Texte intégral
N° RG 21/00108 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUZX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/447
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 07 Décembre 2020
APPELANTE :
SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 9 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont aurait été victime M. [P] [L], salarié de la société [4] (la société), le 25 février 2017. La déclaration d'accident du travail indiquait que le salarié 'aurait glissé dans un trou d'homme et se serait retenu à la rambarde' et que les lésions étaient les suivantes : 'douleur effort, lumbago'. Le certificat médical initial mentionnait notamment une fracture fermée de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche et une entorse du genou droit.
La société a sollicité l'inopposabilité à son égard de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours.
Elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 3] d'un recours. Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance du [Localité 3], devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal a déclaré la décision de prise en charge du fait accidentel, dont M. [L] a été victime le 25 février 2017, opposable à la société.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 6 janvier 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 février 2023, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- juger que la péremption n'est pas acquise,
- infirmer le jugement,
- juger la décision de la caisse inopposable à son égard,
- débouter la caisse de ses demandes,
- la condamner aux dépens.
Par conclusions remises le 14 février 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- juger que la péremption est acquise et prononcer la force de chose jugée du jugement dont appel,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement,
- en tout état de cause, condamner la société aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la péremption
La société soulève l'irrecevabilité du moyen tiré de la péremption au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis et soutient subsidiairement que la convocation des parties à l'audience est intervenue avant la fin du délai de deux ans, ce qui a suspendu le délai de péremption.
La caisse fait valoir que l'appel interjeté par la société a été enregistré au greffe le 11 janvier 2021 et que celle-ci n'a pas conclu avant le 11 janvier 2023. Elle considère que depuis l'entrée en vigueur du décret du 29 octobre 2018, la partie doit demander la fixation de son affaire même si elle n'a pas conclu.
Sur ce :
L'article 388 du code de procédure civile dispose que la demande de péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen.
Il résulte des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile que la procédure d'appel, en matière de contentieux de la sécurité sociale, est une procédure orale.
Ces dispositions n'imposent pas à l'intimé de plaider sur la péremption avant que l'appelant ne plaide lui-même. L'ordre de présentation des moyens est respecté dès lors que l'intimé soulève oralement l'incident d'instance tiré de la péremption d'instance avant tout autre moyen.
Tel ayant été le cas lors de l'audience du 8 mars 2023, la demande de la caisse est recevable.
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Si, en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
Toutefois, en l'espèce, la convocation à l'audience étant intervenue le 27 décembre 2022, soit avant l'expiration du délai de deux ans depuis l'appel, la péremption n'est pas acquise.
2. Sur la matérialité d'un accident du travail le 25 février 2017
La société soutient que :
- l'accident aurait eu lieu à 10h mais que le salarié a travaillé jusqu'à 15h, ce qui correspond à la fin de son poste, alors qu'il n'aurait pas été en état de travailler avec une fracture compte tenu de ses fonctions d'ouvrier docker,
- il a attendu le 27 février, soit deux jours plus tard, pour l'informer des faits alors qu'il était en mesure de le faire le jour même et n'a consulté son médecin que le 26 février,
- une lombalgie n'est pas un fait accidentel précis et soudain,
- à défaut d'avoir obtenu un témoignage circonstancié de la personne mentionnée comme témoin sur la déclaration d'accident du travail, cette seule mention résultant des déclarations du salarié ne constitue pas un élément objectif suffisant pour confirmer ses propres dires,
- la caisse aurait dû diligenter une enquête contradictoire, la simple lecture de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial ne permettant pas une prise en charge d'emblée.
La caisse considère que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail doit s'appliquer, fait remarquer que la société n'a pas formulé de réserves et qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail que le salarié était sur son lieu et dans ses horaires de travail lorsqu'il a été victime d'un fait accidentel ayant entraîné une lésion. Elle soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
En l'absence de réserves de l'employeur, la caisse n'est pas tenue d'adresser des questionnaires au salarié et à l'employeur ou de diligenter une instruction, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir recueilli le témoignage de M. [S] [R] mentionné en tant que témoin dans la déclaration d'accident du travail effectuée par la société, qui avait de son côté la possibilité d'interroger le témoin.
C'est à juste titre que le tribunal a appliqué la présomption d'imputabilité de l'accident au travail après avoir :
- retenu que les lésions médicalement constatées étaient en cohérence avec les circonstances du fait accidentel figurant sur la déclaration d'accident du travail,
- écarté toute tardiveté dans la déclaration à l'employeur, qui est intervenue dès huit heures le lundi 27 février 2017, des faits survenus dans la matinée du samedi 25,
- écarté toute tardiveté de la constatation médicale, intervenue le jour suivant le fait accidentel, dès lors qu'il ne pouvait être fait reproche au salarié d'avoir tenté de poursuivre son activité professionnelle dans l'espoir que les douleurs s'estomperaient, en l'absence de fractures ouvertes.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense. La société est dès lors condamnée à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Rejette le moyen tiré de la péremption ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du [Localité 3] du 7 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 3] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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