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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-18.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.978

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur la demande du mari, prononcé le divorce des époux Y...-X... pour rupture prolongée de la vie commune, alors qu'en statuant par un motif d'ordre général sur la charge de la preuve sans prendre en considération les conclusions de la femme qui soutenait que, si elle avait accepté la situation créée par son mari, qui depuis dix ans avait abandonné le domicile conjugal, c'était en raison de ses convictions religieuses, par hostilité à la procédure de divorce, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, motivant sa décision, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en estimant que le prononcé du divorce n'aurait pas de conséquence d'une exceptionnelle dureté pour Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ; Attendu que l'arrêt a condamné Mme Y..., aux dépens d'appel ; Sur quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dépens d'appel qui sont à la charge du mari, l'arrêt rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. Y... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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