Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16037 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 18/06253
APPELANTE
Madame [N] [J] assistée par son curateur AT OCCITANIA mandataire judicaire à la protection des majeurs
Chez AT OCCITANIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Slimane GACHI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0444
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/033211 du 29/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Fondation FONDATION OPHTALMOLOGIQUE [5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Aurélie EUSTACHE de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 06 Juillet 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 décembre 2016, M. [W] [Z] [S], né le [Date naissance 2] 1950, est décédé en chutant du 5ème étage alors qu'il était hospitalisé au sein du service de neurologie de la fondation ophtalmologique [5] ([5]).
Une enquête de police a été effectuée et une autopsie réalisée.
Par courrier en date du 22 juin 2017, le Procureur près le tribunal de grande instance de Paris a informé Mme [N] [J], sa fille, que la procédure pénale était classée sans suite en l'absence d'infraction pénale à l'origine du décès de M. [Z] [S].
C'est dans ce contexte que, par acte du 2 janvier 2018, Mme [J], assistée de son curateur, l'association Résilience Occitanie, a assigné la fondation ophtalmologique [5] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Dit que la fondation ophtalmologique [5] n'a commis aucune faute dans la prise en charge de M. [Z] [S] ;
- Débouté Mme [J], assistée de son curateur, de ses demandes d'indemnisation ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [J], assistée de son curateur, aux dépens ;
- Rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Mme [J], assistée de son curateur, a interjeté appel du jugement le 06 novembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 02 février 2021, Mme [J], assistée de son curateur, l'association Résilience Occitanie, demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
- Juger Mme [J] recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement entrepris,
- Juger que la fondation ophtalmologique [5] a commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service,
En conséquence,
- Condamner la fondation ophtalmologique [5] à verser à Mme [J] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- Condamner la fondation ophtalmologique [5] à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Condamner la fondation ophtalmologique [5] aux entiers dépens de l'instance.
L'appelante fait valoir que :
-le compte-rendu d'hospitalisation du service de neurologie du 29 décembre 2016 montre que le défunt a été pris en charge par les services de police alors qu'il était désorienté et présentait des troubles du langage et du comportement, avec une notion de traumatisme crânien,
-il révèle également que M. [Z] [S] souffrait, notamment : d'un éthylisme chronique, du VIH, de dyslipidémie, de troubles cognitifs et de syndromes dépressifs,
- il a été laissé de 23 heures à 0 heures 30 sans surveillance,
-le rapport du Docteur [H] note qu'après le passage de l'infirmier à 00h30, qui aurait constaté que le patient était endormi, a été prise la « Décision de ne pas réaliser une injection supplémentaire de sédatif »,
-compte tenu de la disparition signalée du patient 20 minutes plus tard, la décision ainsi prise n'était pas adaptée et résulte d'une négligence du personnel médical,
- au défaut de surveillance du personnel médical, s'ajoute celle d'une entrave insuffisante puisqu'il a pu s'en libérer,
-la Fondation demeure taisante sur le choix de placer un patient à risque, dans une chambre du 5ème étage comportant une ouverture
non sécurisée et facilement accessible,
-il y a lieu de constater une défaillance et une négligence certaine du personnel hospitalier.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 03 mai 2021, la fondation ophtalmologique [5] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L1142-1 I du code de la santé publique,
A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a été jugé qu'il n'était pas établi que la fondation ophtalmologique [5] ait commis une faute dans la prise en charge de M. [Z] [S]
- Débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- La condamner aux dépens de l'instance.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement :
- Fixer à 11 000 euros le montant de l'indemnité au titre du préjudice d'affection ;
- Rejeter le surplus des demandes de Mme [J] ;
- Ramener la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La [5] fait valoir que :
-dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016, aux alentours de 23h-23h30, Monsieur [Z] [S] a bénéficié de la mise en place d'une contention mécanique, associée à une contention chimique, dans un contexte d'agitation et d'agressivité, que dans l'heure qui suivait, l'infirmière constatait qu'il était endormi et qu'une heure plus tard, l'infirmière devait constater que le patient n'était plus dans son lit,
- il a effectivement bénéficié de mesures visant à remédier à son état d'agitation et d'agressivité ; si une tentative de fugue a été constatée dans la soirée du 4 décembre, rien ne permettait d'envisager un risque de défenestration chez ce patient qui ne présentait pas de tendance suicidaire,
- l'infirmière s'est rendue dans la chambre du patient à deux reprises en deux heures à compter de la mise en place de ces mesures, ce qui démontre une surveillance suffisante alors même que le patient bénéficiait d'une contention.
La clôture a été prononcée le 24 mai 2023.
MOTIFS
A titre liminaire la cour entend mentionner que son dossier papier a été communiqué par l'appelante avec des pièces médicales imprimées recto-verso comportant plusieurs pages non agrafées en rendant la lecture peu aisée. La pièce 10, intitulée au bordereau comme un 'compte rendu hospitalier de l'hôpital [6] (...)'commence à la page 12. Ce document est manifestement incomplet.
L'article L. 1142-1 I alinéa 1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé affirme le principe et la responsabilité pour faute de tout professionnel de santé, établissement, service ou organisme :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ».
Il appartient au patient de rapporter la preuve de la faute du professionnel de santé pour engager sa responsabilité en cas d'accident médical.
Les établissements de soins ont à l'égard de leurs malades une obligation accessoire de surveillance qui est de moyens.
Le patient doit donc rapporter la preuve de la faute de surveillance de la clinique pour engager sa responsabilité en cas de dommage.
Pour autant, l'intensité de cette obligation varie selon l'état du patient. La surveillance doit de la sorte être accrue en cas d'agitation particulière du malade.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 2 décembre 2016, Monsieur [Z] [S], alors âgé de 66 ans, a été transféré, pour la prise en charge d'un AVC ischémique récent, dans le service de neurologie de la [5] depuis le service des urgences de l'Hôpital [7] où il avait été amené par la police 'désorienté'.
Le compte-rendu d'hospitalisation en date du 29 décembre 2016, rédigé par le docteur [H] (pièce 6), mentionne qu'il a, dans la nuit du 4 au 5 décembre, vers 23 heures, fait une tentative de fugue et présenté dans le service une agitation importante et une agressivité ayant nécessité la mise en place d'une contention mécanique par attache d'un poignet associée à une contention chimique (administration de RIVOTRIL en intra-veineux).
Il a été vu endormi vers 0 heure par une aide-soignante puis signalé absent de sa chambre vers 0H50. Son corps a été ultérieurement découvert sans vie en contrebas de la fenêtre de sa salle de bains, ouverte, devant laquelle la chaise de douche avait été placée (Pièces 11 et 12).
Il résulte de la pièce 12 qu'il avait déjà présenté, dans la nuit du 2 au 3 décembre, un état similaire d'agitation.
Durant les journées des 3 et 4 décembre, il était décrit comme confus et désorienté mais pas agressif.
Les antécédents de Monsieur [Z] [S] sont résumés dans le compte-rendu de consultation, en date du 21 septembre 2016, du docteur [O] [G] exerçant à l'hôpital [6].
Il présentait de multiples antécédents médicaux et facteurs de risques cardio-vasculaires. Le médecin mentionne, à la date du 2 juin 2003, des troubles dépressifs, non résolus, mais aucune pathologie psychiatrique ni comportement suicidaire.
Monsieur [Z] [S] a été hospitalisé, suite à deux AVC ischémiques, dans un service neurologique à la [5] et non dans un hôpital psychiatrique.
Il n'est pas allégué par l'appelante qu'une réglementation particulière concernant les fenêtres n'aurait pas été respectée par ce service de médecine spécialisée. Celle-ci située dans la salle de bains et non dans sa chambre n'était pas directement accessible. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir placé son patient dans une chambre en rez-de-chaussée alors qu'aucune tentative de suicide ne figurait dans les antécédents portés à sa connaissance et que son passage à l'acte n'était dès lors pas prévisible.
Suite à son agitation, à son agressivité et à une tentative de fugue, l'hôpital a eu recours à une sédation médicamenteuse et à une contention mécanique, mesures adaptées à son état, suffisantes et proportionnées.
Le patient a également fait l'objet d'une surveillance par le personnel soignant qui est passé dans sa chambre à 0 heure puis à 0 heure 50.
La faute de la [5] ne peut se déduire du préjudice subi : il ne peut ainsi être déduit du fait qu'il se soit libéré de son entrave que celle-ci était insuffisante ou de sa défénestration, le fait que la sédation médicamenteuse aurait dû être augmentée en l'absence de tout autre élément.
Il en résulte que Mme [N] [J], assistée de son curateur, ne rapporte pas la preuve d'une faute de surveillance de la clinique.
Dès lors c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de ses demandes.
La décision déférée est confirmée.
Sur les dépens
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens. Mme [N] [J], assistée de son curateur, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, est condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [J], assistée de son curateur et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE