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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/00925

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00925

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 05 Mars 2026 N° RG 24/00925 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQNY Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de CHAMBERY en date du 21 Septembre 2023, RG 21/002031 Appelant - Défendeur à l'opposition - M. [T] [W] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Représenté par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY Intimées - Demanderesses à l'opposition Mme [B] [E] divorcée [W] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Charlotte PIERROZ, avocat postulant au barreau D'ALBERTVILLE et Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat plaidant au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 73065-2024-001518 du 26/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) S.C.I. ARCANE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Charlotte PIERROZ, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat plaidant au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 73065-2024-001519 du 26/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) Intimée - Défenderesse à l'opposition S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 janvier 2026 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente - Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 juin 2007, la SA Société Générale a consenti à la SCI Arcane, constituée par M. [T] [W] et Mme [B] [E] son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 383 270 euros, remboursable en 204 mois, au taux d'intérêt de 4,20%. Ce prêt était destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 5] (Savoie). Ce prêt était garanti par l'engagement de caution solidaire de M. [W] et de Mme [E] dans la limite de 574 905 euros, couvrant le principal, les intérêts et les éventuelles pénalités. Par un acte sous seing privé du 6 juin 2007, la SA Crédit Logement s'est également portée caution solidaire pour la somme de 383 270 euros couvrant le montant du principal du prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2019, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme du concours au motif que des échéances étaient restées impayées malgré une mise en demeure préalable. Le 4 septembre 2019, la SA Crédit Logement a procédé au remboursement du solde de la créance de la SA Société Générale, après avoir pris initialement en charge, le 18 mars 2019, le montant des échéances impayées. C'est dans ces conditions que, par actes des 13 et 21 janvier 2020, la SA Crédit Logement a fait assigner la SCI Arcane, M. [W] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire d'Albertville en paiement des sommes qu'elle a versées à la SA Société Générale. Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a : condamné solidairement la SCI Arcane, Mme [E] et M. [W] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 169 739,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 sur la somme due en principal de 169 487 euros au titre du prêt n°M07044314101, condamné solidairement la SCI Arcane, Mme [E] et M. [W] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Trequattrini, avocat au barreau d'Annecy, rejeté le surplus des demandes. * Par acte du 3 mai 2021, Mme [E] a interjeté appel de la décision en intimant la SA Crédit Logement seule. Par arrêt contradictoire du 19 octobre 2023, la cour d'appel de Chambéry a constaté que la déclaration d'appel de Mme [E] ne déférait à la cour aucun chef de jugement et a confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions concernant Mme [E] (affaire RG n° 21/00955). Un pourvoi en cassation s'avère pendant concernant cet arrêt. Parallèlement, la SCI Arcane a également interjeté appel de la décision par acte du 12 mai 2021. Cette déclaration d'appel a toutefois fait l'objet d'une caducité prononcée le 18 novembre 2021, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, par ordonnance du conseiller de la mise en état (affaire RG n°21/01030). * Par acte du 11 octobre 2021, M. [W] a interjeté appel du jugement du 19 mars 2021 (affaire RG n°21/02031). Statuant sur ce recours par arrêt du 21 septembre 2023, la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a : débouté M. [W] de ses demandes tendant à la nullité et à l'inopposabilité de l'engagement de caution consenti par lui le 27 juin 2007, confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 19 mars 2021 en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SA Crédit Logement, débouté M. [W] de sa demande en garantie formée à l'encontre de Mme [E], en sa qualité de gérante de la SCI Arcane, débouté M. [W] de sa demande de délais de paiement, condamné M. [W] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel, condamné M. [W] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini & associés, avocat, dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. L'arrêt a été signifié à M. [W] le 28 novembre 2023 (remis à personne). Par actes du 14 février 2024, il a également été signifié à la SCI Arcane (remis à personne habilitée) et à Mme [E] (remis à personne), intimées non constituées dans le cadre du recours initié par M. [W]. Par acte du 28 juin 2024, Mme [E] et la SCI Arcane ont formé opposition à l'encontre de cette décision. Dans des conclusions d'incident adressées à la cour et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] et la SCI Arcane demandent à la cour de : - dire recevable la présente demande incidente formée dans l'instance d'opposition à l'arrêt rendu par défaut le 21 septembre 2023, la cour étant compétente en vertu de l'article 514-3, alinéa 3 du code de procédure civile, en qualité de juge qui a rendu la décision frappée d'opposition, - ordonner, en application de l'article 514-3, alinéa 3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 19 mars 2021 et à l'arrêt confirmatif du 21 septembre 2023 de la cour d'appel de Chambéry, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition à l'arrêt du 21 septembre 2023, l'exécution risquant d'entraîner des conséquences manifestement excessives, - suspendre en conséquence toutes mesures d'exécution en cours (y compris toute procédure en saisie sur l'immeuble, commandements, adjudication/vente forcée, mesures de déguerpissement) jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'opposition, et d'ordonner notification d'urgence de l'ordonnance/arrêt au commissaire de justice. Instrumentaire et au Service de la publicité foncière, - dire qu'à titre conservatoire, les mesures non irréversibles (telles que l'inscription hypothécaire) peuvent être maintenues, sous le contrôle du juge, le temps de la décision sur l'opposition, sans préjudice des moyens au fond, - réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile au fond. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] et la SCI Arcane demandent à la cour de : In limine litis, - les déclarer recevables et bien fondées en leurs oppositions formées contre l'arrêt déféré, - débouter la SA Crédit Logement de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des oppositions, En conséquence, - constater les violations du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable résultant : de la carence des mécanismes d'aide juridictionnelle (loi du 10 juillet 1991, décret du 19 décembre 1991 ayant privé les intimées d'une défense effective), de l'absence/irrégularité des mentions substantielles de l'assignation et des notifications, de l'insuffisance de motivation du jugement de première instance et de l'usage inapproprié de la qualification de 'réputé contradictoire', - déclarer en conséquence le jugement du 19 mars 2021 nul pour violation des droits de la défense, - constater que l'objet du litige est indivisible et la procédure unique, - constater que l'action de la SA Crédit Logement repose sur un contrat indivisible et qu'elle doit être traitée comme tel, - déclarer non avenu le jugement du 19 mars 2021 à raison notamment de sa signification hors délai à M. [W], l'indivisibilité du litige imposant l'extension de cette caducité à l'ensemble des codéfendeurs au titre du principe d'indivisibilité, - prendre acte de l'inscription de faux dirigée contre les énonciations inexactes du jugement du 19 mars 2021 (articles 313 du code de procédure civile, articles 1371, 457 et 459 du code civil), - dire en conséquence que l'acte ainsi argué de faux perd sa force probante, entraînant la caducité des actes subséquents et subsidiairement sur ce point, surseoir à statuer en application de l'article 312 du code de procédure civile jusqu'à l'issue des poursuites diligentées du chef de faux et usage de faux, Y faisant droit et statuant à nouveau, - rétracter l'arrêt déféré et dire qu'il sera statué à nouveau sur l'ensemble des chefs du critiqués du jugement du 19 mars 2021, - annuler et à défaut infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 mars 2021, - débouter la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt est abusive, en ce qu'elle prévoit l'exigibilité immédiate du capital sans préavis raisonnable, - réputer non écrite ladite clause et, en conséquence, ordonner le recalcul de la créance, en excluant le capital restant dû et les intérêts à échoir, seules les échéances échues demeurant exigibles, - déclarer que la seule déchéance du terme valable est celle du 23 juillet 2014, - déclarer que la seconde déchéance du 5 juillet 2019 est sans effet, étant dépourvue de fondement, - déclarer l'action engagée par la SA Crédit Logement irrecevable comme forclose conformément aux articles 122 du code de procédure civile et 2308 du code civil, - constater que la dette était prescrite dès le 7 janvier 2013, date du premier incident de paiement premier, - déclarer que le paiement invoqué par la caution professionnelle ne remplit pas les conditions des anciens articles 1251, 2306 et 2309 du code civil, - dire qu'aucune subrogation ni recours personnel ne peut valablement naître sans notification au débiteur, - déclarer que la SCI Arcane et les époux [W] sont libérés de leur engagement de caution, la négligence du créancier ayant anéanti tout recours utile contre le débiteur principal, - prononcer la nullité du cautionnement octroyé par la SA Crédit Logement aux époux [W], - constater que les conditions de l'article 2308 du code civil sont remplies, - dire que la SA Crédit Logement a perdu son droit à recours sur le fondement de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, à hauteur de 29 527,57 euros et 139 959,43 euros, soit un total de 169 487 euros, correspondant aux quittances subrogatives des 10 mars et 4 septembre 2019, À titre subsidiaire, - réaffirmer, si la créance subsiste, que la clause de déchéance du terme est abusive et doit être réputée non écrite, avec recalcul limité aux échéances échues, - constater la déchéance du terme du 5 juillet 2019 de nul effet, - constater la faute commise par la SA Crédit Logement en réglant la créance de la Société Générale, - débouter la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes et la dire privée de son droit à remboursement auprès de la SCI Arcane et de Mme [E], - condamner la SA Crédit Logement à verser à la SCI Arcane et Mme [E] la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus, - ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre les sommes qui pourraient être dues entre les parties, conformément à l'article 1347 nouveau du code civil (ancien 1289), En toute hypothèse, - condamner la SA Crédit Logement à leur payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la SA Crédit Logement aux entiers dépens. Enfin, par conclusions de procédure transmises au moyen du rpva le 24 décembre 2025, Mme [E] et la Sci Arcane ont demandé à la cour le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ou, à titre subsidiaire, le renvoi à une date plus tardive pour clôture et plaidoirie sollicités. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Crédit Logement demande à la cour de : - juger irrecevables les oppositions formées par la SCI Arcane et Mme [E], A défaut, - juger irrecevable l'appel incident formé par Mme [E], - débouter la SCI Arcane de ses éventuels incidents, En tout état de cause, - confirmer l'arrêt déféré en toutes ses dispositions, - débouter la SCI Arcane et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI Arcane et Mme [E] chacune et in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamner la SCI Arcane et Mme [E] in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros à son bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Arcane et Mme [E] in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini & associés. * M. [W] s'est constitué mais n'a pas conclu dans le cadre de l'opposition. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025. Par arrêt distinct du 6 janvier 2026, la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a débouté Mme [E] et la Sci Arcane de leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats ou, à titre subsidiaire, de renvoi à une date plus tardive pour clôture et plaidoirie sollicités par conclusions de procédure transmises au moyen du rpva le 24 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2026. Par message transmis au moyen du rpva le 7 janvier 2026 la cour a sollicité, par note en délibéré et avant le 23 janvier 2026, les observations des parties sur la recevabilité de l'opposition formée par la SCI Arcane à l'encontre de l'arrêt de la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry, en date du 21 septembre 2023, en considération : de l'appel interjeté par la SCI Arcane, par déclaration en date du 12 mai 2021, à l'encontre du jugement du 19 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville, puis de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2021 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SCI Arcane visant le jugement du 19 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville (affaire enrôlée sur le numéro RG n°21/01030). Par note en délibéré transmise au moyen du rpva le 12 janvier 2026, à laquelle il est expressément renvoyé, la SA Crédit Logement a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition. Par note en délibéré transmise au moyen du rpva le 16 janvier 2026, à laquelle il est expressément renvoyé, Mme [E] et la Sci Arcane ont fait valoir que l'ordonnance de caducité du 18 novembre 2021 était dépourvue d'effet concernant leur recours nouvellement exercé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et les demandes subséquentes présentées par Mme [E] et la SCI Arcane pour la durée de l'instance relative à l'opposition Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025 et adressées à la cour, Mme [E] et la SCI Arcane ont présenté différentes demandes concernant l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 mars 2021 et à l'arrêt du 21 septembre 2023 (RG n°21/02031) puis la suspension de toutes mesures d'exécution en cours jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'opposition, sauf maintien à titre conservatoire et sous le contrôle d'un juge des mesures non irréversibles. A supposer la cour compétente pour statuer sur ces prétentions, il doit être observé que ces demandes, examinées simultanément à celles relatives aux oppositions de Mme [E] et de la SCI Arcane, ne présentent par conséquent pas d'objet en ce que le présent arrêt tend à vider sa saisine sur les oppositions. La cour dit par conséquent n'y avoir lieu à statuer de ces chefs de demande. Sur la recevabilité des oppositions formées par Mme [E] et la SCI Arcane Conformément aux articles 571 et 572 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter une décision rendue par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant. L'opposition remet en question, devant la même juridiction, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. En l'espèce, Mme [E] et la SCI Arcane ont formé opposition à l'arrêt du 21 septembre 2023 rendu par la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry (RG 21/02031), en considération du fait que cet arrêt est qualifié d'arrêt par défaut les concernant. Il est néanmoins manifeste que cet arrêt se prononce sur le recours de M. [W], contre un jugement du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 19 mars 2021 (RG 20/00198), par lequel M. [W], Mme [E] et la SCI Arcane ont été solidairement condamnés au règlement d'une même créance au bénéfice de la SA Crédit Logement, puis au paiement des dépens et des frais irrépétibles exposés par cette dernière. Or, il a été relaté au titre des faits constants, que Mme [E] et la SCI Arcane ont, par déclarations séparées et successives, interjeté appel du jugement susvisé en ouvrant de ce fait deux instances distinctes (enrôlée successivement sous les références RG 21/00955 et RG 21/01030) concernant un litige non-indivisible, la déclaration d'appel de M. [W] étant intervenue postérieurement. Aussi, quoique l'appel de M. [W] ait abouti à un arrêt qualifié de défaut concernant Mme [E] et la SCI Arcane, ces dernières ne sauraient être considérées comme défaillantes, au sens des articles 571 et 572 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ont introduit leur propre recours contre le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 19 mars 2021 ayant abouti, d'une part, à l'arrêt confirmatif du 19 octobre 2023 (RG 21/00955) pour Mme [E] contre lequel un pourvoi s'avère pendant et, d'autre part, à une ordonnance de caducité de la déclaration d'appel (RG 21/01030) pour la SCI Arcane laquelle a autorité de chose jugée la concernant conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024. Ces instances (RG 21/00955 et RG 21/01030) étant donc achevées par un arrêt sur le fond pour Mme [E] et une ordonnance prononçant la caducité de l'appel pour la SCI Arcane, ces dernières s'avèrent ainsi irrecevables en leurs demandes contre le jugement du 19 mars 2021 et se trouvent donc dépourvues de droit à agir. Elles ne peuvent donc, faute d'intérêt à former opposition, improprement qualifié d'intérêt à faire appel par la SA Crédit Logement, et de qualité pour remettre en cause l'arrêt du 21 septembre 2023, être reçues en leurs oppositions. En conséquence, et sans qu'il n'y ait lieu à statuer sur le respect du délai prévu à l'article 538 du code de procédure civile, leurs oppositions doivent être déclarées irrecevables. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SA Crédit Logement Au visa des articles 32-1 et 550 du code de procédure civile, la SA Crédit Logement sollicite la condamnation de Mme [E] et de la SCI Arcane au paiement de dommages et intérêts sans toutefois alléguer ni démontrer l'existence de son préjudice. La SA Crédit Logement ne peut, en conséquence, qu'être déboutée de ce chef de demande. Sur les mesures accessoires Mme [E] et la SCI Arcane sont condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini & associés s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Elles sont en outre condamnées, in solidum, à payer la somme de 4 000 euros à la SA Crédit Logement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Constate que les demandes présentées par Mme [B] [E] et la SCI Arcane par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025 sont devenues sans objet et dit n'y avoir lieu à statuer de ces chefs de demande, Déclare irrecevables les oppositions formées par Mme [B] [E] et la SCI Arcane contre l'arrêt RG 21/02031 rendu le 21 septembre 2023 par la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry, Condamne Mme [B] [E] et la SCI Arcane, in solidum, aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini & associés s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamne Mme [B] [E] et la SCI Arcane, in solidum, à payer la somme de 4 000 euros à la SA Crédit Logement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 05 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière Le Président

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