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Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-17.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.372

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 94-17.372 formé par : 1°/ M. Alain F..., demeurant bloc 14 B, ..., 2°/ M. Daniel F..., demeurant ..., 3°/ Mme Anne, Angèle F..., épouse E..., demeurant ..., 4°/ Mme Francine F..., épouse d'Angelo, demeurant ..., 5°/ Mme Marcelle F..., épouse A..., demeurant l'Adrianna, ..., en cassation de deux arrêts rendus les 7 décembre 1993 et 18 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B) au profit : 1°/ M. Victor X..., demeurant route du Revest Le Castagniers, 06830 Gilette, 2°/ Mme Yolande F..., épouse Z..., demeurant ... 14 B, 06000 Nice, defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° G 94-17.610 formé par : 1°/ M. Alain F..., 2°/ M. Daniel F..., 3°/ Mme Anne F... épouse E..., 4°/ Mme Francine F... épouse D'Angelo, 5°/ Mme Marcelle F... épouse A..., 6°/ Mme Yolande F... épouse Z..., en cassation des mêmes arrêts au profit de M. Victor X..., defendeur à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n° Z 94-17.372 et n° G 94-17.610 invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des consorts F... et de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n Z 94-17.372 et n° G 94-17.610 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 7 décembre 1993 et 18 mai 1994) et les productions, que Mme D..., veuve de M. F... et remariée à M. Y..., a cédé des parcelles de terrain à M. X...; que les six enfants de M. et de Mme F... ont, agissant en qualité d'héritiers de leur père, assigné leur mère et M. X... devant un tribunal de grande instance et demandé l'annulation de la vente, l'expulsion de M. X..., la condamnation de celui-ci à leur payer une indemnité d'occupation et à détruire les constructions qu'il avait édifiées sur le terrain ; qu'en cours de procédure, l'avocat des consorts F... a communiqué à l'avocat de M. X... l'acte de décès de Mme D... épouse Y...; que le Tribunal a notamment annulé l'acte passé par cette dernière et ordonné l'expulsion de M. X...; que celui-ci a interjeté appel; que les consorts F... ont conclu sur le fond et formé un appel incident; que, par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur l'application des dispositions des articles 370 et 372 du nouveau Code de procédure civile; que, par le second arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré non avenus les actes de procédure postérieurs à la date de la notification du décès de Mme D... épouse Y..., et renvoyé les parties à reprendre l'instance devant le premier juge en l'état où elle se trouvait à cette date ; Sur le premier moyen des deux pourvois : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 7 décembre 1993 d'avoir ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur l'application des dispositions des articles 370 et 372 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le juge ne peut relever d'office le moyen tiré d'une nullité relative; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 372 de ce Code ; Mais attendu que l'arrêt se borne, dans son dispositif, à solliciter des parties des explications sur des points de droit ; Que le moyen, dirigé contre les motifs de l'arrêt, n'est pas recevable ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, des deux pourvois : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 18 mai 1994 d'avoir déclaré non avenus les actes de procédure postérieurs au 28 mars 1989, date de la notification du décès de Thérèse C... veuve B... F... épouse Y..., et renvoyé les parties à reprendre l'instance devant le premier juge en l'état où elle se trouvait le 28 mars 1989, alors que, d'une part, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré d'une nullité relative; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 372 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la partie protégée par l'interruption peut renoncer à invoquer la nullité en confirmant expressément ou tacitement les actes entachés de nullité; que tel était nécessairement le cas en l'espèce puisque les six héritiers de Mme veuve F..., défenderesse en première instance, étaient demandeurs dans cette même procédure ; que, dès lors, les consorts F..., qui agissaient en qualité d'héritiers de leur père, avaient nécessairement renoncé, en qualité d'héritiers de leur mère, à se prévaloir de l'interruption de l'instance et de la nullité du jugement qui avait été rendu en leur faveur; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a ainsi violé les articles 370 et 372 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que les consorts F... ne sont à aucun moment intervenus en qualité d'héritiers de leur mère dont le décès constitue la cause de l'interruption; que par ses seuls motifs, l'arrêt, au regard de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile, se trouve légalement justifié ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts F... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts F... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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