Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/18420 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTZD
Décision déférée à la cour
Jugement du 07 septembre 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 22/81128
APPELANTE
Madame [Z] [F] [L]
Chez Mme [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/028087 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.N.C. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Plaidant par Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0065
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Plaidant par Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0065
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon ordonnance de référé en date du 10 juillet 2014, le juge du Tribunal d'instance de Paris 13ème arrondissement a condamné Mme [L] payer à la société [5], en deniers ou quittance, la somme de 5 192,29 euros au titre de loyers charges et indemnités d'occupation, fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par elle au loyer majoré des charges, constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail qui lui avait été consenti (portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 8], et ordonné son expulsion. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [L] par la société [5] le 11 septembre 2014, puis un procès-verbal de tentative d'expulsion sera dressé le 2 avril 2015. L'expulsion de Mme [L] a été menée à bien le 16 mai 2022.
Par requête adressée au juge de l'exécution de Paris le 27 juin 2022, dirigée à l'encontre de la société [9], Mme [L] lui a demandé de se prononcer sur la valeur marchande des biens listés dans l'inventaire annexé au procès-verbal d'expulsion et de suspendre le délai de deux mois à l'expiration duquel les biens déclarés sans valeur marchande seraient abandonnés. La société [5] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 7 septembre 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation de la valeur des meubles ;
- l'a rejetée ;
- déclaré irrecevable la demande de suspension du délai prévu à l'article R 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [L] à payer à la société [5] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a notamment relevé :
- que le procès-verbal d'expulsion du 16 mai 2022 avait été signifié le jour même à Mme [L] ;
- que celle-ci était recevable en sa demande, bien qu'ayant formé sa contestation plus d'un mois plus tard, car elle avait entre-temps demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- qu'elle ne versait aux débats aucun élément relatif à la valeur des biens en cause ;
- qu'aucun texte ne permettait au juge de l'exécution de prolonger le délai susvisé ou de le suspendre.
Selon déclaration en date du 27 octobre 2022, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, Mme [L] soutient :
- qu'elle a saisi la Commission de surendettement de [Localité 7], laquelle a a orienté la procédure en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- que cette mesure ayant été contestée, le Tribunal judiciaire de Paris a par décision du 10 juin 2021 confirmé ladite mesure ; qu'en conséquence ses dettes sont effacées ;
- qu'à la suite de son expulsion, elle a dû s'établir chez sa mère alors que sa situation financière est très difficile ;
- que la société [5] ne lui a pas laissé un délai suffisant pour déménager ses affaires personnelles qui se trouvent toujours dans les lieux ;
- que certains de ses biens ont une valeur, contrairement à ce qu'a pu estimer l'huissier de justice instrumentaire lors de l'expulsion.
Mme [L] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- prononcer la valeur marchande des biens listés dans l'inventaire établi lors de son expulsion ;
- suspendre le délai de deux mois au terme duquel ses biens devaient être déclarés abandonnés ;
- enjoindre à la société [5] de lui accorder un délai de huit jours pour déménager ses affaires personnelles ;
- condamner la partie succombante aux dépens.
En leurs conclusions notifiées le 19 avril 2023, la société [5] et la société [9] exposent :
- que l'appel est irrecevable comme ayant été formé le 27 octobre 2022 soit plus de quinze jours après la présentation de la lettre de notification du greffe, le 28 septembre 2022 ;
- que la société [9] n'est pas et n'a jamais été propriétaire du logement et doit donc être mise hors de cause ;
- que l'expulsion de Mme [L] a eu lieu près de huit ans après le prononcé de la décision de justice l'ordonnant ;
- que l'appelante bénéficiait d'un délai de deux mois pour récupérer les meubles laissés sur place ;
- que la saisine du juge de l'exécution est irrecevable faute d'avoir été régularisée par voie d'assignation, puisque Mme [L] était d'ores et déjà expulsée ;
- que la contestation de la valeur marchande des biens restés sur place est irrecevable, car Mme [L] disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification du procès-verbal d'expulsion (16 mai 2022) alors que sa requête a été déposée hors délai, le 27 juin 2022 ; que la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressée n'a pu suspendre ce délai que du chef des demandes contenues dans la requête ;
- que le délai de deux mois imparti à l'appelante pour retirer les biens n'est pas renouvelable ;
- que l'intéressée est d'ores et déjà expulsée ;
- qu'elle n'a fourni aucun élément s'agissant de la valeur des biens en cause ;
- qu'elle n'indique pas où elle demeure actuellement et ne justifie pas de démarches pour se reloger ;
- qu'il lui appartient de prendre ses dispositions pour entreposer ses meubles, le cas échéant chez sa fille qui réside à proximité ;
- subsidiairement, que seul un délai de trois mois pourrait être octroyé à l'appelante.
La société [5] et la société [9] demandent en conséquence à la Cour de :
- déclarer l'appel irrecevable ;
- confirmer le jugement sauf à l'infirmer ou le compléter en ce qu'il n'a pas mis hors de cause la société [9], et en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [L] recevable ;
- subsidiairement, limiter à trois mois le délai octroyé à Mme [L] et le subordonner au paiement des indemnités d'occupation ou des frais de déménagement et de stockage ;
- condamner Mme [L] à payer à la société [5] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Il résulte de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que le délai d'appel contre les jugements du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, le jugement a été notifié à Mme [L] par le greffe par lettre recommandée datée du 23 septembre 2022 ; l'accusé de réception est produit et porte la date du 28 septembre 2022. Par suite l' appel, régularisé le 27 octobre 2022, soit plus de quinze jours plus tard, sera déclaré irrecevable.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [5] et de la société [9].
Mme [L] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- DECLARE l'appel irrecevable ;
- REJETTE la demande de la société [5] et la société [9] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [Z] [L] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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