Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 février 1993. 91-10.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.079

Date de décision :

18 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de : 18/ la société anonyme Kodak Pathé, dont le siège est ... (12e), 28/ le comité d'établissement Kodak Pathé, dont le siège est ... (12e), 38/ le comité d'établissement d'Avignon, dont le siège est route de Carpentras Sainte-Anne à Le Pontet (Val-de-Marne), 48/ le comité d'établissement de Sevran, dont le siège est rond point. Eastman à Sevran (Seine-Saint-Denis), 58/ le comité d'établissement de Chalon-sur-Saône, dont le siège est zone industrielle à Chalon-sur-Saône, 68/ le comité d'établissement de Rennes, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), 78/ le comité d'établissement de Lyon, dont le siège est ..., 88/ le comité d'établissement de Bordeaux-Toulouse, dont le siège est avenueustave Eiffel, zone industrielle à Bordeaux Fessac (Gironde), 98/ le comité d'établissement de Marseille-Nice, dont le siège est ... (9e), 108/ le comité d'établissement de Nancy-Lille, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), 118/ le comité d'établissement de Marne-la-Vallée, dont le siège est zone industrielle Paris-Est à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Kodak Pathé, de Me Pradon, avocat du comité d'établissement Kodak Pathé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période comprise entre le 1er décembre 1984 et le 28 février 1987 par la société Kodak Pathé le montant des bourses d'études allouées par le comité d'établissement aux salariés et aux retraités dont les enfants poursuivent des études ; Attendu que, pour dire que ces allocations ne devaient pas être soumises à cotisations, l'arrêt attaqué énonce qu'attribuées même aux salariés retraités, en fonction des charges de famille, des revenus, et de la nature des études, en sorte que, personnalisées et n'étant pas perçues par l'ensemble du personnel, elles présentaient le caractère de secours au sens large du terme, et que, ne correspondant pas à une obligation légale ou conventionnelle de l'employeur, elles étaient versées bénévolement par le comité d'établissement, dans le cadre de sa mission de gestion des activités sociales et culturelles définie par les articles L. 432-8 et R. 432-2 du Code du travail ; Attendu, cependant, que, n'étant pas contesté que les avantages litigieux, assimilables au surplus à des prestations familiales complémentaires, étaient attribués en fonction de critères objectifs et selon des normes préétablies aux seuls salariés et anciens salariés de l'entreprise, en raison de leur qualité et à l'occasion du travail accompli, ce qui excluait, même si tous n'en bénéficiaient pas, qu'ils aient eu le caractère de secours liés à des situations dignes d'intérêt, il en résultait qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, peu important leur caractère bénévole et qu'ils aient été versés par le comité d'établissement sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R. 432-2 du Code du travail ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-18 | Jurisprudence Berlioz