Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10504 F
Pourvoi n° W 22-12.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
M. [X] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-12.113 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Fédération des oeuvres laïques de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire de l'association FOLG,
3°/ à Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de l'association FOLG,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'association Fédération des oeuvres laïques de la Guadeloupe, et après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pedron, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BCM et Mme [V].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
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