Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10361 F
Pourvoi n° Z 15-19.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Q... A..., domiciliée [...] ), prise en sa qualité de tutrice de M. L... N...,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... W..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Aviva assurances, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme A..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Aviva assurances ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme A..., ès qualités.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté que l'appel est sans objet et renvoyé les parties à se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'appel d'une décision ayant refusé de procéder au remplacement d'un expert, le dépôt par l'expert de son rapport d'expertise a pour conséquence de rendre la procédure sans objet, les critiques du rapport d'expertise devant désormais être portées devant le juge du fond » ;
ALORS QUE la demande de remplacement d'un expert judiciaire ne devient pas sans objet du fait que ce dernier a déposé son rapport ; que madame A... sollicitait le remplacement de l'expert judiciaire en raison non seulement de son retard à remettre son rapport mais de ses multiples manquement dans l'accomplissement de sa mission et des carences et incohérences affectant son rapport (conclusions, p. 5, dernier §, p. 7 et p. 8) ; qu'en jugeant que son appel tendant au remplacement de l'expert était devenu sans objet au prétexte que le rapport d'expertise avait été déposé et qu'il lui incombait de critiquer celui-ci dans le cadre de l'instance au fond, la cour d'appel a violé l'article 235 du code de procédure civile.
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