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Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-80.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.940

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me X..., Me D... et la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LEROY Y..., veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Céline Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 14 décembre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Lucien B..., définitivement condamné pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la veuve de la victime d'un accident de la circulation de sa demande en réparation du préjudice économique complémentaire causé par la perte d'activités non rémunérées exercées par la victime initiale ; "aux motifs que "au titre des revenus du ménage, il n'y a pas lieu de retenir les ressources tirées du bricolage et de la coupe du bois de chauffage; il s'agit là d'activités ponctuelles liées aux compétences et aux goûts du mari dont il n'est pas établi qu'elles seraient poursuivies et qui ont leur contrepartie dans des activités que la femme assurait" ; "alors que, d'une part, le préjudice économique de la victime par ricochet comprend celui résultant de la perte d'une activité non rémunérée de la victime, telle que l'entretien d'une villa et des coupes de bois de chauffage; qu'en l'espèce, la Cour, qui estime qu'il n'y a pas lieu de retenir les ressources tirées du bricolage et des coupes de bois de chauffage, s'agissant d'activités ponctuelles aux compétences et goûts du mari, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, la demanderesse avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que son époux assurait les travaux d'entretien de la villa et exploitait une coupe de bois de chauffage et qu'elle devait, désormais, confier à des tiers, qu'elle rémunérait, ces tâches; que la Cour, en s'abstenant de tenir compte de ce préjudice économique complémentaire, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, statuant sur l'indemnisation du préjudice économique ayant résulté pour Christine et Céline A... du décès de Michel A..., leur époux et père, survenu au cours d'un accident de la circulation dont Lucien C... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions tendant à la réparation du manque à gagner né de la perte des activités non rémunérées de bricolage et de coupe de bois qu'exerçait le défunt ; Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges d'appel retiennent qu'il n'est pas établi que ces activités ponctuelles, liées aux compétences et aux goûts du mari, se seraient poursuivies ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine de la certitude du préjudice invoqué, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz