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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-41.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.080

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant 1513 SIDR le Chaudon, Sainte-Clotilde (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit de : 1 / M. Michel Maurice, commissaire à l'exécution de plan de la SARL "Le Castel", demeurant 24, rue du Bois des Nèfles à Saint-Denis-de-la-Réunion, 2 / AGS sis ASSEDIC, dont le siège est ... à Saint-Denis-de-la-Réunion, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 123 et 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 78 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le représentant des créanciers établit les relevés des créances salariales résultant d'un contrat de travail ; qu'ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et qu'ils font l'objet d'une mesure de publicité dans les conditions fixées par décret ; que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur le relevé peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois àcompter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent ; que, selon le troisième de ces textes, le salarié dont la créance a été ainsi omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi ; que la publicité mentionnée à l'article 123 de la loi est faite à la diligence du représentant des créanciers par l'affichage d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal ; que, selon le deuxième de ces textes, l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective ; Attendu que M. Y..., salarié de la société le Castel, licencié le 8 mai 1987, a saisi le 5 janvier 1989 la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de diverses créances salariales, après la mise en redressement judiciaire de la société, le 27 juillet 1988 ; Attendu que, pour déclarer la forclusion de la demande du salarié, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas engagé sa demande dans le délai d'un an suivant l'ouverture de la procédure collective ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'affichage prévu par le 3ème alinéa de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 n'avait pas été effectué d'où il résultait que le délai de forclusion n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion autrement composée ; Condamne M. Maurice et l'AGS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, après qu'il ait constaté que M. Boittiaux, conseiller rapporteur est décédé le 26 février 1994 avant d'avoir pu signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du nouveau Code de procédure civile, dit que l'arrêt serait signé par M. le conseiller Lecante qui en a délibéré.

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