Tribunal Administratif de Grenoble, 04 mars 2025. 2502317
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2502317
Date de décision :
4 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A B demande au tribunal de lui indiquer une solution rapide pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, soit par l'intermédiaire d'un rendez-vous prioritaire soit par tout autre méthode que le tribunal jugeait appropriée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. La requête de M. B se présente comme une demande de renseignements concernant le dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils au requérant ni de faire œuvre d'administrateur. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal, en dehors, le cas échéant, de l'application de l'article L.521-3 du code de justice administrative dont il appartient à M. B de faire usage, s'il s'y croit fondé, de prononcer à titre principal une injonction à l'encontre d'une administration tendant à la délivrance d'un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 4 mars 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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