Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Décembre 2024
N° RG 24/00604 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDAZ
50D
c par le RPVA
le
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition délivrée le:
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.C.I. NAROLOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GERNIGON, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.E.L.A.R.L. GOPMJ, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 10 mars 2023 (RG 22/00712) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de la société civile immobilière (SCI) Naroloma et au contradictoire, notamment, de Madame [F] [U] épouse [E], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z] [L] ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2023 (RG 23/00306) par ce même magistrat, à la requête de Madame [E], au contradictoire notamment, de la société par actions simplifée Constructions Malecot ayant étendu la mesure d’expertise à de nouvelles parties.
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 09 août 2024 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00604) délivrée à la requête de la SCI Naroloma à l’encontre de la société d’exercice libérale à responsabilité limitée Grand ouest protection mandataire judiciaire (GOPMJ), en qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions Malecot, au visa des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, 1792, 1231-1 et 2231 du Code civil, aux fins de :
- ordonner communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [L] ordonnées dans les instances RG 22/00712 le 10 mars 2023 puis RG 23/00306 le 15 décembre 2023 à la SELARL GOPMJ ès qualité de liquidateur de la société Constructions Malecot,
- réserver les dépens.
Lors de l’audience du 30 octobre 2024, la SCI Naroloma, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SELARL GOPMJ n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, la SCI Naroloma sollicite la participation de la SELARL GOPMJ aux opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 10 mars 2023 (RG 22/00712) et celle du 15 décembre 2023 (RG 23/00306) précitées.
La SELARL GOPMJ étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Rennes en date du 21 février 2024 rendu à l’encontre de la société Constructions Malecot a désigné la SELARL GOPMJ comme liquidateur judiciaire.
Dès lors les demandeurs démontrent disposer d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise en cours à la SELARL GOPMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions Malecot.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la SCI Naroloma une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise en résultant.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, la demanderesse à l’instance conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la SELARL Grand ouest protection mandataire judiciaire les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 10 mars 2023 (RG 22/00712) et des ordonnances subséquentes ;
Disons que la SELARL Grand ouest protection mandataire judiciaire sera tenue d'intervenir à l’expertise, d'y être présente ou représentée;
Disons que la SCI Naroloma lui communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la SELARL Grand ouest protection mandataire judiciaire à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de trois mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société SCI Naroloma devra consigner au moyen de chèques émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera en tout ou partie caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SCI Naroloma ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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