Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/02137 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6B
AFFAIRE : [E] [V] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [E] [V],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre Jean-Baptiste KEITA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alexandra REPASKA, membre du CABINET AR, avocat au barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES au principal
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Dorothée LOURS, membre de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A. MMA IARD, , prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Dorothée LOURS, membre de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 26 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 27 Juin 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
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EXPOSE DU LITIGE
Un jugement du 3 octobre 2016 du Conseil des Prud’hommes de BOURGES ne fait droit qu’à une partie des demandes de Madame [E] [V] laquelle avait pour avocat Maître [Y].
Par courrier du 11 octobre 2016, elle demande à son avocat d’interjeter appel, ce que ce dernier confirme avoir fait. Mais, interrogé sur le suivi de la procédure, par courrier du 9 avril 2018, il indique ne pas retrouver trace de la déclaration d’appel.
Par acte du 10 juillet 2023, Madame [E] [V] assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs responsabilité civile de Maître [Y], aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis, suite à une faute professionnelle ayant engagé la responsabilité de l’assuré des MMA.
Par conclusions d’incident (4), la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent que l’action de Madame [V] soit déclarée irrecevable comme étant prescrite et qu’elle soit déboutée de ses demandes, et, condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 23/02137 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6B
Les assurances soutiennent qu’en application de l’article 2225 du code civil qui prescrit par cinq ans l’action en responsabilité des personnes ayant assisté ou représenté les parties en justice, ladite prescription aurait pour point de départ le dernier acte effectué par ce dernier impliquant une fin de mission, soit en l’espèce le 9 avril 2018, dernier courrier de Maître [Y]. Aussi, pour les assureurs, en assignant le 10 juillet 2023, l’action serait prescrite, d’autant que la fin de mission aurait été actée, notamment dans la mesure où dans une procédure avec avocat obligatoire, le 11 avril 2018, la demanderesse aurait demandé elle-même une certificat de non appel (remise du 12 avril 2018) et sachant que le dossier de la demanderesse a été remis dans la procédure diligentée auprès du bâtonnier puis des assurances.
Les MMA font état du fait que le courrier qu’elles visent serait clair sur la fin de mission de l’avocat, et, qu’en tout état de cause, aucun nouvel avocat pouvait se constituer dans la mesure où aucune procédure n’était en cours.
Elles ajoutent que la retraite d’un avocat ne constitue le point de départ de la prescription que si ce dernier n’a pas mis un terme avant cette date, et, le fait que la demanderesse ait continué à adresser des courriers à l’avocat ne démonterait pas une poursuite de la mission de l’avocat.
Enfin, pour les demanderesses à l’incident, aucune interruption de prescription ne serait applicable, sachant qu’une proposition d’indemnisation amiable ne serait pas constitutive de reconnaissance de responsabilité, alors qu’elle devenait caduque en cas de refus d’acceptation, et, étant observé que du reste, le montant réclamé dans l’assignation est de plus du double des demandes présentées lors de la tentative de transaction.
Par conclusions “d’incident en défense (2)”, Madame [E] [V] sollicite :
- que soit jugé qu’elle a confié valablement un mandat de représentation en justice le 11 octobre 2016 à Maître [Y] et qu’il s’est poursuivi jusqu’à la cessation d’activité de l’avocat,
- que soit jugé que la lettre du 28 juin 2019 constituerait une reconnaissance de droit de prescription interruptive de prescription conformément à l’article 2240 du code civil,
- que par conséquent,
- que la présente action soit déclarée recevable, et, que les MMA soient déboutées de leurs demandes, et, qu’elles soient condamnées in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 2 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] estime que la fin de mission de l’avocat date de son départ en retraite à savoir le 31 décembre 2018, étant donné que dans un mandat de représentation en justice, la fin de mission ne saurait découler d’éléments implicites, telles que les dernières diligences effectuées, mais doit résulter d’une intention explicite qui ne prendra effet que lorsqu’un nouveau représentant est constitué.
Elle affirme que la fin de mandat de l’avocat ne serait pas établie, précisant qu’elle a postérieurement demandé à son avocat de la tenir au courant des dispositions qu’il allait prendre (lettre du 15 avril 2018) et qu’elle a envoyé une simple lettre au bâtonnier aux fins d’obtenir une réponse de son avocat sur l’avancement du dossier et qu’enfin, Maître [Y] ne lui a jamais restitué les pièces de son dossier.
Elle estime également que la prescription aurait été interrompue le 28 juin 2019, en ce que l’assureur aurait reconnu son droit à indemnisation en lui soumettant une offre transactionnelle, quoi qu’elle ait été rétractée faute d’acceptation, sachant qu’il importerait peu que ladite offre ne porte que sur une partie de la créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaisissement, seul compétent à l’exclusion, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » et l’article 2240 du code civil rappelle que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
RG 23/02137 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6B
En outre, l’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre l’avocat ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de mission, sachant que les articles 412 et 413 du code de procédure civile définissent le devoir de mission et d’assistance et l’article 419 du code procédure civile prévoit que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse, et, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou à défaut commis par le bâtonnier ou le président de la chambre de discipline.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [V] avait pour avocat Maître [Y] lequel était chargé par lettre du 11 octobre 2016 de diligenter appel du jugement du Conseil des Prud’hommes.
Il convient de noter qu’il a répondu à sa cliente par lettre du 12 octobre 2016 qu’il avait interjeté appel. Il apparaît donc qu’il a accepté un nouveau mandat distinct de sa mission devant le Conseil des Prud’hommes.
Sur la fin de mission alléguée par les MMA, à titre liminaire, il sera constaté que l’article 419 du code de procédure civile n’est pas applicable dans cette affaire dans la mesure où il fait référence à une action en cours, alors que tel n’est pas le cas dans cette affaire.
- Quant à ladite fin de mission, il convient de relever que le 9 avril 2018, l’avocat écrit à Madame [V] qu’”après vérification, il s’avère que je ne retrouve pas trace de la déclaration d’appel nécessairement électronique qui devait être faite conformément au courrier que je vous ai adressé ainsi d’ailleurs qu’à l’adversaire”.
Il s’ensuit que Madame [V] était informée clairement de cette situation et elle savait donc qu’un appel n’était plus envisageable dans la mesure où par lettre du 15 avril 2018, elle répond à l’avocat en lui demandant” vous voudrez bien me tenir au courant au plus tôt des dispositions que vous allez prendre” alors que le 11 avril 2018, elle avait interrogé préalablement directement la Cour d’appel pour obtenir un certificat de non appel.
Aussi, son courrier ne pouvait donc pas porter sur une suite de mission de l’avocat. Elle confirme d’ailleurs ce constat par sa lettre adressée le 21 mai 2018 au bâtonnier de l’ordre des avocats dans laquelle elle demande que Maître [Y] lui fournisse “une explication tangible sur la situation et sa position pour régler ce litige”. En effet, ce courrier démontre que la mission de l’avocat avait cessé depuis sa lettre du 11 avril 2018 et elle voulait connaître les modalités à suivre pour une éventuelle résolution de son litige avec son avocat.
Il apparaît donc que Madame [V] avait parfaitement compris que la mission de l’avocat avait cessé à cette date. Elle ne verse d’ailleurs aucun autre élément corroborant une demande de poursuite de mission tant en représentation qu’en assistance.
Il lui sera d’ailleurs fait remarquer qu’elle savait depuis le 9 juillet 2018, suite à une lettre de la société de courtage des barreaux que la responsabilité de Maître [Y] pouvait être engagée suite à la réunion des trois conditions de la faute, du dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage.
Dans cette lettre, il est repris clairement que la demanderesse a formé “une réclamation” à l’encontre de l’avocat et il lui était indiqué les éléments à fournir à cette fin.
Or, par la suite, cette dernière n’a jamais remis en cause ce courrier puisque tous les échanges qui ont suivi portaient notamment sur ses chances d’obtenir gain de cause en appel.
Il sera d’ailleurs noté que dans les courriers des assureurs, il est précisé “ Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2018, Madame [V] a sollicité la mise en cause de responsabilité professionnelle de Maître [V]” . Or, il n’apparaît pas que Madame [V] ait contesté ce constat.
Il s’ensuit qu’il ne peut être considéré que le point de départ de la prescription a commencé à courir au départ en retraite de l’avocat, étant donné que le conseil et sa cliente avait cessé toute relation depuis le 9 avril 2018, voire au plus tard le 15 avril 2018.
En conséquence, il sera admis qu’en assignant le 10 juillet 2023, l’action de la demanderesse est irrecevable comme étant atteinte de prescription.
RG 23/02137 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6B
- Sur l’application de l’article 2240 du code civil, et, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les MMA ont présenté une proposition de transaction qui n’a pas été acceptée par la demanderesse.
Or, contrairement à ce qu’allègue Madame [V], cette proposition s’analyse en des pourparlers transactionnels qui ne valent pas reconnaissance de responsabilité même partielle. Dè.s lors, ils ne rentrent pas dans les conditions d’une interruption de prescription d’autant que la compagnie d’assurance mentionne qu’”en cas de refus de votre cliente, la présente offre confidentielle sera retirée et ne pourra en aucun cas être produite devant les tribunaux.”
En conséquence, au vu de tous ces éléments, la présente action sera déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [V], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’incident, et, en équité, sera condamnéeà payer aux MMA une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la présente action comme étant atteinte de prescription ;
CONDAMNONS Madame [E] [V] à payer à la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [V] aux dépens.
La Greffière La Juge de la mise en état