Tribunal judiciaire, 16 décembre 2024. 21/04099
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/04099
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 16 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
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N° RG 21/04099 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JGRP
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.C. [L] D’ALLEGRE SCI
immatriculée au RCS N° 435.080.650 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN,
immatriculée au RCS N° 534.128.707, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social et agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BCBG ENTERPRISE, immatriculée au RCS N° 831.471.800 dont le siège social est situé [Adresse 3] et désignée à telle fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NIMES le 14 décembre 2022., dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Société BCBG ENTERPRISE,
Société par actions simplifiée (société à associé unique), immatriculée au RCS NIMES sous le numéro 831 471 800, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 9], représentée en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social., dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. KLESIA
SA immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 340.483.684 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Octobre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2017 la SCI [L] D’ALLEGRE a donné à bail, à la SAS BCBG ENTERPRISE, des locaux commerciaux, sis [Adresse 7] à [Localité 9] moyennant un loyer de 1.600 euros outre 2 % du chiffre d’affaires pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2017.
En raison de la défaillance du preneur dans le paiement des loyers, la société [L] D’ALLEGRE lui a fait délivrer, le 4 octobre 2019, un commandement d’avoir à payer la somme de 30.692,44 euros visant la clause résolutoire.
Le commandement étant resté infructueux, par acte en date du 23 juillet 2020, le bailleur a assigné la société BCBG ENTERPRISE devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, afin de faire constater l‘application de la clause résolutoire et la résiliation du bail. En raison de la nullité du bail invoquée par le défendeur, le juge statuant en référé a considéré que l‘affaire devait être examinée par le juge du fond et par ordonnance du 20 janvier 2021 a :
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties,
- condamné la SCI [L] D’ALLEGRE à payer à la société BCBG ENTERPRISE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI [L] D’ALLEGRE aux dépens.
Par acte en date du 5 octobre 2021, la société [L] D’ALLEGRE a fait délivrer une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes à la société BCBG ENTERPRISE aux fins de constatation de l’application de la clause résolutoire et de condamnation au paiement des sommes dues. L‘assignation a également été signifiée à la société KLESIA RETRAITE ARRCO en sa qualité de créancier inscrit.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BCBG ENTERPRISE et a désigné la SELARL Stéphan SPAGNOLO comme mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé la SCI [L] D’ALLEGRE a déclaré sa créance et a mis en cause la SELARL SPAGNOLO par assignation en date du 26 avril 2023.
La liquidation judiciaire de la société BCBG ENTERPRISE a été prononcée par jugement du 3 septembre 2024. Le bailleur a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire le 7 octobre 2024.
****
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, et signifiées le 16 octobre 2024 à la SELARL SPAGNOLO, la SCI [L] D’ALLEGRE, au visa de l’article 1181 du code civil, de l’article L. 145-41 du code de commerce, demande au tribunal de :
In limine litis,
- débouter la SAS BCBG ENTERPRISE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- recevoir l’action engagée devant le tribunal Judiciaire de Nîmes par la SCI [L] D’ALLEGRE à l’encontre de la SAS BCBG ENTERPRISE suivant exploit en date du 04 octobre 2021.
Au fond,
- débouter la SAS BCBG ENTERPRISE de l’intégralité de ses demandes,
- constater le plein effet de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la SCI [L] D’ALLEGRE, bailleresse, et la SAS BCBG ENTERPRISE, preneuse, suivant acte sous signature privée en date du 2 septembre 2017, intervenue de plein droit le 4 novembre 2019 par l’effet du commandement de payer signifié suivant exploit en date du 4 octobre 2019 et non opposé par la requise,
- constater la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI [L] D’ALLEGRE, bailleresse, et la SAS BCBG ENTERPRISE, preneuse, suivant acte sous signature privée en date du 2 septembre 2017, intervenue de plein droit le 4 novembre 2019 par l’effet du commandement de payer signifié suivant exploit en date du 4 octobre 2019 et non opposé par la requise,
- déclarer que la requise est occupante sans droit ni titre depuis le 4 novembre 2019 jusqu’au 29 janvier 2021, date de son départ effectif des locaux commerciaux selon le courrier officiel en date du 29 janvier 2021 de son conseil ;
- fixer à titre chirographaire au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SAS BCBG ENTERPRISE les sommes de :
- 33.626,54 euros au titre des loyers impayés ;
- 9.761,86 euros au titre des impôts, taxes, redevances et dépenses courantes liées à l’exploitation des locaux commerciaux ;
- 24.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 04 novembre 2019 au 29 janvier 2021.
- 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié suivant exploit en date du 4 octobre 2019 ;
- dire que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective ;
- entendre la société Klesia, créancier inscrit, faire valoir ses observations utiles aux débats ;
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’il est fait droit aux demandes reconventionnelles de la SAS BCBG ENTERPRISE.
La demanderesse se prévaut de la signature du bail commercial par M. [L] muni d’une procuration et invoque le détail des sommes dues par le preneur. Elle estime que cette dernière a quitté les locaux commerciaux à compter de la remise des clés par son conseil le 29 janvier 2021 et non en juillet 2020 comme elle le prétend.
Bien que régulièrement citée, la SELARL SPAGNOLO, liquidateur judiciaire de la SAS BCBG ENTERPRISE, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées pour un plus ample exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée à la date du 7 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience collégiale du 21 octobre 2024.
Les parties ont été informées par le président à l’audience du 21 octobre 2024 que le jugement serait rendu le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l‘article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l‘estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’application de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial
Selon les dispositions de l‘article 145-45 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs l‘article 1984 du code civil dispose que : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
En vertu de l’article 1985 du même code, « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que par ordonnance de référé du 20 janvier 2021, le juge, a refusé de faire droit à la demande d’acquisition de la clause résolutoire, faute de justifier de la qualité de gérant de M. [L] lors de la signature du bail et ce en l’absence de procuration écrite produite aux débats.
Dans la présente instance la demanderesse, la SCI [L] d ALLEGRE invoque une procuration donnée à ce dernier pour signer le bail. Si aucune procuration valable n’est fournie à l’instance, il résulte de l'article 1984 du code civil que la nullité d'un contrat fondée sur l'absence de pouvoir du mandataire social, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, le bail commercial a été exécuté par les parties, par la prise de possession des lieux par le locataire inscrit au RCS, par le versement des loyers jusqu’au mois de mars 2018, le bail prenant effet au 1er septembre 2017, les locaux ayant été occupés par le preneur selon ses dires dans le cadre de la procédure de référé jusqu’en janvier 2020.
Il s’ensuit que le commandement d’avoir à payer les loyers, pour un montant de 30.692,44 euros, resté infructueux, délivré le 4 octobre 2019, visant la clause résolutoire prend plein effet un mois après sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit au 4 novembre 2019, du bail commercial signé le 2 septembre 2017 entre la SCI [L] D’ALLEGRE et la BCBG ENTERPRISE.
Le montant des loyers dus est fixé à la somme de 30.400 euros au 30 septembre 2019 auquel il convient de rajouter les loyers des mois d’octobre 2019 et novembre 2019 (3.200 euros) soit un total de 33.600 euros. Vient en déduction de cette somme
l‘acompte de 2.400 euros mentionné sur le commandement.
Le montant de la créance au titre des loyers doit être fixé à 31.200 euros.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Il ressort des pièces versées à la procédure que la remise des clés du local commercial s’est réalisée par l’entremise des conseils des parties le 29 janvier 2021.
La société BCBG ENTERPRISE a occupé le bien sans droit ni titre du 5 novembre 2019 au 29 janvier 2021. Une indemnité d’occupation est sollicitée à hauteur de 1.600 euros mensuel correspondant au montant du loyer fixé dans le bail. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Le montant de l’indemnité d’occupation due sera fixé à la somme de 1.600 euros pendant 15mois, soit 24.000 euros.
Sur la demande au titre des impôts, taxes, redevances et dépenses courantes.
Il résulte des clauses contenues dans le bail commercial en son article 7 que le preneur s’était engagé à prendre en charge « les impôts, taxes et redevances liés à l’usage des locaux loués ou à un service dont bénéficie le locataire, telles que la taxe foncière et ses taxes additionnelles, les frais de voieries ou d’enlèvement des ordures etc. ».
Il est justifié d’une taxe foncière pour l‘année :
- 2018 d’un montant de 3.461 euros,
- 2019 d’un montant de 4.650 euros.
Toutefois ces avis d’impositions sont émis pour biens immobiliers sis :
* pour l’un en 2019 :
- [Adresse 4] 2179 euros
- [Adresse 2] 2298 euros
* pour le second en 2018 :
- 905 euros pour le bien [Adresse 4].
- 2427 euros pour le bien [Adresse 2].
Aucun de ces avis ne concerne le bien objet du bail situé [Adresse 7].
En l’état, le tribunal ne dispose pas d’élément suffisant pour relier ces avis de taxe foncière au bien objet du bail d’autant que l’extrait Kbis de la SAS BCBG ENTERPRISE désigne l’établissement au [Adresse 8].
La lecture de l’acte authentique d’acquisition des locaux, reçu le 7 juin 2001 désigne un immeuble à usage d’habitation et commercial situé [Adresse 8]. Il s’évince de cet acte que le bien situé [Adresse 8] dépend d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 1], de sorte que la taxe foncière produite au débat correspond à cet ensemble immobilier et non spécifiquement au bien litigieux.
Il en est de même pour les taxes foncières des années d’imposition de 2020 et 2021.
Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de voir fixer la créance au titre des taxes foncières.
Les demandes présentées au titre des factures de Leroy Merlin ne sont pas rattachées aux dépenses d’entretien du preneur, et le courriel du comptable ne revêt pas à lui seul une valeur suffisamment probante pour justifier en l‘absence d’autres pièces :
- des charges de Quadrimo d’un montant de 784,64 euros
- des intérêts sur emprunts non-paiement des loyers de 2268,88 euros.
Par conséquent, les demandes à ce titre seront rejetées.
Les frais au titre du commandement de payer seront pris en considération au titre des dépens.
Sur la créance de la société [L] D’ALLEGRE
Il s’ensuit que la créance de la société [L] D’ALLEGRE doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire à :
31.200 euros au titre des loyers impayés,24.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
Selon les dispositions impératives et d’ordre public des articles L 621-40 et suivants du code de commerce, après le jugement d’ouverture les actions possibles en présence du liquidateur ou autres mandataires judicaires appelés dans la cause tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Ainsi, les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il s’ensuit que les sommes dues par la SASU BCBG ENTERPRISE seront fixées au passif de la liquidation judiciaire, y compris celles dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce il doit être constaté à l’encontre du défendeur, qui succombe, la charge des dépens. Dès lors, il y a lieu de les fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BCBG ENTERPRISE, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposé et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d‘office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BCBG ENTERPRISE, la somme de 2.000 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [L] D’ALLEGRE.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1 janvier 2020 les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie de ne pas constater l’exécution provisoire de droit. La société [L] D’ALLEGRE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le plein effet de la clause résolutoire au 4 novembre 2019 du bail signé le 2 septembre 2017 entre la SCI [L] D’ALLEGRE et la SASU BCBG ENTERPRISE ;
CONSTATE la résiliation de plein droit le 4 novembre 2019 du bail commercial signé le 2 septembre 2017 entre la SCI [L] D’ALLEGRE et la SASU BCBG ENTERPRISE ;
FIXE à compter du 5 novembre 2019 jusqu’à la libération du local commercial le 29 janvier 2021, la durée de l’occupation des locaux sans droit ni titre par la SASU BCBG ENTERPRISE ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BCBG ENTERPRISE ;
31.200 euros au titre des loyers impayés,
24.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
DEBOUTE la SCI [L] D’ALLEGRE du surplus de ses demandes,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BCBG ENTERPRISE, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [L] D’ALLEGRE ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BCBG ENTERPRISE les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
CONSTATE l’exécution de plein droit de la présente décision et rejette toute demande contraire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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