Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00581 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDDB
Société ENEAL
C/
[B] [P] [T] [X]
- Expéditions délivrées à
Mme [B] [X]
- FE délivrée à
Me Marie-José MALO
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société ENEAL
(anciennement LOGEVIE)
RCS BORDEAUX N° 461 201 337
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie-José MALO, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDERESSE :
Madame [B] [P] [T] [X]
née le 29 Mai 1958 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 mars 2024 à comparaître à l’audience du 24 mai 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA ENEAL (anciennement LOGEVIE), il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [B] [X] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de séjour d’un logement situé résidence [Adresse 5] à [Localité 4], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 4741,70 euros à valoir sur le montant des redevances et charges restant actuellement dues jusqu’à la résiliation du contrat de séjour en date du 28 novembre 2023.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et charges, antérieurement payés par Madame [B] [X] à compter du 28 novembre 2023 et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec revalorisation telle que prévue audit contrat et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 27 octobre 2023 et de l’assignation.
À l’audience du 21 juin 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée, la requérante indique que la dette actuelle est de 3871,60 euros et que la défenderesse a quitté le logement se trouvant hébergée chez des amis et qu’elle envisage de présenter une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de la Banque de France ajoutant qu’elle travaille comme auxiliaire de vie dans une association et perçoit entre 800 et 900 € par mois
La requérante déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 19 mars 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
la requérante justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour l’informer du non paiement des redevances par la défenderesse conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du contrat de séjour est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 27 octobre 2023 il a été signifié à Madame [B] [X] une sommation de payer les redevances et charges aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2513,84 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 28 novembre 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il n’y a pas lieu d’accorder à la défenderesse un délai de paiement dans la mesure où aucune garantie n’est présentée par celle-ci pour assurer l’apurement de la dette locative.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3871,60 euros laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [B] [X] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré des redevances et charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des redevances et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail du 28 novembre 2023 et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de la condamner à payer à la Société ENEAL (anciennement LOGEVIE) une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût de la sommation de payer du 27 octobre 2023.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA ENEAL (anciennement LOGEVIE) régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 28 novembre 2023 la résiliation du contrat de séjour en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Condamne Madame [B] [X] à payer à la SA ENEAL
(anciennement LOGEVIE) en deniers ou quittance valable la somme de 3871,60 euros.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des charges révisables selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
La condamne en tant que de besoin au paiement de ces sommes.
Condamne Madame [B] [X] à payer à la SA ENEAL
(anciennement LOGEVIE ) une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer du 27 octobre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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