Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00637 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYCV
N° Minute : 24/00397
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 7 juin 2024, à la demande de [M] [Z] ;
Concernant :
Madame [B] [Z]
née le 20 Janvier 2001 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 11 Juin 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13 juin 2024 à :
- Madame [B] [Z]
Rep/assistant : Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [M] [Z]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 juin 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [B] [Z] assistée de Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En l’absence de [W] [E], juriste, représentant le CPA,
* * *
La patiente, âgée de 23 ans, a été hospitalisée le 7 juin 2024 à 17h54 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience, la patiente explique avoir été ré-hospitalisée à sa demande et que son père a demandé la contrainte afin d’éviter un nouveau départ de l’établissement contre avis médical. Elle considère que son hospitalisation lui est bénéfique et souhaite qu’elle se poursuive afin de stabiliser son état.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [B] [Z] a été hospitalisée initialement à sa demande et est sortie contre avis médical. Elle est rapidement revenue à l’hôpital en raison d’une recrudescence d’idées auto-agressives. La patiente met en avant son ambivalence, son impulsivité et son instabilité comportementale qui l’amène régulièrement à se scarifier. Des prises des toxiques et des mises en danger sont également régulières.
Par avis motivé en date du 14 juin 2024, le Docteur [O] [N] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [B] [Z] doit se poursuivre. Le psychiatre constate que la patiente présente un comportement plutôt adapté, une compliance aux soins. Toutefois, son discours demeure superficiel avec une élaboration débutante, les traits impulsifs restent présents et la difficulté de gestion des émotions est encore invalidante. Le médecin considère que la contrainte demeure nécessaire au vu des passages à l’acte graves, impulsifs pouvant être générés par son trouble de la personnalité et de sa sortie d’hospitalisation contre avis médical avant un retour dans un contexte de mise en danger.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse pleinement adhérer aux soins et stabiliser son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [Z] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 17 Juin 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [L] [Y] assistée de [G] [X] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Juin 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au tiers demandeur et curateur,
le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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