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Tribunal judiciaire, 29 novembre 2024. 24/03021

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03021

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

Minute n° 24/567 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 29 Novembre 2024 __________________________________________ DEMANDEUR : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] Demanderesse représentée par Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES - 150 B D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [M] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Défendeur comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 04 Octobre 2024 date des débats : 04 Octobre 2024 délibéré au : 29 Novembre 2024 RG N° RG 24/03021 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJB2 COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me [M] DOUCET CCC Monsieur [M] [U] Copie dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] [U] a contracté le 18 juin 2021 auprès de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un emprunt de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités de 184,18 euros au taux de 3,60 % à compter du 30 juillet 2021. Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 7 août 2023. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 26 septembre 2023. Par acte introductif d'instance en date du 24 juin 2024, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [M] [U] en paiement des sommes suivantes : - 7.713,38 euros en principal, outre les intérêts à compter du 23 août 2023, avec anatocisme, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [U] ne conteste pas le principe ni le montant de la créance, mais il sollicite, au vu de sa situation économique, des délais de paiement. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 29 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE, La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose qu’elle a débloqué les fonds le 26 juin 2021 et que son contrat n’est donc pas nul en raison d’un déblocage prématuré. Mais l’historique fait état d’un déblocage au 25 juin 2021, soit dans les 7 jours interdits par le code de la consommation. En conséquence, la nullité est encourue par application de l’article 6 du code civil dans ce domaine d’ordre public. Par voie de conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [U] au paiement de la somme de 5.970,20 euros selon le décompte suivant : - financement : 10.000,00 euros - versements : - 4.029,80 euros Il n’y a pas lieu de prévoir une capitalisation des intérêts sans motif spécifique à cette fin. Monsieur [M] [U] bénéficiant d’un salaire de 1.700 euros à 2.000 euros et la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne s’opposant pas aux délais, il convient de faire droit à la demande d’échelonnement. Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ; Condamne Monsieur [M] [U] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5.970,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Accorde au débiteur des délais de paiement ; L'autorise à s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par versements mensuels de 200 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette ; Dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 janvier 2025 ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible, un mois après une mise en demeure restée sans effet ; Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [M] [U] aux dépens ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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