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Cour de cassation, 14 mai 2020. 19-15.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.024

Date de décision :

14 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mai 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 298 F-D Pourvoi n° Y 19-15.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020 La société Montana, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.024 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société A Vectra PCI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Montana, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société A Vectra PCI, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2018), la société Montana, qui a confié des travaux de réhabilitation d'un hôtel à la société A. Vectra PCI (société Vectra), a refusé de payer le solde du marché qui lui était réclamé. 2. La société Vectra a assigné la société Montana en paiement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Montana fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 48 341,41 euros à la société Vectra, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la société Montana soutenait avoir renégocié le prix des travaux avec la société Vectra, et produisait un devis à en-tête de cette société comportant la mention manuscrite de la somme de 96 620,65 euros TTC, la signature du représentant de la société Vectra et celle du représentant de la société Montana avec la mention "bon pour accord" ; que ce devis comportait une page annexe portant la mention manuscrite : "reçu le 26/05/2010 la somme 28 986,19 euros équivalent de 30 % du montant total de 96 620,65 euros", suivie de la signature du gérant de la société Vectra ; que compte tenu des règlements effectués par la société Montana pour un montant total de 68 986,19 euros, le solde restant dû sur le prix des travaux s'élevait à 27 634,46 euros ; qu'en refusant de tenir compte de ce devis au motif qu'il n'était pas daté et qu'il ne correspondait pas au coût des travaux listés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce devis, signé par les deux parties, par lesquelles celles-ci étaient convenues d'un coût total des travaux d'un montant de 96 620,65 euros TTC, et a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a constaté que les deux devis présentés par la société Vectra avaient été signés par le représentant de la société Montana et que les ordres de service émis par le maître d'oeuvre portant sur des travaux de peinture, revêtement de sol, menuiserie, maçonnerie et électricité avaient également été signés par le maître de l'ouvrage pour les coûts qui y étaient mentionnés. 5. Elle a pu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des documents qui lui étaient soumis et qu'elle a rapprochés, retenir que le devis produit par le maître de l'ouvrage, qui était signé par la société Vectra et qui comportait la mention manuscrite d'une somme de 96 620,65 euros ne correspondant pas au coût total des travaux listés, devait être écarté et que seul devait être pris en compte, pour fixer la créance de la société Vectra, déduction faite des règlements intervenus, le montant total des sommes portées sur les ordres de service validés par le maître de l'ouvrage. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Montana aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société Montana Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Montana à payer à la société A Vectra P. C. I. la somme de 48 341,41 euros en principal au titre du solde du prix de travaux, AUX MOTIFS QU'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Ce principe fondamental en procédure civile est repris en matière contractuelle par l'article 1353 nouveau (1315 ancien) du code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société VECTRA a présenté à la société MONTANA deux devis, du 12 avril 2010 relatifs à la centrale d'alarme "SSI" adressable pour un montant de 16.385,90 euros HT, soit 19.597,54 euros TTC, et n°EL/000322 du 26 avril 2010 relatif au désenfumage pour la somme de 4.860,60 euros HT, soit 5.813,27 euros TTC. Ces deux devis ont été signés pour acceptation par le représentant de la société MONTANA. Deux ordres de services du 5 mai 2010 de Monsieur I..., maître d'oeuvre, sont adressés à la société VECTRA. Le premier ordre de service porte la référence du devis n°EL/000322 du 26 avril 2010 concernant le désenfumage. Si le prix retenu, de 4.800 euros HT, soit 5.740,80 euros TTC, n'est pas celui qui figure au devis, l'ordre de service porte bien la signature pour acceptation du maître d'ouvrage (apposée par erreur matérielle sous la mention "L'entrepreneur") et de la société VECTRA (par erreur matérielle sous la mention "Le maître d'ouvrage"). Le second ordre de service fait référence au devis n°EL/000328 du 12 avril 2010 concernant l'alarme "SSI" adressable, pour un prix de 16.300 euros HT, soit 19.494,80 euros TTC. Le devis auquel il est ainsi fait référence ne correspond pas exactement au devis présenté par la société VECTRA produit aux débats et l'ordre de service n'est pas signé par la société MONTANA, maître d'ouvrage, mais bel et bien visé par son mandataire, Monsieur I... maître d'oeuvre. La société VECTRA l'a signé (par erreur matérielle sous la mention "Le maître d'ouvrage"). Sont ensuite versés aux débats trois devis de la société TN BAT datés du 3 mai 2010 : - n°EL/000351 relatif à des travaux de peinture sur cages d'escaliers pour un prix de 28.200 euros HT, soit 33.727,20 euros TTC, - n°EL/000353 relatif à des travaux de maçonnerie pour un prix total de 22.257,17 euros HT, soit 26.619,57 euros TTC, - n°EL/000354 relatif à des travaux d'électricité pour un prix de 12.336 euros HT, soit14.753,86 euros TTC. Aucun de ces devis n'est certes signé de la société MONTANA pour acceptation. Mais quatre ordres de service du 5 mai 2010 de Monsieur I..., maître d'oeuvre mandaté par la société MONTANA, sont adressés à la société TN BAT au vu de ces devis, portant ainsi accord du maître d'ouvrage. ( ) Il résulte de l'ensemble de ces développements que la société VECTRA : - justifie d'ordres de service émis à son nom ou au nom d'une tierce entreprise pour des travaux ne relevant pas de sa compétence, - démontre avoir été pour l'ensemble desdits travaux (non seulement de sécurité incendie mais également de bâtiment) le seul interlocuteur - et, partant, seul cocontractant - de la société MONTANA, maître d'ouvrage, - prouve avoir reçu tous les paiements émis, avoir seule attesté de leur versement par la société MONTANA et en avoir toujours tenu compte, - justifie également de l'exécution des travaux et de leur caractère réceptionnable, et démontre ainsi l'obligation de la société MONTANA à paiement entre ses mains du solde de l'ensemble des travaux. La société MONTANA, qui ne démontre quant à elle aucunement avoir contracté directement avec la société EGF ni être entrée en une quelconque relation contractuelle avec celle-ci, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le caractère réceptionnable des travaux de sécurité incendie et de bâtiment. C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 25 septembre 2015, a condamné la société MONTANA à payer à la société VECTRA l'intégralité des sommes appelées, à hauteur de 48.341,41 euros, outre les intérêts. Cette somme représente le solde dû par la société MONTANA, maître d'ouvrage, au titre de l'ensemble des travaux confiés selon six ordres de service de Monsieur I..., maître d'oeuvre, émis le 5 mai 2010 à l'attention des sociétés VECTRA et TN BAT, réalisés in fine par les sociétés VECTRA et EGF, cette dernière ayant toujours été représentée au cours du chantier par la première, la société VECTRA, seul cocontractant du maître d'ouvrage. La somme tient compte des acomptes versés par la société MONTANA et du caractère réceptionnable des travaux, tant de sécurité incendie stricto sensu que de bâtiment. La Cour ne tient pas compte du devis pour la réhabilitation des espaces communs présenté par la société VECTRA, relatif à des travaux de bâtiment (maçonnerie, menuiserie, électricité et peinture) à hauteur de 59.540 euros HT, soit 71.209,84 euros TTC. Ce devis est certes signé pour accord par le représentant de la société MONTANA. Mais il n'est d'une part pas daté. Il contient en outre une mention manuscrite précisant "TTC 96.620,65" ne correspondant pas au coût total des travaux listés, mention dont l'acceptation par les parties n'est pas vérifiable en l'état. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société MONTANA à payer à la société VECTRA la somme de 48.341,41 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2011 et capitalisation desdits intérêts dans les conditions énoncées à l'article article 1154 dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu article 1343-2 nouveau du code civil » (arrêt p. 5-6 et 10-11), ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la société Montana soutenait avoir renégocié le prix des travaux avec la société Vectra, et produisait un devis à en-tête de cette société comportant la mention manuscrite de la somme de 96 620,65 euros TTC, la signature du représentant de la société Vectra et celle du représentant de la société Montana avec la mention « bon pour accord » ; que ce devis comportait une page annexe portant la mention manuscrite : « reçu le 26/05/2010 la somme 28 986,19 € équivalent de 30 % du montant total de 96 620,65 € », suivie de la signature du gérant de la société Vectra ; que compte tenu des règlements effectués par la société Montana pour un montant total de 68 986,19 euros, le solde restant dû sur le prix des travaux s'élevait à 27 634,46 euros ; qu'en refusant de tenir compte de ce devis au motif qu'il n'était pas daté et qu'il ne correspondait pas au coût des travaux listés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce devis, signé par les deux parties, par lesquelles celles-ci étaient convenues d'un coût total des travaux d'un montant de 96 620,65 euros TTC, et a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce.

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