Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-17.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.255
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claire, Marie A...
Y..., née X..., demeurant ... (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de M. Henri B..., demeurant à Fublaine, commune de Sainte-Thorette (Cher),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 3 juillet 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre M. B... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un jugement, devenu irrévocable, ayant prononcé le divorce des époux A...
Z... pour rupture de la vie commune, a attribué à Mme B... la jouissance viagère d'un immeuble appartenant à M. B..., en laissant à la charge de celui-ci l'ensemble des frais d'entretien incombant normalement au propriétaire ; que Mme B... a assigné son mari en exécution de divers travaux de réparation de l'immeuble ;
Attendu que, pour limiter aux seules grosses réparations l'obligation incombant à M. B..., l'arrêt retient qu'aucun bail n'ayant été conclu, et la jouissance de l'immeuble étant viagère, Mme B... a la qualité d'usufruitière et M. B... celle de nu-propriétaire, et qu'en conséquence celui-ci n'est tenu qu'aux grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de divorce avait mis à la charge de M. B... des frais d'entretien qui n'incombaient pas à un nu-propriétaire, la cour d'appel a dénaturé le jugement de divorce et donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. B..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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