalement étrangère au travail ou se rapportent à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte, ce qu'il n'offre pas ici de faire.
S'agissant de la complétude de l'enquête la SASU [10] soutient que la caisse a commis une négligence lui causant un préjudice en ne diligentant pas une autopsie, ne lui permettant pas de connaître les causes du décès de son salarié.
Mais aux termes de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 janvier 2020, tel que modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V), en cas d'accident mortel, la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.
D'où il résulte que seuls les ayants-droit de la victime ou, si elle l'estime utile à la manifestation de la vérité, la caisse avec l'accord de ceux-ci peuvent recourir à une telle mesure, qui n'a d'ailleurs pas pour objet d'établir la cause du décès mais la preuve du lien de causalité entre celui-ci et l'accident.
Aucun manquement de la caisse à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur n'est donc ici caractérisée, et le jugement sera confirmé.
La SASU [10] devant supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et payer à la CPAM du Loiret la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SASU [10]aux dépens.
Condamne la SASU [10] à payer à la CPAM du Loiret la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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