Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 09 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08480 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTDO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019044322
APPELANTS
Maître [R] [V]
ès-qualités de liquidateur de la SAS [...]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. [...]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
immatriculée au registre du commerce et des socciétés de Salon-de-Provence sous le numéro 832 520 415
représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMEE
S.A. ENEDIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIRET : 444 60 8 4 42
représentée par Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport..
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la sa Enedis, est le gestionnaire du réseau public de distribution de l'électricité (RPD) sur 95 % du territoire français continental. La sas [...] est spécialisée dans les travaux de terrassement ; elle a été créée en 2017 pour reprendre l'activité de la société [...] [J] dont elle a conservé les activités et les équipes techniques.
Dans le cadre de travaux d'extension et de renouvellement de réseaux sur divers territoires situés dans le Sud de la France, Enedis a émis plusieurs appels d'offres en 2017 ; l'entreprise [...] [J] s'est vue attribuée 5 marchés correspondant à 5 zones géographiques distinctes. Les contrats ont été signés le 8 août 2017, pour une durée de 36 mois courant à compter du 1er octobre 2017. M. [J] [...] ayant cessé son activité professionnelle en septembre 2017, Mme [U] [H] a créé [...] le 1er octobre 2017 (pièce 3-3 appelant). Enedis a alors accepté de signer 5 avenants correspondant aux 5 contrats initiaux, au profit de [...] afin que celle-ci mène à bien les travaux initialement commandés (pièces 5-1 et suivantes).
À la suite, les parties se sont reprochées mutuellement de ne pas exécuter correctement les contrats. Par lettre du 2 mai 2019, [...] a résilié les contrats.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte pour [...] par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 14 novembre 2019, suivie d'un jugement de liquidation judiciaire du 9 janvier 2020, Me [R] [V] étant désigné liquidateur.
***
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 janvier 2021 qui a :
- pris acte de l'intervention volontaire de Maître [R] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire,
- déclaré que l'assignation signifiée par la société [...] représentée par Maître [R] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire à la société Enedis le 16 juillet 2019, n'est pas nulle et débouté la société Enedis de sa demande d'annulation de l'assignation de Enedis,
- débouté la société [...] représentée par Maître [R] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire, de ses demandes de paiement de factures (162.697,36 euros et 65.643,43 euros),
- fixé le montant de la créance de Enedis déclarée au passif de la société [...] représentée par Maître [R] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire, à 3.500 euros au titre des pénalités visées par l'article 34.4.1 des conditions particulières d'achat,
- débouté la société [...] représentée par Maître [R] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande d'indemnisation pour rupture abusive de contrat,
- débouté la société [...] représentée par Maître [R] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande d'indemnisation « pour arrêter proprement et sans dépôt de bilan » l'activité de la société [...],
- débouté la société [...] représentée par Maître [R] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande d'expertise,
- débouté la société Enedis de sa demande de condamnation de la société [...] représentée par Maître [R] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire à payer la somme de 243.850 euros à la société Enedis,
- fixé au passif de la société [...] représentée par Maître [R] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Enedis,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société [...] représentée par Maître [R] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens.
***
Vu l'appel interjeté par Me [R] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la sas [...] le 30 avril 2021,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat saisi sur incident, le 10 mars 2022, rejetant la demande de radiation pour inexécution du jugement de première instance formée par Enedis, et la condamnant aux dépens et à payer 1.000€ à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
***
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2021pour Me [R] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la sas [...] par lesquelles il demande à la cour de :
- Déclarer la société [...] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de PARIS,
- Infirmer ce jugement en toutes ses dispositions faisant grief à la société concluante, sauf en ce qu'il a déclaré que l'assignation signifiée par la société [...] représentée par Maître [R] [V] ès-qualité de liquidateur judiciaire à la société Enedis le 16 juillet 2019 n'était pas nulle et débouté la société Enedis de sa demande d'annulation de l'assignation d'Enedis, et en ce qu'il a débouté la société Enedis d'une partie de ses demandes,
Statuant à nouveau :
Vu les articles 1104 nouveau, 1134 ancien, 1304-2 nouveau, 1170 ancien, 1174 ancien du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Juger que la société Enedis a exécuté de mauvaise foi les contrats liant les parties,
En conséquence,
- Résilier le contrat-cadre ainsi que les différents contrats liant les parties aux torts de la société Enedis,
- Juger que les manquements à l'obligation d'exécution de bonne foi des contrats de la part de la société Enedis ont entraîné des préjudices au détriment de la société [...] dont elle lui doit réparation,
En conséquence,
- Condamner la société Enedis à payer à Maître [V] ès-qualité de liquidateur la société [...] la somme de 162.697,36 euros au titre des affaires en cours n'ayant pas pu être facturées du fait du blocage de l'établissement du relevé contradictoire par Enedis,
- Condamner la société Enedis à payer à Maître [V] ès-qualité de liquidateur la société [...] la somme de 65.643,43 euros des affaires terminées et facturées mais dont le paiement est bloqué par Enedis,
- Dire n'y avoir lieu à fixation de la créance à hauteur de 3.500 euros au titre de la pénalité d'URSSAF,
- Condamner la société Enedis à payer à Maître [V] ès-qualité de liquidateur la société [...] la somme de 975.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
- Condamner la société Enedis à payer à Maître [V] ès-qualité de liquidateur la société [...] la somme de 383.831,00 euros en réparation du préjudice lié à la déconfiture de la société [...],
Subsidiairement,
- Nommer tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de faire les comptes entre les parties, déterminer les délais de paiement d'Enedis et voir leur incidence sur la déconfiture de la société [...],
En tous les cas :
- Condamner la société Enedis à payer à la société [...] représentée par son liquidateur maître [R] [V] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Arnaud GUYONNET, Avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats 28 octobre 2021 pour la sa Enedis par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les pièces annexées aux présentes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
débouté la société [...] de l'ensemble de ses demandes ; constaté la créance détenue par la société Enedis à l'encontre de la société [...] au titre des pénalités visées par l'article 34.4.1 des conditions particulières d'achat (retard de transmission des attestations URSSAF) et a fi xé le montant de cette créance, déclarée au passif de la société [...], à hauteur de 3 500 €.
- le réformer toutefois en ce qu'il a rejeté la demande d'Enedis tendant à constater la créance détenue par la société Enedis à l'encontre de la société [...] au titre des pénalités visées par l'article 34.5 des conditions particulières d'achat et à fixer le montant de cette créance, déclarée au passif de la société [...], à hauteur de 243 850 €.
en conséquence :
- constater les créances détenues par la société Enedis à l'encontre de la société [...] au titre des pénalités visées par l'article 34.5 des conditions
particulières d'achat (résiliation contractuelle avant échéance du terme convenu) ;
- fixer le montant de cette créance, dûment déclarée au passif de la société [...], à hauteur de 243 850 € ;
en tout état de cause, ajoutant audit jugement
- condamner la société [...] à payer à la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- et aux entiers dépens conformément à l'article 696 du même code ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Vu l'ordonnance de clôture du 2 mars 2023,
SUR CE, LA COUR,
Sur les conditions d'exécution des contrats par les parties
En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus après le 1er octobre 2016 sont soumis à la loi nouvelle. En l'espèce les contrats invoqués dans la présente instance, consistant en des avenants datés des mois de novemmbre et décembre 2017 (pièce 5-1 et suivantes appelant), sont ainsi soumis aux dispositions du code civil postérieures à cette ordonnance.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de sa lettre du 2 mai 2019, [...] a notifié à Enedis la résiliation des contrats conclus avec elle, au motif que cette dernière allongeait les délais de paiement et en retenait d'autres pour des motifs injustifiés, ce qui faisait subir au prestataire des difficultés de trésorerie insurmontables (pièce 4 Enedis).
Or il résulte d'échanges de méls d'octobre 2018 entre Enedis et [...] que cette dernière rencontrait des difficultés pour exécuter les contrats signés, et qu'en conséquence, elle a accepté la suspension de deux des cinq contrats : il ressort ainsi du mél d'Enedis adressé à ses collaborateurs et à [...] le 10 octobre 2018 que « [...] n'est pas en capacité d'assurer les affaires en cours sur [Localité 7] et [Localité 8] faute de moyens humains et nous confirme que nous pouvons les réaffecter à d'autres entreprises » (pièce 3 Enedis).
À la suite Enedis a écrit à [...] par mél du lendemain : « Suite à la mise en demeure envoyée récemment par Enedis et suite aux échanges que vous avez eus avec M. X, nous vous proposons la suspension de votre contrat sur [Localité 8] référencé EC5CCC736Z. Cette disposition, plutôt que d'envisager immédiatement et irrémédiablement une résiliation, vise à vous laisser le temps, en vous concentrant sur vos autres contrats, de retrouver une santé financière et une capacité d'interventions, tout en améliorant vos prestations sur les chantiers des autres zones, plus accessibles géographiquement et techniquement. La durée minimale de cette suspension est de 6 mois mais sera plus vraisemblablement d'1 an afin d'atteindre l'objectif ci-dessus ; bien entendu, le volume théorique qui aurait dû être commandé pendant cette période se déduit de notre engagement financier sur ce contrat. Concrètement, cela signifie que nous arrêtons ce jour de vous affecter de nouveaux chantiers sur ce contrat sur [Localité 8]. Par ailleurs il est nécessaire de faire le point des chantiers déjà affectés et qu'il est préférable de réaffecter à un autre prestataire si vous ne pouvez pas les réaliser et afin de donner effet au plus tôt à la mesure ci-dessus : il s'agit des affaires qui seraient en phase d'études, voire juste affectées et pas encore prises en compte. Les chantiers déjà en travaux ou déjà programmés doivent de préférence être conservés et assumés. (') Merci de nous confirmer par retour de mél votre acceptation de la suspension du contrat EC5CCC736Z ainsi que votre acceptation de la réaffectation d'une liste de chantiers répondant aux critères proposés ». Par mel du 18 octobre 2018 adressé à [...], Enedis ajoutait « suite à la réunion de ce matin, je complète le mail ci-dessous en vous demandant par retour de mail d'accepter également la suspension pour 1 an du contrat EC5CCC709Z (13 Est) ».
En réponse, [...] indiquait par mél du 19 octobre : « j'accepte la suspension pour 1 an pour le marché de [Localité 8] et 1 an pour le marché de 13 EST suivant contrat EC5CCC709Z » (pièce 3 Enedis).
Il ressort de ces échanges qu'en octobre 2018, Enedis accepte de suspendre une partie des contrats en raison des difficultés rencontrées par [...] pour exécuter les obligations à sa charge, sans que soient évoqués à aucun moment un défaut de paiement d'Enedis, des retards dans ces paiements ou des erreurs d'attributions de paiement comme l'invoque l'appelante.
En effet [...] fait valoir que le process mis en place par Enedis pour l'exécution des marchés, aux termes des conditions générales et particulières d'achat et de la charte des bonnes pratiques pour le règlement des prestations Enedis DR Provence Alpes du Sud et Côte d'Azur, imposait à Enedis de se rendre sur le terrain pour constater la mise en service de l'ouvrage par le prestataire et établir un relevé contradictoire permettant le déclenchement du paiement, obligation à sa charge qu'elle n'a pas exécutée de bonne foi.
Certes les conditions particulières d'achat (pièce 2-4 appelante) prévoient en leur article 24.2 au titre du « règlement des prestations » qu'il est effectué dans les termes suivants :
« Pour les prestations d'un faible montant faisant l'objet d'un traitement groupé : au moins une fois par mois ;
Pour les Prestations d'une durée inférieure ou égale à deux mois : 100% à la réception prononcée sans réserve par l'entreprise et après réalisation de l'ensemble des prestations.
Pour les prestations d'une durée supérieure à deux mois :
* tous les mois, sur factures établies par le Titulaire sur la base d'un ou de relevé(s) contradictoire(s) précisant les quantités et le taux d'avancement des travaux réalisés par l'Entreprise.
* le solde après la réception prononcée sans réserve par l'Entreprise et après réalisation de l'ensemble des prestations.
Les demandes de paiement doivent être présentés sous forme de factures conformes à la règlementation en vigueur ».
Si [...] fait valoir que « Enedis la plupart du temps n'envoyait personne sur le terrain pour établir ce relevé contradictoire », les tableaux établis par elle indiquent la « date de remise de l'étude », laquelle est d'ailleurs produite et datée avec chaque facture, mais non la date à laquelle les travaux sont achevés, ne permettant ainsi pas de connaître le délai entre la date d'achèvement des travaux et la réception des travaux. Par ailleurs, dans le détail des pièces produites (liasse 10-1) la cour relève que si la facture invoquée est systématiquement produite, l'attestation d'achèvement des travaux et le procès-verbal de réception des travaux sont produits de façon aléatoire et le plus souvent l'un ou l'autre avec la facture mais non pas les deux, ne permettant pas à la cour de constater le retard invoqué dans l'établissement du relevé contradictoire. La facture 20180400050 (pièce 10-2-1) pour laquelle les deux documents sont produits fait état d'une attestation d'achèvement des travaux le 24/01/2018 par [...] (pièce 10-2-2) et d'un procès-verbal de réception des travaux par Enedis le 24/01/2018 soit le même jour (pièce 10-2-3). Il en est de même pour la facture 20180600087 (pièce 10-10-1) l'attestation d'achèvement des travaux (10-10-2) et le PV de réception des travaux (10-10-3) étant datés du même jour, le 10 avril 2018. Il en est encore de même pour la facture 20180700110 (les deux documents ont été signés le 11 avril 2018, pièces 10-11-1 à 10-11-3) Ce grief n'est donc pas rapporté.
Par ailleurs, il résulte de l'article 24 alinéa 2 des conditions générales d'achat que « le délai de règlement par l'entreprise au titulaire ne peut excéder 60 jours à compter de la date de l'émission de la facture » ce qui laisse à Enedis 60 jours pour procéder au paiement à compter de l'émission de la facture. Or d'une part dans le tableau établi par Roucolles TP en pièce 9-1 la colonne « date de paiement Enedis » est mal renseignée en ce qu'elle indique le nombre de jours estimé par [...] pour le paiement, sans indiquer la date de celui-ci, ne permettant ainsi aucun contrôle par la cour. D'autre part, dans le tableau produit en pièce 10-1, le délai décompté par Roucolles TP n'est pas conforme aux termes de l'article 24 alinéa 2 des conditions générales d'achat et de l'article 24.2 des conditions particulières, dès lors que le délai de paiement doit être évalué entre la date d'émission de la facture et la date du paiement ; ainsi par exemple, et ceci pour toutes les lignes, pour la facture DC25/020694, la facture est notée émise le 07/04/2018 et le paiement réalisé le 20/04.2018, ce qui ne peut correspondre à un délai de paiement de 86 jours comme l'indique le tableau établi par [...]. De la même manière, le « tableau des écarts de paiement entre la date de facturation et le paiement du factor » (pièce 16-1) n'établit pas que les paiements soient intervenus au-delà des 60 jours, la colonne « date de paiement de la facture » établissant au contraire que toutes ont été payées dans ce délai. Ainsi, les retards de paiement invoqués par Roucolles TP à l'encontre d'Enedis ne sont pas rapportés. Partant, le grief lié à la pénalité de 3.500€ le 16 novembre 2018 pour retard des cotisations URSSAF par [...] au motif de retard de paiement d'Enedis, ne peut pas plus être retenu. Le tribunal sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance d'Enedis à hauteur de 3.500€ de ce chef.
Quant aux factures qui sont notées « pas payées » sur les tableaux établis par Roucolles TP, il y a lieu de relever d'une part que les tableaux se contredisent entre eux : la facture 20190300452 désignée comme n'étant « pas payée » en dernière ligne dernière page de la pièce 10-1, est notée comme payée sur le tableau en pièce 12-1 dans les dernières lignes du tableau. D'autre part, les factures produites comme non payées ne sont pas accompagnées du procès-verbal de réception des travaux (facture 20181100247) ni de l'attestation d'achèvement des travaux (factures 20180300036, 20180300037, 20180300038, 20180700111, 20180800139, 20180800140, 20180900163) ne permettant pas de constater que les travaux ont été agréés par Enedis, ni même achevés. Ainsi ce grief n'est pas plus établi.
Quant aux paiements dont Roucolles TP indiquent qu'ils n'ont pas été faits aux bonnes personnes, l'article 24.2 des conditions particulières d'achat prévoit qu' « en cas de recours à des sous-traitants, ceux qui font l'objet d'un paiement direct par l'Entreprise [Enedis] doivent également transmettre à l'Entreprise, un RIB par l'intermédiaire du Titulaire [[...]] ». Or si certaines factures produites mentionnent dans la première colonne « veuillez payer la somme de X€ TTC à SE2T Enginneering et le reste soit la somme de Y€ à [...] » (pour exemple pièce 9-16-1 appelante) il n'est rapporté par [...] qui s'en plaint ni la qualité du sous-traitant faisant l'objet d'un paiement direct accepté par Enedis, ni qu'elle ait adressé le RIB de ce sous-traitant comme requis par l'article 24.2. Ce grief ne peut donc être retenu.
Le tableau des « chantiers litigieux » (pièce 14-1) n'est accompagné d'aucune pièce : ni commande, ni réalisation.
Quant aux échanges de méls entre Enedis et [...] sur la plateforme e-plans produits par l'appelant, ils font état de désaccords entre les parties sur la conformité des études faites par [...] ce qui ne peut suffire à démontrer la mauvaise foi d'Enedis dans l'exécution du contrat,. Il en est de même pour la facture produite en pièce 18-3-1.
En revanche, de nouveau méls de janvier 2019 adressés par Enedis à [...] (pièces 8, 9, 10 Enedis) font état de travaux non achevés par [...] dans des opérations concernant notamment des lotissements.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune inexécution n'est rapportée à l'encontre d'Enedis, et qu'en revanche, eu égard aux inexécutions rapportées de ses obligations par [...], c'est à juste titre que le tribunal a retenu la résiliation des contrats aux torts de [...] et débouté cette dernière de sa demande en indemnisation du préjudice économique subi du fait de la résiliation du contrat ainsi que de ses demandes à hauteur de 162.697,36€ et 65.643,43€ au titre des factures, et de sa demande en réparation du préjudice lié à la déconfiture de la société, mais également de sa demande subsidiaire en désignation d'un expert, l'expertise ne pouvant avoir pour objet de palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Sur l'appel incident d'Enedis
L'article 34.5 des conditions particulières d'achat stipule que « Exception faite des cas ressortant des articles 34-1 Pénalités de retard et 24-2 Pénalités techniques des CGA, le Titulaire encourt une pénalité en cas d'inexécution d'une de ses obligations contractuelles et notamment en cas de non-respect du terme contractuel. Cette pénalité, fixée à 5% du montant du marché restant à exécuter, intérêts moratoires en sus, est exigible sans mise en demeure préalable ».
Si [...] a résilié les contrats par courrier du 2 mai 2019 alors qu'ils étaient signés pour une durée de 36 mois à compter du 1er octobre 2017 soit comme devant s'exécuter jusqu'au 30 septembre 2020, il y a lieu de relever :
- d'une part que pour 2 des 5 contrats, Enedis avait accepté la suspension de l'exécution et la réaffectation des chantiers concernés,
- d'autre part que le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [...] a fixé la date de cessation des paiements au 9 avril 2019 soit concomitamment avec la résiliation notifiée par cette entreprise,
- enfin, que Enedis, comme l'a relevé le tribunal, ne peut estimer rapporter le montant des marchés restant à exécuter tel que visé par l'article 34.5 en citant seulement l'assignation de [...] (qu'elle ne produit pas) laquelle ne vise d'ailleurs qu'une « estimation » du montant cumulé des marchés, et en déduisant ce qui a été payé, sans tenir compte ni des commandes réelles, ni des suspensions de marchés.
Pour réclamer la somme de 243 850 € à titre de pénalité de ce chef, il appartenait à Enedis de produire le décompte des marchés et du reste à exécuter, accompagné des pièces justificatives, ce qu'elle ne fait pas.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Enedis de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement étant confirmé pour l'ensemble de ses dispositions, il sera confirmé également en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de la première instance.
Statuant de ces chefs en appel, et eu égard aux déboutés respectifs des parties au titre de l'appel principal et de l'appel incident, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens en appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT