Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 JUIN 2023
N° RG 23/00773 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL3B
Rôle N° RG 23/00773 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL3B
Copie conforme
délivrée le 01 Juin 2023
:
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
- au MP
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 01 Juin 2023 à 12h10.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [Z]
né le 18 Septembre 1998 à SOUSSE
de nationalité Tunisienne
ayant pour conseil en première instance Maître NICOLAI Gregory, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me LAURENS Maëva, avocat au barreau d'Aix en Provence
Monsieur le PREFET DES ALPES-MARITIMES
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 01 juin 2023 à 18h17 par Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie Bayle, greffière.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 8 février 2023 Monsieur [I] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de ALPES-MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour.
La décision de placement en rétention a été prise le 30 mai 2023 par le préfet de ALPES-MARITIMES et notifiée le même jour à 14h35.
Par ordonnance du 01 Juin 2023 à 12h10 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES-MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [I] [Z].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 01 juin 2023 à 14h .
Le 01 juin 2023 à 16h07 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 01 juin 2023 ont été faites à :
- Monsieur [I] [Z] à 16h15
- Me NICOLAI Grégory, avocat au barreau de MARSEILLE à 16h05
- M. le préfet des ALPES-MARITIMES à 16h04
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h07 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [I] [Z] ne justifie d'aucun domicile stable, est défavorablement connu des services de la police et de la justice, qu'il a été condamné le 23 mai 2023 pour infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine de 7 mois d'emprisonnement et qu'il a également fait l'objet de condamnations pour des infractions commises en détention en septembre 2022.
Il résulte de la procédure que Monsieur [I] [Z] qui déclare habiter à l'hôtel est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives. Par ailleurs, Monsieur [I] [Z] a été condamné récemment pour infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine de 7 mois d'emprisonnement ferme et représente une menace pour l'ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [I] [Z] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 02 juin 2023 à 09h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, rue Peyresc
[Localité 1]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment