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Tribunal Administratif d'Amiens, 27 octobre 2022. 2203411

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2203411

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a procédé au retrait de sa carte pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de l'Oise de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, ou si cette carte de séjour pluriannuelle a expiré, au préfet territorialement compétent de le convoquer pour examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour, et, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent d'examiner sa situation dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cayenne : Guyane () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif (), est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Si M. C n'a pas été en mesure d'accuser réception de la décision attaquée du 30 septembre 2021 qui lui avait été adressée au centre pénitentiaire de Guyane, il ressort des termes même de la requête qu'il en a eu connaissance le 5 mai 2022 par l'intermédiaire de son conseil. En outre, cette décision mentionne expressément les voies et délais de recours. M. C ayant ainsi été informé des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions du code de justice administrative lui est opposable. Or, la requête présentée par M. C tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 12 octobre 2022. Il s'ensuit que cette requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sans qu'il y ait lieu de la transmettre au tribunal administratif de Cayenne. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Amiens, le 27 octobre 2022. La présidente, Signé M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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