Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 OCTOBRE 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/11928 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLXZ
N° de MINUTE : 24/01408
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], [Adresse 5], [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet LAROZE IMMOBILIER, SAS, représenté par ses dirigeants
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R093
C/
DEFENDEUR
S.C.I. NSN
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.C.I. NSN est propriétaire des lots n°24 et 77 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 8] (93).
Par exploit d’huissier signifié le 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic, le cabinet LAROZE IMMOBILIER, a fait assigner La S.C.I. NSN devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
Condamner la SCI NSN, à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 5.633,73 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 novembre 2023, se décomposant comme suit :
- 4.895,70 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 novembre 2023 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023.
- 738,03 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
- 4.500 euros à titre de dommages et intérêts.
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la SCI NSN, aux entiers dépens.
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la S.C.I. NSN n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024 et l'affaire a été appelée, suite à plusieurs renvois à la demande du syndicat des copropriétaires, à l'audience de plaidoirie du 25 septembre 2024.
Aux termes d'un message notifié par RPVA le 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l'espèce, La S.C.I. NSN ne s'étant pas constituée et n'ayant dès lors pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.
Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG23/11928, qui opposait le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic, le cabinet LAROZE IMMOBILIER, à la S.C.I. NSN et ce, sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic, le cabinet LAROZE IMMOBILIER, à l’égard de la S.C.I. NSN ;
CONSTATE le dessaisissement de l’instance engagée par exploit du 15 décembre 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic, le cabinet LAROZE IMMOBILIER, contre la S.C.I. NSN ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire enregistrée sous le n° RG23/11928 ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic, le cabinet LAROZE IMMOBILIER.
Fait au Palais de Justice, le 09 octobre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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